OPPOSITION DU COMITÉ DE LIÈGE (FÉVRIER I
existe également dans le Brabant, l'industrie des chemins de fer dans le pays entier.
Nous avons estimé qu'en appliquant la mesure édictée aux seuls ouvriers bouilleurs travaillant au fond de la mine, nous rentrions bien dans l'esprit de l'arrêté et les considérations qui l'avaient inspiré : les demandes nombreuses qui nous sont par\-enues à l'époque où ce régime s'est instauré, demandes provenant des professions, situations et états des plus divers, montrent le grand nombre d'indi\'idus qui voudraient voir appliquer à leur profession ce régime favorisé ; nous possédons un dossier volumineux qui vous montrera que beaucoup de travailleurs, même non manuels, revendiquent la même libéralité en leur faveur en invoquant des motifs très sérieux.
Le supplément fourni aux mineurs est de i kilo de pain par semaine ; ce service exige un contrôle très complet et des vérifications continuelles : le système nouveau dont nous entretient le Comité National ne donne qu'un supplément d'un pain par mois. Est-ce à cette ration qu'il faudrait réduire les bouilleurs? Qui voudrait prendre pareille responsabilité?
Il est certain qu'en conservant le pain supplémentaire par semaine aux bouilleurs et en ne donnant qu'un pain par mois aux ou\'riers métallurgistes, par exemple, on soulèverait leurs très A-ives réclamations au lieu de leur reconnaissance.
Quant aux ouvriers des chemins de fer et aux ouvriers belges occupés à des travaux de construction de chemins de fer, ils ne rentrent point dans les catégories qui peuvent avoir été en\-isagées par l'arrêté de M. le gouverneur général : s'il en était autrement, les Ubérations supplémentaires auraient dû être faites pour chacune des pro\-inces belges en ce qui concerne les premiers, car partout il y a des ouvriers des chemins de fer, et pour les provinces de Namur, Luxembourg et Limbourg en ce qui concerne les seconds, puisque des travaux de construction de chemin de fer sont également effectués dans ces pro%'inces.
Est-il au reste prudent de soulever une question qui, connue à l'étranger, peut devenir irritante, alors que déjà actuellement l'ahmentation de la Belgique est si peu certaine?
Actuellement, du reste, aucune réclamation ne se produit et la ration supplémentaire aux bouilleurs est admise; modifier cet état de choses, c'est ramener de nouvelles difiicultés et de nouvelles demandes de nombreux indi\'idus. Et ce n'est certes pas le moment, alors que l'on envisage des réductions de rations, de donner à ceux qui ont l'heureuse chance d'avoir un travail rémunérateur et par conséquent de bons salaires, un nouveau privilège.
Grâce au développement des soupes dans la plupart des communes, les populations laborieuses trouvent, mo^^ennant une modeste rétribution, une nourriture saine et substantielle bien appropriée au maintien de leur force.
Si la Zentral Ernte Kommission, tenant compte de la rareté du blé.
réduisait à 120 tonnes par mois la libération supplémentaire, elle nous sufîirait à assurer le service pour les ouvriers bouilleurs.
La modique ration laissée aux agriculteurs a de nouveau été soulevée au sein de notre Comité et l'on ne peut nier que les petits producteurs surtout souffrent de cette situation. Nous ne songeons pas, dans les circonstances actuelles, à demander qu'il soit fait droit à leurs légitimes réclamations, mais nous pensons que toute modification à la situation actuelle, en créant de nouveaux privilégiés, renforcerait leur juste argumentation.
Tous ces efforts furent inutiles. Le Comité National fut obligé de se soumettre et d'inviter les Comités provinciaux à exécuter les ordres des autorités allemandes. Certains Comités locaux refusèrent la ration aux ouvriers du chemin de fer qui ne peuvent être considérés comme se livrant à un travail dur. Mais l'occupant se hâta d'intervenir en faveur de ses auxiliaires et déclara qu'ils faisaient partie des ouvriers auxquels la ration était due (décembre 1916).
Du fait de l'occupant, la question du rationnement proportionnel se posait pour le Comité National en des termes nouveaux. Il ne s'agissait plus de savoir s'il valait mieux donner à tous la même ration ou admettre une graduation d'après les besoins présumés. Ce point était tranché par l'arrêté du gouverneur général pris en faveur des ouvriers se livrant à un travail dur. La tâche du Comité National était dorénavant d'organiser le rationnement de manière que le supplément attribué par l'occupant aux ouvriers travaillant directement ou indirectement pour lui, fût accordé à la portion la plus large possible de la population belge et notamment aux ouvriers qui demeuraient oisifs pour ne pas aider l'ennemi. Laissées à elles-mêmes, les provinces adoptèrent des politiques différentes. L'Agglomération bruxelloise prit l'initiative d'accorder une ration supplémentaire de 60 grammes aux ouvriers, aux écoliers et aux indigents fréquentant les soupes populaires. La province de Brabant ne créa pas de rations supplémentaires et la province d'Anvers, après en avoir attribué une aux écoliers, la supprima. Les provinces de Limbourg et de Luxembourg limitèrent le bénéfice de cette ration aux écoliers. Les provinces de Hainaut, de Liège et de Namur, obligées par l'arrêté du gouverneur général de donner aux ouvriers se livrant à un dur travail un supplément
RATIONNEMENT PROPORTIONNEL UNIFORMISÉ (jUIN I917) 249
de 100 grammes de pain par jour, allouèrent en outre aux enfants des écoles tme ration de 60 grammes de pain par jour.
Comme la matière concernait les garanties données par l'occupant pour le ravitaillement de la population belge, les ^Ministres protecteurs inter\'inrent et, sous leurs auspices, le Comité National édicta, en ce qui concerne l'allocation des rations supplémentaires, les règles suivantes insérées dans la circulaire du 25 juin 1917 sur la répartition des céréales à panification entre les divers éléments de la population :
Une ration supplémentaire de 70 grammes de pain par jour et par tête est accordée :
a) A tous les ouvriers et artisans ainsi qu'aux autres personnes (employés, fonctionnaires, etc.) dont le revenu (traitement ou autres ressources) ne dépasse pas 1,800 francs par an et qui ne sont pas nourris par leur patron;
b) Aux persormes participant au bénéfice de la soupe ou des restaurants économiques ou autres œuvres d'alimentation populaire. Pour les personnes qui bénéficient des soupes populaires et qui ne sont pas des ouvriers, seules auront droit à la ration supplémentaire celles qui sont nécessiteuses et qui gagnent moins de 1,800 francs.
En ce qui concerne les restaurants économiques, la ration ne sera accordée qu'aux clients qui la consomment au restaurant en même temps que le repas qui y est servd.
Les personnes qui emportent le repas à domicile n'y auront pas droit.
Nul ne pouvait jouir de deux rations supplémentaires. Mais ce principe ne s'appliquait pas aux ouvriers astreints à de durs travaux dans les provinces de Hainaut, de Liège et dans une partie de celle de Namur qui jouissaient, en vertu des ordres de l'autorité allemande, d'une ration supplémentaire prélevée sur une libération spéciale de froment indigène. Cette ration, qui était au maximum de 100 grammes, variait avec le nombre des participants. Elle était le plus fréquemment de 70 à 80 grammes.
Dans l'établissement des catégories de bénéficiaires, le Comité National avait dû tenir compte, non seulement des besoins à satisfaire, mais surtout des ressources dont il disposait. Répondant le 6 août 19 17 au directeur général des contributions directes, douanes et accises qui lui avait demandé d'accorder la ration supplémentaire aux employés des douanes et des accises en service actif, le Comité National lui déclare que s'il n'a pu
accorder la ration supplémentaire à tous ceux qui en ont besoin, c'est que actuellement ses ressources ne lui permettent pas de le faire.
Si nous avons limité le bénéfice de la ration supplémentaire de pain à certaines catégories de personnes, à celles notamment des travailleurs et des nécessiteux, c'est que l'état de nos approvisionnements ne nous permettait pas d'aller au delà. En ce moment encore, la situation de nos disponibilités s'oppose à une augmentation du nombre des bénéficiaires du supplément de pain et nous sommes par conséquent au regret de ne pouvoir accueillir la requête que vous voulez bien nous transmettre.
Toutefois nous avons hâte d'ajouter que si nos prévisions, d'après lesquelles nos importations de froment deviendront à bref délai plus considérables, se réalisent, nous serons en mesure dans quelques semaines d'attribuer la ration supplémentaire de pain dans une mesure beaucoup plus large au point que, vraisemblablement, elle pourra être octroyée à tous ceux qui en ont besoin. D'après le sens que nous donnons à ces derniers mots, les requérants seront certainement compris parmi les bénéficiaires du nouveau régime.
C'est également par suite de l'insuffisance de ses ressources que le Comité National dut donner à la ration supplémentaire accordée par le nouveau règlement un poids inférieur de 30 grammes à celui de la ration établie par l'arrêté du gouverneur général du 31 mai 1916.
L'application des règles nouvelles suscita beaucoup de difficultés. Les Comités provinciaux et les Comités locaux s'efforcèrent, comme il est naturel, de comprendre le plus grand nombre possible de leurs habitants dans les catégories privilégiées. Certains montrèrent une réelle ingéniosité dans l'art d'étendre la portée d'un règlement. Dès le 12 juillet, le Comité National rappelait les Comités provinciaux au respect des termes de la circtdaire :
D'après ce qui nous revient, certains Comités interprètent erronément les dispositions relatives à l'attribution de la ration supplémentaire de 70 grammes de pain qui ont été communiquées en séance du 28 juin dernier.
Cette ration est accordée :
a) A tous les ouvriers et artisans quel que soit leur salaire ;
b) Aux employés et fonctionnaires dont le revenu ne dépasse pas 1,800 francs par an.
Il est entendu que cette disposition est personnelle, c'est-à-dire qu'elle