‹ L'Allemagne et la réforme (volume 2)Chapitre 104 sur 477 · DROITS ET DEVOIRS DES SEIGNEURS ET DP: S COLONS · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DES SEIGNEURS ET DP: S COLONS

" Les cultivateurs de ce pays jouissent du plus {jrand bien-être; ils payent une légère redevance et font corvée, mais en dehors de cela, ils n'ont aucune obligation à remplir; la plupart d'entre eu\ n'ont inôinc pas de corvée à l'aire, et la remplacent par une imposition d'argent. Aussi les paysans se regardent-ils comme absolument libres; ils ne veulent plusse montrer soumis envers la petite noblesse du pays, d'autant plus qu'il arrive fréquemment qu'un noble tombé dans la pauvreté donne sa fille à un riche paysan dont les enfants, plus tard, se considéreront comme demi-nobles. »

Les biens héréditaires, les biens « purement temporels », ceux qu'on appelait « du bon plaisir », « de gracieux don », ou d'autres semblables, ne pouvaient jamais être enlevés au cultivateur et à ses enfants arbiM*airement et par caprice. Jamais non plus, pour obtenir un plus haut fermage, le seigneur ne pouvait faire passer sa propriété à un autre colon '.

Dans la plupart des pays allemands, les droits et les devoirs réciproques des seigneurs et des colons étaient exactement déterminés et fixés dans ce qu'on appelait les « livres de sagesse » ou « coutumiers » (Weissthümer). Ces recueils de droit, qui ont été pour la plupart rédigés au quinzième siècle, nous fournissent des preuves souveni admirables de l'élévation, de l'impartialité, de l'esprit d'équité du droit national allemand, et nous montrent constamment le bon sens uni aux usages et aux coutumes du pays*. Du coté des seigneurs comme de celui des cultivateurs, les plaintes sur les atteintes portées aux droits existants par l'intérêt personnel sont très-fréquentes; en temps de troubles et de guerre, les empiétements mutuels, même les voies de fai*^ contre les faibles, ne sont pas rares ; mais, la plupart

t. I, XVII. — Les. ferinafjes d'autrefois y étaient tous héréditaires. Pour la Prusse orientale et occidentale^ l'ordonnance provinciale suivante avait force de loi depuis 14i4 : - si un cultivateur donne la direction de sa ferme à un répondant, à la CDunaissance et avec le consentement de son seigneur, et qu'il ail payé sa dîme à celui-ci, le seigneur ne peut pas l'empêcher de s'en aller oii bon lui seml)lera. • Voy. Lette et von Rönne, t. I, xlv. — En Westphalie, nous voyons le mot servage employé pour la première fois dans un document datant de 1558 KiNDLiNGER, Hörigkeit. Pour les propriétés du S hleswig-ilolstein, il n'est pas question de servage avant le milieu du seizième siècle. Voy. Hanssen, Die Aufkebung der Leibeigenschaft in den Herzog thümern Schleswig und Holstein, p. 12 (Pétersbourg, 1861).

' Voy. Mauuf.r, Fronhofe, t. \\\, p. 218-220. — Sugenheim, p. 358-360.

* Voy. Jacob Grimm, Hechisalierthümer , IX. — Voytz uu intéressant chapitre

du temps, nous voyons les différends s'arranger à Tamiable, ou aisément tranchés par la décision du juge.

Presque toujours, les colons et cultivateurs fermiers étaient mis solennellement en possession de leurs terres par le seigneur ou l'un de ses délégués. Avant cette installation régulière, véritable investiture, ils devaient prêter serment d'hommage, et promettre de se conformer a tous les droits existants. Avec ce serment d'hommage commençaient aussi les devoirs du seigneur, qui s'engageait de son côté à protéger le cultivateur et sa propriété, à prendre soin de lui en cas de maladie ou en temps de grande calamité, pendant la guerre ou la famine. Bien que -< lié à la glèbe >, le paysan avait cependant le droit d'envoyer ses enfants ou les membres de sa famille gagner leur pain loin de la métairie, s'ils ne l'y trouvaient plus en suffisance. Ceux-ci pouvaient être ouvriers, serviteurs, dans les villes ou villages éloignés, et même y obtenir droit de bourgeoisie, sans qu'il fût nécessaire pour cela d'obtenir la permission du seigneur'. Quant au fermier lui-même, lorsqu'il voulait quitter sa métairie, il lui fallait d'abord payer les redevances arriérées, s'acquitter des corvées en retard, satisfaire ses créanciers, enfin faire publiquement connaître son dessein, par exemple, « le dimanche à l'église ». Il devait faire cette déclaration « en plein jour -, et « non en cachette '. Ses préparatifs de départ devaient également avoir lieu, comme le prescrivaient les « Sagesses ', « pendant le jour ». Le feu devait être éteint " au beau midi ». Le soir, le bagage était chargé sur une charrette dont le timon devait être tourné du côté où le paysan avait dessein d'aller, et, pendant le trajet, il devait être accompagné de < gens eu nombre ^ . Les anciens possesseurs des fermes pouvaient, s'ils en avaient le désir, revenir dans la propriété qu'ils avaient quittée, à condition de s'engager de nouveau à remplir les obligations imposées ^

mtitulé : Silte tind Siniilfjkcit im AUdcuischeii Recht, dans la Kölnichen l'olhszciiung , 1882, n" 263. Première page.

iMvOBEix, Fronhöfe, t. III, p. 128-132.

* CouiiJiTiier de la métairie de Pronzfeld près de Prüm (1476), de Niederbiirer» (1469), de Tablait (1471), dans Grimm, W eisihümer , t. II, p. 558; t. I, p. 219, 225. Dans les rèjilements de l'abbaye d'Alpirsbach, on trouve la prescription suivante : « Lorsque les fermiers se sont bien acquittés de leurs obligations, ils peuvent, s'ils le veulent, se rendre dans quelque autre endroit; le bailli doit les accompagner et leur dire : " Pars au nom de Dieu, et reviens si tu crois plus " tard y trouver ton avantage; tu nous trouveras envers toi ce que tu nous as « déjà trouvés. • Grimm, t. I, p. 376.

2 Voy. les Couiumiers de 1477, 1518, dans Grimm, t. I, p. 243; t. II, p. 292. — Maurer, Fronhöfe, t. III, p 134-137. — Au commencement du seizièm- siècle, beaucoup de seigneurs donnèrent à leurs fermiers une complète indépendance. Voy. les rescrlLs du dnc de Saxe Georges Le Barbu datés de 1508 et cites par Maurer, t. IV, p. 496.

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Les redevances des colous consistaient généralement en prix de fermage très-modérés, quelquefois même étonnamment modiques ', en prestations en nature ou en corvées et services personnels : corvée de chevaux, de labourage, de chasse ou de pèche, dont le nombre était exactement déterminé. Dans les duchés autrichiens, aucun cultivateur n'avait par an plus de douze jours de corvée à faire ^ Lorsque le colon mourait, sa famille devait une redevance spéciale au seigneur, qui avait alors droit à la « meilleure tête > ou bien à la -< meilleure pièce ", c'est-à-dire à la plus belle bote du bétail ou au plus bel habit de la garde-robe. Cette redevance avait beaucoup de rapport avec la taxe sur les héritages prélevée, dans les villes, sur les habitants qui n'y avaient pas droit de bourgeoisie; mais, en général, elle était moins lourde, car celle-ci s'élevait souvent Jusqu'à 20 pour 100 de l'héritage \ Dans les duchés autrichiens où le droit -■■ de meilleure tète ' avait été aboli, - comme étant une intolérable vexation «, on prélevait une redevance mortuaire de 5 pour 100 sur la propriété mobilière ou immobilière affranchie de toute dette laissée par le colon; mais les legs pieux du défunt, les instruments de culture, les habillements, etc., n'entraient point en ligne de compte*. En Tvrol, le seigneur n'avait droit qu'à un bœuf dans tout l'héritage du tenanciers

Dans beaucoup de pays, les colons étaient tenus à des danses de corvée, alors regardées comme une reconnaissance symbolique de la suzeraineté du seigneur. Ainsi, dans les districts de Laugenberg, tous les ans, le troisième jour de la Pentecôte, les paysans de plus de huit villages devaient venir par couples et se rassembler d'euxmêmes sous un tilleul, pour exécuter uni' danse en présence de leurs seigneurs. Ceux-ci leur faisaient servir de la bière et des gâteaux. Les paysans absents ou refusant de d mser étaient punis'.

Pendant la corvée, les paysans ét.iient nourris par les seigneurs. Nous voyons par d'anciens documents que les chevaliers de l'ordre Teutonique de Fischingen (domaine de Röteln) étaient tenus de donner à leurs corvéables -■■ du vin rouge, du bœuf et du pain de seigle ». Nous lisons dans le coutumier des métairies appartenant à l'évêché de Strasbourg (à Sasbach, dans l'Ortenau) : « Il est à savoir que tout colon doit corvée de son corps trois jours par an, comme le bailli

' Voy. MoNE, Zeiisc/iri/l, t. X, p. 264. 268. Fol. ' BuCHHOLTZ, Ferdinand der Erste, t. ^ III, p. 50-53.

' Comme, par exemple, à Constauce, d'après les comptes de la ville en 1512. MoNE, WII, p. 132.

* BUCHHOI.TZ, t. VIIî, p. 53.

^ ZlMMEKM4N\, Bauernkrieg, t. III, p. 4-0.

* Voy. Maurer, Fronhöfe, t. III, p. 306-307.

doit le lui prescrire. Quand le travail de la journée sera fini, il s'assiéra sur un escabeau, et le bailli lui donnera une miche assez grande pour aller de son genou à son menton, celle qui est appelée miche de nuit, =' Dans le coutumier de la ferme d'Hausberg (près de Strasbourg), il est dit que - le corvéable aura droit une fois par an â un repas composé de deux piafs; et la viande doit déborder de quatre doigts des deux côtés du piaf; on servira le paysan dans des gobelets et plats neufs, et on lui donnera du vin en quantité suffisante '. A Alzey, les corvéables, hommes et femmes, étaient tenus d'aider à la moisson pt-ndant deux jours. « Mais si la femme a un petit enfant, elle pourra retourner trois fois par jour à la maison pour l'iillaiter =;, dit le coutumier. « Le soir, on donnera à chaque homme un pain, dont vingt-quatre semblables doivent être pétris dans un muid de grain. » On fixait exactement d'avance la quantité de nourriture et de boisson à laquelle le corvéable avait droit lorsqu'il avait à faire des transports de vin, et nous pouvons constater dans les règlements qui nous ont été conservés, qu'on pourvoyait avec largesse à ses besoins. Nous y lisons en effet : « On lui servira deux sortes de pain, deux plats de viande et deux sortes de vin :>. On doit cependant l'empêcher de boire avec excès : " Quand le charretier des vins arrivera le soir à la Moselle >', dit le coutumier de l'abbaye de Prüm, « on lui servira une soupe, et du vin en quantité suffisante. Pendant sa route, il aura droit à chaque mille à un quart de vin. Mais il doit éviter de trop boire, afin de pouvoir bien garder le vin de son seigneur. Quand il arrivera à destination, on lui donnera suffisamment à boire et à manger; on lui servira deux sortes de pain, deux sortes de viande et deux sortes de vin. Le charretier ne doit pas boire avec excès, afin de ne pas heurter la porte en entrant, car s'il la heurtait, il devrait payer une amende à son seigneur*. =; Le temps de la corvée durait en général deux jours, mais plus souvent encore un jour et une nuit. Ordinairement, les corvéables retournaient chez eux le même jour -.

Les redevances en nature et en argent étaient presque toujours apportées au seigneur ou à son intendant par le tenancier ou corvéable en personne. 11 n'était pas rare que ces taxes fussent compensées par des dons équivalents, ou même dépassant la somme apportée'. Le contribuable ou son messager devait être hébergé lorsqu'il arrivait chez le seigneur. Dans quelques pays, on lui donnait un habillement complet, quelquefois même on le récréait par la musique ou la

' Voy. Grimm, IVeisthûmer, t. I, p. 321, 4l4, 717, 799; t. II, p 525. * Voy. Malrek, t. III, p. 303, 320. — Grimm, llechlsalieri/iûmer, p. 354. » Id., p. 395.

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danse. Le foresfier de Laiilor), par cxcniplc, recevait pour «a peine, lorsqu'il venaif amener au cliàlcau de Coiislance « les porcs de la dime », le poids pesé en seifyle de son cochon le plus {jras. Le messager qui apportait au cliAloau (rilirsciiolm les plus beaux morceaux de son porc engraissé, devait (Mre placé à une (able abondamment servie, manger et boire « dans de la vaisselle blanche ». Son cheval devait avoir assez d'avoine pour qu'elle montât jusqu'au poitrail, et passait la nuit à l'écurie. l,e matin, lorsque le paysan reparlait, il recevait, suivant l'ancien usage, un pourboire. Les charbonniers et charpentiers de la métairie de Sigolsheim, entre Colmar et Schicsiadt, étaient encore mieux partagés : quand ils apportaient leurs redevances, on donnait à chacun une aune de bon drap pour faire des chausses. « Plus, dit le terrier, ceux qui viennent couper le bois dans notre domaine peuvent réclamer dans chaque maison ime once de pfennigs. Ils pourront aller ensuite à Miiuslerthal, et là on les hébergera honnêtement et de bonne grâce. » « La nuit, on leur fera un lit avec de la paille, et l'on engagera un vielleur qui leur viellera pour les endormir, ainsi qu'un valet pour garder leurs vêtements, de crainîe que le feu ne s'y mette. Monseigneur l'abbé de Saint-Grégoire leur fera donner deux paires de souliers neufs. Ensuite ils s'en iront à la ferme de Wilre et y prendront le matin un morceau. Après quoi ils se rendront à la ferme de Durinckheim, où l'on devra les recevoir le mieux possible et leur donner du vin rouge tiré au tonneau '. ' Dans le coutumier du bailli de Mcnchin (1441), ou lit : « Le bailli a un droit de fenaison. Tous ceux qui ne pourront pas faucher, peti(s locataires de chaumière ou veuves, devront faner un jour pour lui. On sonnera la grand'cloche pour les avertir. Tout de suite après l'avoir entendue, ils se rendront dans la cour du bailli; ensuite un fifre les conduira jusqu'au champ, et le soir les ramènera. " Le même terrier assure aux corvéables les avantages suivants : « Quand le pêcheur apporte le poisson à la cour du bailli, la femme du bailli doit lui donner une bonne miche. Mais s'il apporle plus ou mieux qu'on ne lui demandait, elle doit être très-gracieuse envers lui et lui donner un bon rôti de bœuf». "

' Grimm, IVeisthümer, t. I, p. 105, 446, 666.

* GniMM, Rechtsalterihümer, p. 318, 395. • Je crois, a dit Grimm.qiie les fermaf^es

et servitudes du temps passé étaient en beaucoup de choses plus supportables

et moins rebutants que les devoirs et le jjenre de vie auxquels sont mainte-

'• nant tristement assujettis nos paysais et nos ouvriers de fabrique. • « La

rèf;le imposée par le droit national, prescrivant que le lever ou le coucher du.

I soleil serait comme le témoin de tous les actes lejjaux, était en beaucoup de

I cas favorable au colon. Dans les anciennes prestations de services, les devoirs

se rattachaient souvent aux incidents de la vie de la nature. Il y avait là un

élément indéterminé, et quelque heureux hasard pouvait servir l'intérêt du

Les redevances n'étaient pas toutes apportées par les corvéables. Les « dîmes réclamables " devaient être perçues par les seigneurs. Les nombreux règlements qui précisent la manière dont ces taxes doivent être prélevées consignent les égards montrés aux paysans, et sont animés d'un véritable esprit de bonté et de ménagement. Il y est recommandé de prendre garde de réveiller Tenfant couché dans son berceau; le coq, perché sur le treillage, ne doit pas être effrayé, et si la iemme du paysan est en couches, le collecteur seigneurial doit se contenter, comme d'un simple simulacre de redevance, de la tète du poulet qui lui est dû. Le reste de la bête est laissé à l'accouchée, < atin qu'elle puisse reprendre des forces « '. Lorsque le seigneur justicier réclame Ihospitalité d'un de ses colons, il est tenu de « laisser son épée et ses éperons à la porte, afin de ne pas effrayer la femme ".

Le règlement de la métairie de Walmersheim, appartenant au monastère de Priim, nous fournit un exemple intéressant de la minutieuse exactitude avec laquelle les droits mutuels étaient alors fixés : « Chaque quart de terrain, y est-il dit, outre d'autres redevances, doit sept œufs et demi au seigneur; la femme mettra sur le seuil le huitième œuf, et le bailli le coupera avec un couteau. Ce qui tombe en deçà de la porte est au paysan; ce qui tombe au delà, au seigneur ^ "

Les décisions contenues dans les règlements et droits seigneuriaux touchant les punitions que doivent subir ceux qui n'apportent pas à temps leurs redevances, sont d'un très-grand intérêt et nous permettent de nous rendre un compte exact de la position des colons. Ces punitions consistent la plupart du temps en amendes de peu d'importance, dans la remise de quelques pains ou d'une mesure de vin. Quelquefois on exigeait que le cultivateur en retard de ses payements fournit des gages, parfois aussi on lui retirait tout à fait le bien qui lui avait été confié; mais il était interdit < d'agir envers lui avec légèreté ou colère; on devait lui laisser du temps lorsqu'il était en retard, et ne pas le punir trop sévèrement. S'il était pauvre, on recommandait à son égard la miséricorde, et l'on ne juge digne d'être sévèrement puni que celui qui a vraiment négligé son devoir et s'est montré récalcitrant et obstiné. » En général, on accorde de nouveaux délais au colon qui ne peut s'acquitter au temps voulu : « Celui qui n'a pas remis sa redevance au jour fixé, pendant que le soleil luit

plus faible. Les difficultés, les épreuves des paysans dà présent ont un caractère plus écra.'^ant. Les devoirs qui leur sont imposés se rapportent à un but plus étroit, plus uniforme, et la manière d'ai teindre ce but n'est pas toujours en rapport avec les habitudes et les occupations ordinaires du paysan. • Hechtsalterihiimer, l XVI, p. 395. — Voy. Peetz, fol. 290.

1 Voy. (iniMM. ll'eislhiimer, t. I, p. 534, et Maurer, Fronhöfe, t. III, p. 347.

* Grimm, Weisihumer, t II, p. 525, 538, et t. III, p. 16.

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