CHAPITRE III LES PRISONS
Dans les premières semaines qui suivirent sa constitution, le Comité National dut s'occuper du ravitaillement des prisons. Le 31 décembre 19 14, le président du Comité exécutif fit à ce sujet aux délégués des Comités provinciaux la communication suivante :
Le Comité National a reçu de la part des directeurs des établissements pénitentiaires des demandes de produits de consommation pour plusieurs prisons et dépôts de mendicité. Bien que ces établissements soient des institutions d'État, et à ce titre doivent être approvisionnés par le Gouvernement allemand, le Comité National, d'accord avec la Commission for Relief in Belgium, estime que dans l'intérêt général, il conviendrait que les Comités provinciaux donnent suite aux demandes de ce genre qui leur seront présentées.
Toutefois, il est à notre connaissance, ajoute I\I. le président, que la ration de pain délivrée aux détenus est sensiblement supérieure à celle qui sert de base aux répartitions de farine pour la population civile belge. Lorsque les Comités provinciaux seront saisis de demandes de \'ivres pour les établissements pénitentiaires, ils s'entendront avec les directeurs de ces établissements pour faire ramener à la base générale la ration de pain des détenus, quitte à majorer proportionnellement la quantité des autres' vivres (pommes de terre, haricots, etc.) entrant dans la composition de la ration générale. Les arrivages de denrées annoncés pour janvier et les mois suivants permettront aux Comités des provinces d'approvisionner ces établissements.
Quand le rationnement fut établi, les prisonniers furent assimilés aux habitants de la localité où ils se trouvaient et reçurent les rations ordinaires de pain ou d'autres denrées. Les directeurs devaient, au moyen des fonds mis à leur disposition par le Trésor, se procurer les vivres indigènes qu'il fallait ajouter à ce que leur donnait le Comité National pour obtenir la ration fixée par les règlements du service pénitentiaire.
Deux circonstances déterminèrent le Comité National au
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début de l'année 1918 à se montrer plus généreux à l'égard des prisonniers et à leur accorder les rations supplémentaires réservées aux nécessiteux. La première circonstance fut la hausse de prix des denrées indigènes qui mit les directeurs de certaines prisons dans l'impossibilité d'acheter les produits indigènes nécessaires pour compléter la ration de vivres exotiques. La seconde circonstance, celle qui entraîna la décision, fut le renvoi en Belgique, en mars 1918, de nombreux prisonniers politiques jusqu'alors détenus en Allemagne (i). Le Comité exécutif communiqua le 14 février 1918 aux délégués des Comités provinciaux, les règles qui devaient présider à l'avenir au ravitaillement des prisons et qui avaient été arrêtées de commun accord par le Comité hispanonéerlandais et le Gouvernement allemand :
1° Personnes détenues en vertu d'arrêts, jugements ou mandats des cours, tribunaux ou autres autorités judiciaires belges, dans les prisons (établissements dépendant de l'administration belge des prisons).
a) La ration ordinaire de pain et le ravitaillement ordinaire en \-ivres importés, tel qu'il est fixé par les a\ds de quinzaine relatifs aux distributions générales, à l'exception toutefois des denrées comme le cacao, par exemple, qui ne font pas partie du régime alimentaire des prisons. Indépendamment de la ration ordinaire de pain et du ravitaillement ordinaire de quinzaine, il peut être alloué une ration supplémentaire de 70 grammes de pain et un ravitaillement supplémentaire consistant dans la ration de soupe accordée aux nécessiteux.
b) Contrôle. — Le contrôle se fera d'accord avec le service des prisons et les délégués du Comité hispano-néerlandais. On établira mensuellement la liste des prisonniers, le nombre de jours pendant lesquels ils ont été ravitaillés et leur domicile habituel. Ce renseignement est très important pour pouvoir faire les radiations.
Le C. H.-N. insiste pour que les cartes globales distribuées jusqu'à présent pour le ravitaillement des prisonniers soient retirées dans le délai d'un mois, à moins qu'elles ne soient déUvrées conformément aux règles qui précèdent et d'accord avec le délégué du Comité hispano-néerlandais dans la province.
2° Personnes détenues en vertu d'actes du pouvoir occupant : a) Même ravitaillement que pour les personnes sub 1° plus haut, mais, en outre, et si cela est jugé nécessaire, eUes pourront recevoir un ravitaillement spécial (biscuits ou autres denrées).
(i) Ces prisonniers furent internés au pénitencier de Vilvorde et dans un camp établi à Diest. Il y eut à Vilvorde jusqu'à 1,812 prisonniers et à Diest, 825.