INTERPRÉTATIONS ADOPTEES PAR LES COMITES PROV
ne s'applique pas aux membres de la fam^ille, à m.oins que l'un de ceux-ci ne rentre dans les catégories appelées à bénéficier de la ration supplémentaire, en vertu des instructions données lors de la réunion du 28 juin.
Pour le calcul du revenu de 1,800 francs, il faut tenir compte non seulement du traitement de l'emploj^é ou fonctionnaire, mais encore de ses autres ressources personnelles, de même que des ressources de sa famille.
La ration supplémentaire est encore accordée :
c) Aux personnes participant au bénéfice de la soujDe ou des restaurants économiques ou autres œuvres d'alimentation populaire. Pour les personnes qui bénéficient des soupes populaires et qui ne sont pas des ouvriers, seules auront droit à la ration supplémentaire celles qui sont nécessiteuses et qui gagnent moins de 1,800 francs.
Il s'agit ici exclusivement des nécessiteux fréquentant la soupe, les restaurants économiques ou les autres œuvres d'alimentation populaire. Le bénéfice de cet article ne peut être étendu à d'autres personnes et, parmi les personnes fréquentant ces institutions, il faut encore exclure de la ration supplémentaire les employés ou fonctionnaires qui gagnent plus de 1,800 francs.
Il serait abusif, par exemple, de considérer que dans un ménage de sept personnes dont le chef jouit de 10,000 francs de ressources par an, chacun des membres a droit à la ration supplémentaire parce que ce revenu ne correspond pas à 1,800 francs par tête.
Remarques. — La ration supplémentaire est personnelle; elle n'est accordée qu'à l'habitant qui rentre directement dans les catégories visées ci-dessus; elle ne s'étend pas aux personnes composant le ménage dont celui-ci fait partie. Cependant tous les membres d'un ménage peuvent recevoir une ration supplémentaire, à la condition que chacun d'entre eux ressortisse à l'une ou l'autre de ces catégories. Par exemple : dans un ménage les enfants peuvent recevoir leur ration supplémentaire à l'école, le père en sa quahté d'ouvrier ou d'employé ne jouissant pas d'un revenu de plus de 1,800 francs, et la mère comme mère-nourrice.
Les rations supplémentaires ne peuvent être cumulées, c'est-à-dire, qu'une même personne ne peut recevoir deux ou plusieurs fois la ration supplémentaire. Par exemple, une mère nourrice ne peut recevoir que la ration de 140 grammes, même si elle participe à la soupe ou si elle prend son repas dans un restaurant économique ou bien, un ouvrier qui prend son repas au restaurant économique où il reçoit sa ration supplémentaire, ne peut recevoir celle-ci en sa quahté d'ouvrier.
Ce rappel au res^^ct du règlement n'eut pas l'efficacité désirée. Prenant à la lettre les termes admissibles à la soupe populaire, les Comités^ocaux de l'arrondissement de Charleroi accordaient encore au mois d'août 1917 le bénéfice de la ration supplémentaire à tous les habitants, sauf à quelques personnes qui avaient
déclaré jouir d'un revenu supérieur à i,8oo francs. Ils justifiaient cette interprétation par le fait que dans l'arrondissement de Charleroi tout le monde peut être « admis « à la soupe populaire. A Châtelet, 11,377 habitants sur 11,718 bénéficiaient de la ration supplémentaire. A Châtelineau, commune de 14,300 habitants, 102 de ceux-ci seulement ne la recevaient pas. Le Comité provincial du Hainaut, mis en cause, faisait savoir le 30 novembre au Comité National qu'il lui était impossible d'obtenir le respect des instructions sur le ravitaillement en pain et que l'attribution des rations supplémentaires était une cause de difficultés et de récriminations constantes. Le 16 octobre 1917, le Comité National écrivait au Comité de l'Agglomération bruxelloise : « Il nous revient que les bénéficiaires de la ration supplémentaire de pain qui fréquentent les restaurants économiques reçoivent sur place la ration du restaurant et, chez eux, la ration supplémentaire de pain. Les intéressés reçoivent donc en fait une double ration supplémentaire. C'est là une pratique contraire aux instructions données. »
A côté du désir de favoriser le plus possible les habitants de leur ressort, se rencontrait, chez certains Comités, une répugnance à instaurer un régime de distribution différentiel qu'il était impossible d'établir sur des bases parfaitement équitables. Par divers moyens, ils cherchaient à esquiver l'exécution du règlement du 25 juin 1917 en ce qui concerne les rations supplémentaires. Le Comité exécutif dut leur adresser une remontrance énergique par une communication insérée au procès-verbal de la réunion des délégués provinciaux du 2 août 1917 :
La codification des dispositions relatives à la répartition de la farine et à l'attribution des rations supplémentaires de pain que nous avons rédigée conformément aux instructions des Ministres protecteurs, a provoqué des observations en quelques endroits. Ces observations sont rares : en effet, la grande majorité de nos Comités et de nos concitoyens n'ignore pas que, dans les temps troublés que nous traversons, il faut tenir compte des possibilités pratiques : nous devons, avant tout, faciliter l'alimentation de ceux que l'absence de ressources met dans l'impossibilité de se ravitailler en dehors de nous et quand, comme le cas s'est présenté pour la farine, nous ne disposons que de quantités insuffisantes, nous irions à l'encontre de la justice en n'établissant pas une répartition favorisant, dans une certaine mesure, les nécessiteux qui ne peuvent se
DIFFICULTÉ d'Établir partout le même régime 253
procurer d'autres \dvres encore accessibles aux personnes moins fortunées.
Certains, cependant, ne l'ont pas compris; ils confondent justice avec égalité, sans remarquer que l'égaUté qu'ils réclament serait la pire des injustices et le triomphe du plus monstrueux égoïsme.
Pour assurer à nos compatriotes la ration de 400 grammes par tête qui leur a été délivrée jusqu'au 15 du mois de février dernier, nous disposions, comme vous le savez, de blé indigène et de blé exotique.
Au cours des achats effectués cette année par les Comités pro\-inciaux, on n'a pas tardé de constater que la quantité de blé indigène prévue pour la récolte de 191 6- 191 7 ne pourrait pas être mise à la disposition du Comité National et qu'on devrait s'attendre de ce côté à un sérieux déficit : ce déficit, en effet, s'élève à 20 % des estimations.
D'autre part, l'extension de la guerre sous-marine a réduit aussi notre importation dans des proportions considérables.
Nous nous sommes donc vus obUgés de ramener la ration générale à 330 grammes par tête, pour é^•iter de nous trouver un jour dans la nécessité de supprimer toute distribution de pain.
Au bout d'un certain temps, la situation s'est améliorée quelque peu et nous avons pu reporter la ration à l'ancien taux de 400 grammes, non pas pour tous les habitants, mais pour un certain nombre d'entre eux seulement.
N'était-il pas tout indiqué de réser\'er cette faveur aux plus malheureux de nos concitoyens? De là, des distinctions étabUes dans nos instructions.
L'égoïsme seul s'élève contre cette décision.
Est-il besoin de remarquer, au surplus, que la situation présente a un caractère essentiellement transitoire? Des résolutions définitives ne pourront être prises que lorsque nous serons fixés, d'une manière bien précise, sur l'av^enir de notre ravitaillement.
Si, contre toute attente, la situation s'empirait et que nous nous trouvassions dans la nécessité de réduire encore la ration, cette réduction s'opérerait sur la ration de base et comme elle pourrait se réahser sans retard, nous pourrions attendre la dernière extrémité pour l'appUquer.
Au contraire, si l'état de nos importations et nos pré\-isions pour l'avenir nous permettent d'augmenter la ration, nous serons heureux de revenir à l'ancien taux et de rendre à tous la ration quotidiemie de 400 grammes de pain; c'est le but vers lequel nous dirigeons tous nos efforts.
Toutes les difficultés relatives à l'exécution du règlement ne provenaient pas du fait des Comités provinciaux et locatLx. Beaucoup résultaient de ce que les conditions de la vie différant suivant les régions, l'application d'une règle uniforme ne donnait pas partout les mêmes résultats. Notamment en fixant à 1,800 francs le maximum du revenu dont pouvaient jouir les
bénéficiaires de la ration supplémentaire, on admettait à cette faveur 70 et même 80 % de la population de certaines provinces, tandis que dans l'agglomération bruxelloise la proportion n'était que de 40 %. Le Comité exécutif dut tolérer de larges atténuations à la rigueur des textes. Il permit au Comité de l'Agglomération bruxelloise d'accorder la ration aux personnes jouissant d'un revenu de 3,000 francs par an lorsque leur situation justifiait cette générosité.
Nous comprenons, déclara- t-il aux délégués des Comités provinciaux à leur réunion du 7 février 1918, qu'il est difficile d'appliquer à la lettre les instructions sans créer des inégalités de traitement parfois injustifiables. Il est certain, par exemple, que tous les employés dont le traitement nominal ne dépasse pas 1,800 francs, ne sont pas tous nécessiteux au même degré. Leurs besoins dépendent de circonstances multiples, telles que la résidence, le nombre de bouches à nourrir par l'intéressé, etc. C'est pour cette raison que nous avons toujours recommandé aux Comités provinciaux d'être larges dans l'appréciation des conditions requises pour obtenir la ration supplémentaire. Nous insistons sur ce point et nous ne sommes pas opposés à ce qu'ils accordent la ration supplémentaire à des ménages dont les ressources dépassent le traitement nominal de 1,800 francs, si les Comités provinciaux jugent la situation digne de cette faveur.
Cette jurisprudence du Comité exécutif eut naturellement pour effet d'accentuer encore le penchant des Comités provinciaux à accorder le plus grand nombre possible de rations supplémentaires. Pour empêcher leur zèle à cet égard de les mener à la prodigalité, le Comité exécutif détermina le nombre maximum de tonnes de céréales que chacun d'eux pourrait distribuer en dehors de la ration ordinaire. Certains Comités crurent sans doute que le Comité exécutif ne tiendrait pas rigoureusement la main au respect des contingents et se montrèrent d'une générosité excessive. Le Comité exécutif crut devoir les rappeler, le 21 février 1918, à une plus juste aiDpréciation des choses :
Par le tableau mentionné dans la communication reprise au procèsverbal de la réunion du 7 février courant, leur dit-il, les Comités provinciaux ont été exactement reJiseignés au sujet des quantités de froment dont ils pouvaient disposer pour leurs besoins spéciaux, notamment en vue de la répartition des rations supplémentaires.
Or, il nous re\-ient que certains Comités, interprétant trop largement