CHAPITRE X
DE LA PARTICIPATION DES ALIÉNÉS AUX EXERCICES RELIGIEUX ET DE L'AUMÔNIER.
Art. 46. Un aumônier est spécialement attaché à l'établissesement de Gheel.
Art. 47. Les aliénés qui se rendent aux exercices religieux dans les églises de la commune, à moins qu'ils ne soient tranquilles et notoirement connus par leur conduite modeste et décente, doivent être accompagnés par leurs nourriciers.