PRIVATION DE LA RATION DE PAIN
la privation de la ration de pain eût constitué ime peine d'une rigueur excessive et le Comité National ne l'employa jamais, tandis qu'il commina contre certaines contraventions à ses règlements l'exclusion des distributions d'autres vivres. Il permit cependant aux Comités provinciaux dans les cas où la Commission provinciale des récoltes les y autorisait, de refuser ]a ration de froment exotique aux cultivateurs qui n'avaient pas livré oii n'avaient livré qu'en partie aux Bureaux des récoltes les céréales que les arrêtés les obligeaient à fournir. Il n'était pas question ici de priver ces cultivateurs de pain, mais de les empêcher d'augmenter encore, au moyen des distributions du Comité Xational, la ration déjà trop forte qu'ils avaient prélevée sur le produit de leurs champs. Pour que les règles suivies fussent autant que possible les mêmes dans toutes les provinces, le Comité National provoqua en 1918 un avis de la Zentral Ernte Kommission (Commission centrale des récoltes). Il le notifia, le 29 août 1918, aux Comités provinciaux dans les termes suivants :
La question s'est posée de savoir si le Comité Xational ne pouvait supprimer le ra^"itaillement en farine aux producteurs convaincus d'avoir dissimulé des céréales.
Consultée à ce sujet, la Zentral Ernte Kommission nous informe qu'elle a transmis aux Pro\anzial Ernte Kommissionen son a\-is dans des termes qui peuvent être résumés comme suit :
Le Comité National ne doit ravitailler partiellement les producteurs que s'il est prouvé que le cultivateur a effectivement récolté moins que les quantités de céréales déterminées par la statistique et qu'il n'a pu se procurer, au moyen de sa récolte, la ration à laquelle il a droit.
Lorsque, malgré la défense édictée par les arrêtés, un producteur est convaincu d'avoir vendu lUicitement ou consommé trop rapidement les réserves destinées à son entretien^ il paraît déplacé d'accorder un supplément à faire fournir par le Comité Xational.
En dehors de ces cas, il n'y a lieu de faire fournir par le Comité Xational aux producteurs, que le maximum strictement nécessaire pour mettre ces producteurs à l'abri du besoin, afin de les amener à se montrer à l'avenir plus parcimonieux dans l'emploi de leur ration de producteur. Cette quantité ne doit pas nécessairement atteindre la ration minimum. Il y a lieu, dans l'évaluation de cette quantité, de considérer si le cultivateur ne dispose pas de certaines quantités d'autres produits alimentaires.
Pour la mise en application de ces principes, les Comités provinciaux de secours et d'alimentation sont invités à s'entendre avec leur Provinzial Ernte Kommission respective.