‹ L'alimentation de la Belgique par le comite nationalChapitre 133 sur 227 · RÉGIME DIFFÉRENT SELON LES PROVINCES · texte numérisé non relu

RÉGIME DIFFÉRENT SELON LES PROVINCES

comptent aucun centre industriel, ne se verraient attribuer qu'une faible partie de la libération supplémentaire. Cette répartition étant faite par le Comité National entre les provinces, il appartiendrait aux divers Comités pro\-inciaux de les répartir entre les régions de leur province suivant les besoins qui leur sont parfaitement connus. Ces régions sont surtout les centres industriels et les agglomérations urbaines où les ouvriers et les nécessiteux sont le plus nombreux.

Il suffirait, pour le moment, de se prononcer sur la libération de 7,500 tonnes pour juin. Au cours de ce mois, on verra si la nouvelle récolte des pommes de terre ne sera pas venue améliorer la situation, auquel cas, les quantités supplémentaires à libérer pour juillet et pour les autres mois pourraient être réduites ou même supprimées.

Le Comité National appréciant lui-même l'intérêt qu'il y a de posséder du blé indigène dans le pays, ne voudrait pas solliciter des libérations supplémentaires sans qu'elles soient pleinement justifiées par les besoins des populations. C'est pourquoi il demande que la situation soit examinée chaque mois et que les libérations supplémentaires ne soient décidées que pour autant que perdurent les besoins réels constatés aujourd'hui.

Il serait urgent qu'une décision dans le sens indiqué ci-dessus soit prise afin que les rations supplémentaires puissent être distribuées à partir du i^^ juin prochain. Nous apprenons que des grèves viennent de nouveau d'éclater. Elles sont provoquées par la diflaculté que rencontrent les ou\-riers à aUmenter leur famille.

La Commission centrale des récoltes accorda la libération demandée et permit d'attribuer à tous les nécessiteux du pays une ration supplémentaire de 100 grammes de pain au maximum par tête et par jour, mais elle décida en même temps que cette ration serait également accordée à tous les ouvriers occupés à des travaux pénibles dans les provinces de Liège et de Hainaut. (Arrêté du 31 mai 1916.)

Une circulaire du 6 juin 1916 porta cette décision à la connaissance des Comités provinciaux. « Il appartient à vos souscomités locaux, disait cette circulaire, de répartir les rations supplémentaires suivant les besoins de chacun, conformément aux instructions que vous jugerez utile de leur donner et sous votre contrôle. »

Les Comités réglèrent de façon très différente la répartition de la ration supplémentaire. Celui de l'agglomération bruxelloise accorda un supplément de 60 grammes par jour aux personnes inscrites dans les cantines d'alimentation et une ration de 340 grammes par semaine aux ouvriers ne fréquentant pas la

soupe communale ainsi qu'aux membres de leur famille. Les employés gagnant moins de 1,500 francs par an furent assimilés aux ouvriers. Celui d'Anvers éleva de 335 à 400 grammes la ration de tous les habitants des communes industrielles. Ceux du Hainaut et de Liège portèrent à son maximum l'augmentation autorisée : ils accordèrent 700 grammes de supplément par semaine aux ouvriers astreints à un travail pénible, ainsi qu'à tous les nécessiteux. Le Limbourg attribua une ration supplémentaire de 500 grammes de farine par semaine « aux ouvriers industriels occupés à des travaux pénibles, ainsi qu'aux nécesciteux des régions où règne un manque sensible de pommes de terre ». Le Comité de Namur considérant que les populations des villes et des campagnes ont un égal besoin d'un supplément de farine, décida d'augmenter la ration de tous, sur la base de 25 grammes par tête et par jour.

Les libérations supplémentaires qui permettaient depuis le début du mois de juin la distribution de rations supplémentaires furent épuisées le 15 septembre, ce qui entraîna la suppression des rations supplémentaires aux ouvriers et aux nécessiteux. Mais il ne convenait pas à l'autorité allemande que les ouvriers occupés à son profit perdissent l'avantage que leur avait assuré, à titre temporaire, l'arrêté du 31 mai 1916. Elle exigea qu'une ration supplémentaire de 100 grammes de pain par jour fût allouée dans les provinces de Hainaut et de Liège aux ouvriers astreints à un travail pénible et, pour assurer l'exécution de ses désirs, elle fit décider au mois de novembre par la Commission centrale des récoltes, que chaque mois 500 tonnes de céréales indigènes seraient libérées spécialement pour la distribution de ces rations. Trois cents tonnes étaient réservées à la province de Hainaut, 200 à celle de Liège. Plus tard la province de Namur fut ajoutée aux deux premières et la répartition des 500 tonnes de céréales fut modifiée en conséquence : le Hainaut reçut 270 tonnes, Liège 180, Namur 50.

Les Comités de ces provinces s'efforcèrent d'éluder l'exécution de cette mesure qui indignait leur patriotisme. Le Comité du Hainaut fit savoir au président de l'administration civile de la province, le 4 décembre 1916, que pour maintenir la ration supplémentaire des ouvriers mineurs sans enlever aux œuvres scolaires

ATTITUDE DE l'AUTORITÉ ALLEMANDE (dÉC. I916) 2-45

la part qui leur avait été promise, il avait dû réduire à 285 gr. la ration de farine fixée dans les autres provinces à 300 gr. Il dénonçait l'injustice qu'il y aurait à prendre à la masse de la population une nouvelle partie de sa ration pour la donner aux ouvriers faisant un travail pénible. L'administration allemande lui répondit en ces termes :

En réponse à votre lettre relative à la nouvelle fixation de la ration normale des habitants de cette province, j'ai l'honneur de vous connaître ce qui suit :

Je retiens de cette lettre, qu'actuellement, la ration normale est de 285 grammes de farine et qu'environ 75,000 mineurs reçoivent une ration supplémentaire de 100 grammes. Je ne puis omettre d'attirer votre attention sur le fait que, d'après l'arrêté du Gouverneur général dont vous avez connaissance, les mineurs n'ont pas seuls droit à la ration supplémentaire, mais bien toutes les personnes exécutant un travail ardu.

On a constaté que pour cette province le nombre de ces personnes s'élève à en\dron 150,000.

Actuellement donc, seule la moitié des personnes qui jouissent de ce pri\'ilège d'après l'arrêté du gouverneur général reçoivent réellement la ration supplémentaire.

Des mesures devront être prises pour changer cette situation.

Si la totalité des personnes exécutant un travail ardu, soit 150,000, recevaient la ration supplémentaire, un supplément de 240 tonnes serait nécessaire.

Pour pouvoir prélever aussi celui-ci des stocks existants, le Comité pro\-incial du Hainaut devrait diminuer de nouveau la ration normale d'environ 8 grammes par jour.

Je ne conteste pas que la différence de ration normale qui existe entre la province de Hainaut et les autres pro\'inces est regrettable et que la population doit en être fort affectée.

D'autre part, rien ne peut être naturellement changé dans les arrêtés du gouverneur général et s'il n'est pas possible d'apporter d'autres remèdes à la situation, la réduction de la ration normale à raison de 8 grammes par jour devrait être mise en pratique.

J'ai transmis la question à la Zentral Enite Kommission, à Bruxelles, en lui donnant à entendre qu'il peut y avoir Ueu de se mettre d'accord à ce sujet.

Comme corollaire à l'arrêté du gouverneur général, il a été convenu que la Zentral Ernte Kommissidn libérerait mensuellement 500 tonnes pour les provinces de Liège et de Hainaut, à la condition particulière que cette quantité serait destinée aux personnes ayant à exécuter un travail ardu; par contre, 1,000 tonnes de céréales exotiques devraient

être séparément mises tous les mois à leur disposition dans le même but.

Conformément à ce qui précède, la libération de 500 tonnes s'est faite jusqu'à présent d'une façon régulière.

Il paraît résulter de votre lettre que le Comité central ne vous a pas spécialement attribué pour les travailleurs intéressés de la province de Hainaut, ni une partie des 500 tonnes indigènes, ni une partie des 1,000 tonnes d'exotiques. Ceci nécessite l'explication que j'ai demandée à la Zentral Ernte Kommission. J'espère qu'il sera possible de cette manière d'assurer les envois pour cette province conformément aux dispositions prises et par là, éviter une nouvelle réduction de la ration normale.

Le Comité de Liège prétendit que la décision du gouverneur général ne pouvait concerner que les ouvriers mineurs. Dans une note du 12 février 1917 adressée au Comité National pour répondre aux injonctions de la Deutsche Vermittlungstelle, il défendit comme suit sa manière de voir :

Il importe d'abord de faire remarquer que notre Comité a toujours été hostile à des régimes d'exception et qu'il n'a cessé de penser que la répartition égale entre tous les Belges des denrées dont le Comité National pouvait disposer était le principe essentiel de la Commission for Relief in Belgium : c'est le seul qui ne soulève point de récriminations justifiées. Notre Comité estimait que l'ouvrier qui a le bonheur, dans les tristes circonstances actuelles, de trouver du travail bien rémunéré, peut se procurer dans le commerce ordinaire, grâce à son haut salaire, le supplément de nourriture dont il a besoin.

Rappelant les rétroactes de cette question, vous vous sou\-iendrez que c'est à la suite d'instantes démarches des directeurs de charbonnages et de houilleurs du Hainaut, qu'une ration supplémentaire de pain a été accordée aux ouvriers des charbonnages du Hainaut; pour justifier cette exception on alléguait, ce qui est du reste exact, la difficulté pour l'ouvrier bouilleur de transporter dans le fond de la mine une autre nourriture que du jiain; on faisait observer avec raison que la soupe, des pommes de terre, du riz, etc., ne pouvaient être transportés et étaient difficilement consonunables dans le fond de la mine.

I^orsqu'il fut proposé d'étendre cette mesure aux ouvriers verriers, de nombreuses objections furent présentées au Comité National et la proposition fut retirée.

L'arrêté de M. le gouverneur général ne s'appUque qu'aux provinces de Liège et de Hainaut, dès lors c'est aux seuls ouvriers dont les occupations sont propres et spéciales à ces deux provinces que l'arrêté peut s'appliquer : les industries charbonnière, métallurgique (fer, zinc, etc.) et verrière existent seulement dans ces provinces. L'industrie des carrières

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