‹ L'Allemagne et la réforme (volume 2)Chapitre 105 sur 477 · REDEVANCES · texte numérisé non relu

REDEVANCES

et avani qu'il se couche, dit un fonicr de Kleinfrankenheim (basse Alsace), payera une amende de sept sliillin[;s comptant; et alors l'intendant pourra lui retirer le bien. Mais la chose doit se passer en présence de deux témoins, et le colon doi! être préalablement averti par (rois l'ois en l'espace de (piinze jours, (^elm' qui encourt de pareils avertissements donnera chaque lois â ceux qui viennent lui signifier la disposition prise contre lui deux mesures de vin. Si, au bout de quinze jours, il n'a pas payé, il n'aura pendant un an aucune poursuite à redouter. Mais si, après l'année écoulée, sa redevance n'est pas encore soldée, les intendants du seigneur prendront jugement contre lui, et la terre retournera au seigneur, qui pourra alors en faire ce qu'il voudra comme de sa légitime propriété. Mais si ce tenancier lent et récalcitrant ne s'était pas trouvé chez lui lors des avertissements prescrits, et que, revenu dans l'intervalle, il eût payé tous ses impôts et redevances arriérées, le bailli devra le laisser dans sa terre'. •' Le colon en retard de ses redevances pouvait jusqu'au dernier moment remettre sa dette au collecteur venu pour prendre des gages. . Tout colon -, dit le règlement de la métairie de Birgel appartenant à l'abbaye de Saint-Pierre de Mayence, « doit, le jour de saint Thomas qui précède Noël, payer trente pfennigs avant le coucher du soleil, et se présenter dans la résidence de son seigneur. S'il n'a pas d'argent, il pourra fournir des gages; si, dans le cours de la journée, il n'a apporté ni gages ni argent, le bailli remettra la terre entre les mains du seigneur. Si l'intendant du seigneur, venant réclamer les taxes, rencontre le pauvre homme apportant ses redevances arriérées avant qu'il soit parvenu à la grand' porte et sorti de l'enclos, il devra lui faire grâce *. " Le règlement de la métairie de Biebern (dans le Huudsriick) dit, dans le même esprit de conciliation, sur la question de savoir comment on doit contraindre à payer celui qui n'a apporté ni ses redevances en nature ni son argent : « Voici comment on agira : le bailli ne fera pas la saisie lui-même; il ira trouver le juge du district, et celui-ci viendra avec lui chez le paysan, et s'efforcera de trouver dans la maison des gages suffisants pour répondre de ce qui est dû. Le bailli restera en dehors, sur le fumier, et n'entrera pas. Et si le juge trouve des gages suffisants, il les passera à l'intendant à travers les treillis de l'enclos; que s'il n'en trouve pas assez, l'intendant sera miséricordieux pour le pauvre homme, jusqu'à ce que Dieu lui ait tendu la main '. »

' Grimm, t. I, p. 744.

* Par les mots « pauvre homme, pauvres gens », on désignait, dans les titres de propriété seij^neuriaie, les colons, les paysans cultivant des terres affermées, etc. Voy. MvURER, Dorfierfassuiig, t. I, p. 135.

' GaiMM t. I, p. 517, 744; t. II, p. 191.

Toutes ces ordonnances prouvent suffisamment que >' le pauvre homme » du moyen âge, libre, quoique appartenant à la terre, n'était pas sans droit vis-à-vis de son seigneur, et que ses rapports avec lui n'avaient rien d'avilissant ni d'oppressif. D'autre part, la dépendance du cultivateur le mettait à l'abri des soucis de la vie matérielle, et la plupart du temps lui garantissait de père en fils une demeure, et le droit d'exploiter la métairie.

Lorsque le colon entrait au service personnel de son seigneur, il faisait partie de la famille.

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