DES ÉVASIONS
Art. 48. Dans le cas d'évasion d'un aliéné, le nourricier doit en donner immédiatement connaissance au secrétaire de la commission et au bourgmestre de la commune.
Les agents de la force publique sont mis sans délai à la poursuite de l'aliéné évadé.
Art. 49. La commission supérieure d'inspection arrête un tarif fixé d'indemnité pour la reprise des aliénés évadés.