‹ L'Allemagne et la réforme (volume 2)Chapitre 116 sur 477 · ORCANISATION DES CORPS DE MÉTIERS · texte numérisé non relu

ORCANISATION DES CORPS DE MÉTIERS

que rK[;Iise ordonne de sanctifier par le jeûne, travaillait ou faisait travailler, était passible d'une amende'.

L'union des corporations avec la religion avait encore un autre but : le soutien mutuel des associés. « Comme frères, à cause de Jésus-Christ et de ses saints -, les compagnons d'une même corporation devaient s'entr'aider dans toutes leurs peines, faire de charitables dons à leurs frères malades ou tombés dans la misère, pourvoir à l'honorable sépulture de ceux qui mouraient dans la misère, et s'intéresser aux veuves et aux orphelins. La corporation devait, outre cela, " penser fraternellement " aux besoins des malheureux eu. général. Dans les statuts d'une confrérie de Kiel, il est stipulé que, (c pendant la grand'messe célébrée en l'honneur du patron de la corporation, douze indigents seront nourris, et douze écoliers indigents auront droit à un bon morceau de bœuf et à un pain de seigle " . Souvent aussi des établissements charitables étaient créés par les corporations. L'hôpital de Saint-Job, ou hôpital de la petite vérole, à Hambourg, fut fondé par l'association des pécheurs, colporteurs et crocheteurs (150ô)-. Dans les villes, le nombre des confréries de charité établies parles ouvriers était souvent très-considérable. A Lübeck, vers la fin du moyen âge, on en comptait soixante-dix; à Cologne, quatre-vingt-dix environ; à Hambourg, plus de cent".

En dehors de cette charité effective, les obligations religieuses et morales des membres des corporations avaient encore un autre objet : les associations devaient avoir à cœur la réputation sans tache de leurs membres; tout artisan voulant en faire partie devait être honorable, issu de père et mère légitimes, car tous les bienfaits et honneurs de la cité étaient réservés au mariage '. Sa conduite devait avoir été sans forfaiture; il fallait qu'il fût - prud'homme, sans nul reproche -, que sa bonne réputation fiU garantie par des attestations dignes de foi, ou ; par un certificat scellé, attestant qu'il était né en légitime mariage de parents chrétiens, et était luimême chrétien fidèle ^ ». La paresse, l'absence de la maison du maitre pendant la nuit, la boisson, le jeu et la débauche étaient interdits aux compagnons comme aux apprentis et sévèrement punis °.

1 Kriegk, Francfurter Ziislibide, p. 368-368. — Mauuer, SUidlcrerfassung, t. II, p. 401-408. — MONE, Zeitsclirifl, p. 2-3. — BRENTANO, .-Irheitergilden, p. Ô3. — GlERKE, t. I, p. 384-386.

* WiLDA, p. 366-368.

* WiLDA, p. 47 et 346. — GiERKE, t. I, p. 238.

* Voy. ce qu'en dit Moser dans ses Patriot. Phantasien, t. II, p. 165.

5 Tiré des statuts de la confrérie des orfèvres de Francfort. Kriegk, Francfurter Zustände, p. 362.

" ScHÖXBERG, p. 1 18-1 19. Note 264. — Schanz, Gesellenverhände im Mittelalter, p. 3-6. — IIiRSCU, Dantziger Handel, p. 296. — Stockbacer, Nürnbergs Handwerhsrccht, p. 17-36.

Ceux qui avaient été sous le coup d'un châtiment déshonorant étaient exclus du corps de métier.

La façon dont les corporations, en tant qu'associations industrielles, concevaient l'ensemble de la vie ouvrière, se reflète dans la manière dont elles envisageaient le travail. Elles voyaient en lui une manifestation de la personnalité et voulaient qu'il fiU irréprochable comme l'ouvrier lui-même, témoignant aux yeux de tous du dévouement de l'artisan à un devoir librement choisi. Les ouvriers se préoccupaient surtout de mettre en relief, par leur système de vie, le principe de l'égalité et de la fraternité; d'opposer au droit de posséder le droit de l'individu, ou, en d'autres termes, le droit du travail à celui du capital. Pour les acheteurs et les pratiques, on avait grand soin d'assurer le bon marché et la bonne qualité des produits.

Quant à ce qui concernait exclusivement les associés, la corporation partait du principe que le droit au travail était la propriété du corps de métier, et appartenait à chacun de ses membres par le fait même cju'il en faisait partie, et non en vertu d'un droit personnel. Tout associé, en même temps qu'il se voyait obligé au travail, avait la certitude de participer au bénéfice de ce travail; mais chacun devait payer de sa personne. Il n'était donc jamais question dans les corps de métiers de ces entrepreneurs uniquement occupés de spéculations qui, " restant eux-mêmes oisifs, vivent des sueurs des autres et sont pleins d'orgueil au milieu d'une vie de plaisir' >. La corporation n'était composée que de vrais travailleurs. Dès qu'un de ses membres tombait malade, elle lui donnait un suppléant ; les veuves seules avaient le droit de faire continuer le métier par des gérants.

Mais si chacun était tenu de travailler, tous, en revanche, étaient en possession de droits certains; le plus fort ne devait pas opprimer le plus faible, et des prescriptions minutieuses veillaient aux intérêts de chacun.

Ce n'était pas l'individu, mais l'association qui se chargeait de l'achat de la matière première. Ou bien elle était achetée par des délégués de la corporation, qui la divisait en parts égales entre les individus, eu égard à leurs besoins respectifs, ou bien les syndics précisaient le temps et le lieu d'achat, et tous les associés étaient libres d'acheter la même marchandise au même moment. Si l'un des associés trouvait quelque bonne occasion d'acheter, il était tenu de la faire connaître, afin que chacun pût en profiter. S'il achetait en gros, il devait céder une partie de son lot au prix coûtant à ses frères, car tous devaient avoir " les mêmes moyens de subsistance, et l'avantage

' Voy. Eyn crislliche ermanung. P. 24*.

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du pins pauvre devait toujours éfre sauvegarde ». Chaque corporation foriiiov* donc une sorte de sociéfé pour l'achat des matières premières. Pour égaliser le prix de revient entre tous les confrères, l'association fixait les salaires des compa^jnons, et surtout ré(jlait les rapports entre les maîtres et leurs aides. Aucun maifre n'avait le droit d'embaucher ou de détourner les ouvriers d'un de ses confrères; il ne pouvait non plus prendre chez lui le compagnon ou l'apprenti renvoyé par sa faute, ou ayant failli soit à l'honneur de la profession, soit aux bonnes mœurs.

Quant à la somme de travail que chacun devait fournir, fout était réglé d'après le principe de l'égalité et de la fraternité. Le maître ne pouvait avoir qu'un nombre limité d'apprentis et d'ouvriers; il ne devait pas exploiter injustement leurs forces; il lui était interdit de les faire travailler la nuit, les dimanches et jours de fête.

Les maîtres avaient tous également droit aux établissements communs de la corporation; par exemple, pour les tisserands, au four à laine, au moulin des foulons, à la maison de polissure, à la teinturerie, aux prairies de blanchissage et aux magasins.

Par rapport à la vente des produits, tous les membres de la corporation étaient égaux. Le prix des diverses marchandises, le lieu, le mode et le moment de la vente étaient fixés. 11 était défendu à l'individu d'avoir plus d'une boutique ou d'un endroit de vente à la fois; le colportage était interdit. Le vendeur devait » rester assis dans sa boutique, attendre le chaland, mais n'appeler personne ». Quelques corporations allaient jusqu'à défendre à un compagnon d'accepter la commande du débiteur d'un confrère ou de lui accorder un crédit quelconque. Les meubles et immeubles du corps de métier appartenaient à tous ses membres et servaient aux besoins et usages de tous. Ce capital commun permettait non-seulement de soutenir les malades, les pauvres et les veuves, mais encore de faire des avances ou des prêts à ceux qui en avaient besoin. Toute corporation était donc une société de prêts et de crédit'.

Les intérêts des acheteurs et consommateurs étaient sauvegardés avec le même soin que ceux des ouvriers eux-mêmes, et les efforts des autorités de la ville et des corporations s'unissaient pour servir les intérêts de tous. La fonction industrielle, que les corporations avaient prise à leur charge, devait, d'après leur propre manière de l'envisager, avoir égard le plus fidèlement et le plus consciencieusement possible à l'avantage de tous et à l'honneur du corps de métier. Aussi les corporations étaient-elles attentives â ne livrer que des produits qui se recommandaient à tous comme ■ bous, irréprochables, non défec-

' SCHÖNCERG, p. 72-115, 122-124, — Gierke, t. I, p. 390-396. — Stahl, Das deutsche Handwerk, p. 355. — Schmoller, Slrassburgcr Tucher und llebersun/t, p. 453.

tueux ",ergarantissaientleurboimeqiialitéetsoiidi(e. Afin de pouvoir les établir dans les meilleures conditions possibles, elles ne se lornaient pas à exifjer en général de leurs compagnon^ un travail consciencieux : elles entraient dans des détails précis sur la matière à emplover, la façon, la forme et les dimensions de tout article destiné à la ve." ■ '. Afin d'éviter que rien de falsifié ou de défectueux ne fût livré, - pour que le riche et le pauvre soient traités également ", ^- que personne ne fût trompé et que l'honneur de la profession ne reçût nulle atteinte ", les chefs de corporation, unis le plus souvent aux délégués de l'autorité de la ville, faisaient des " tournées régulières » dans les ateliers privés, et « tout ouvrage mal fait ", falsifié, mal conditionné, était frappé de saisie ou même détruit. Dans quelques corporations, toute marchandise devait être inspectée et approuvée avant d'être livrée à la pratique ou mise en vente. Des punitions pécuniaires ou corporelles châtiaient la confection et la vente de mauvais produits, la falsification, la fraude. A Danzig, les joailliers devaient payer une amende de quatre livres de cire lorsqu'ils avaient livré au chaland quelque faux bijou; chez ceux de Lübeck, on brisait dans les boutiques les objets " n'offrant pas des garanties de solidité suffisantes •>. A Berlin, les tisserands de laine et les drapiers qui avaient mis de fausses marques à leurs draps, ou en avaient vendu de mal teints en les faisant passer pour bonne marchandise, en un mot ceux qui s'étaient rendus coupables d'une falsification quelconque, perdaient le droit de faire partie du corps de métier, et leurs effets de vente étaient brûlés, rais en pièces ou coupés '.

Les denrées alimentaires étaient particuhèrement l'objet d'une inspection sévère, ayant également pour objet la qualité et le prix. Pour garantir aux gens de petites ressources des prix modérés, les autorités civiles faisaient assez fréquemment le commerce de bestiaux; elles se chargeaient aussi de la vente du blé dans le but d'empêcher l'accaparement-. Pour la surveillance des matières premières et des produits alimentaires, des inspections de farine, pain, viande, poisson, vin et bière avaient lieu fréquemment de tous cotés. Le froment, le seigle, l'avoine et l'orge devaient être cuits au four séparément et former diverses sortes de pain. A Augsbourg, les autorités prescrivaient la mise en vente de six espèces de pain. Le prix des denrées alimentaires était établi d'après le calcul du prix de revient mis en balance avec le juste salaire dû au travaiP. Les prix de vente fixés

1 Voy. Schönberg, p. 43-63. — Meyeu, p. ICO. — Schmoller, p. 455. — Mascher, p. 259. — Stieda, p. 33-95. Pour plus de Jétails, voy. Wassermaxx. Voy. encore Stockbaler, Ochexkowsky, p. 77.

- Voy. Maurer, SliUltcver/assung, t. III, p. 144-145,

^ Pour plus de détails, voy. Maurer, t. III, p. 22-26-

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par la ville et les corporalions ne pouvaient être dépassés par les vendeurs isolés. 11 ne leur était pas non plus permis de faire baisser les prix '. Les boulan^jers peu scrupuleux qui avaient vendu de mauvais pain, les bouchers qui avaient livré de mauvaise viande ou l'avaient mise en vente à des prix plus élevés que le (aux légal, subissaient une peine sévère. A Vienne, Ratisbonne et Zurich, les boulangers fraudeurs subissaient le supplice de " la corbeille ". Placés dans des paniers, ils étaient violemment lancés à droite et à gauche (in die Schnelle), ou mis « à la corde >', c'est-à-dire placés dans une corbeille attachée à une longue perche et plongés ensuite dans une mare*. A propos de Tinspeclion des viandes, nous lisons dans une pièce de vers composée en l'honneur de Nuremberg :

« Voici comment se passe la vente de la boucherie : lorsqu'on tue une vache ou un bœuf, il se trouve là trois ou quatre employés chargés d'estimer la viande très-exactement, et d'indiquer à quel prix il faut débiter chacfue morceau aux chalands, si c'est pour deux, trois ou quatre pfennigs. Le prix fixé et la qualité de la viande sont ensuite inscrits sur une planchette. De cette manière chacun peut se rendre compte des choses, et les gens ne passent point pour imbéciles en achetant de la viande de vache au lieu de viande de bœuf 2. >

Les veaux trop jeunes étaient refusés. On interdisait aux bouchers de torturer les animaux. A Danzig il était défendu de les égorger; on commençait par les saigner, puis on les achevait, selon l'ancien usage*. Le vin et la bière étaient soumis dans les villes à une inspection sévère. Le vin ordinaire, les vins de pharmacie mélangés de vaidasse, de soufre, d'ormin, d'œufs, de lait, de sel, de plâtre ou d'autres ingrédients étrangers étaient saisis, et celui qui les avait mis en vente était puni, car ainsi que le dit une ordonnance de Bâle : " tout vin doit rester tel que Dieu l'a fait croître ». La vente du vin sous une fausse étiquette n'était pas moins sévèrement défendue. C'est à la stricte surveillance exercée par la police que la bière de Bavière doit sa réputation européenne ^

' Voy. GiEUKE, t. I, p. 381.

* Mascht:i\, p. 259. — Maurer, t. III, p. 23. — Hullmann, Städiaceten, t. I, p. 78; t. TV, p. 80.

' Falke, Deutscher Handel, t. I, p. 270.

* IJiRSCH, Dantziger Handel, p. 310-311.

* Maurer, t. III, p. 24-25. — Rein lard von Geilenkirchen, membre du conseil, fut mis en prison pour avoir soufré son vin, puis exclu du conseil et déclaré indigne de faire désormais le commerce de vin. V'oy. Ennen, dans le Zciischriß für deutsche Kulturgeschichte (,1874i, p. 61, et Gesch. Cölns, t. III, p. 744-745. — KUNST- MANN, p. 293-294. Sur la falsification des denrées alimentaires, voy. Brant,

I Narrenschiff, § 102, et Geiler, A'arrenschiff, p. 198. — A Nuremberg, en 1456, deux colporteurs furent brûlés vifs pour avoir vendu du vin falsifié. Voy. Wassermann, p. 12-20, qui cite encore d'autres exemples.

Mais rexposition et rexamen des produits d'une branche quelconque d'industrie n'eût pas été possible si tous ceux qui dans la ville exerçaient la même profession n'étaient pas entrés dans la corporation de leur métier et ne s'étaient soumis à ses règlements. Aussi la nécessité de 1' « entrée par contrainte " s'était-elle l'ait sentir de tous côtés. Les corporations étaient donc des sociétés obligatoires jouissant du droit et de la protection du travail de par l'assentiment des autorités. Au reste, c'est principalement à 1' « entrée forcée » qu'on est redevable de l'épanouissement de l'industrie. Cette mesure ne devint préjudiciable et funeste que lorsqu'elle dégénéra vers le milieu du seizième siècle, à propos de l'adoption de nouveaux membres, en un égoisme étroit, en un monopole exclusif, réservé à un certain nombre de familles de maîtres et blessant par conséquent d'une manière révoltante le droit naturel au travail '.

A l'époque du plus riche épanouissement du système d'association, toute corporation formait une société judiciaire maintenant ellemême, au dedans et au dehors, sa propre sécurité, et assurant à tous ses membres les bénéfices de la paix et de la justice. Le véritable organe des droits de l'association, la source de tout pouvoir résidait dans l'assemblée des maîtres autorisés par la loi à entreprendre une industrie indépendante. De ces maîtres émanait l'élection du conseil, du syndic et de ses adjoints. Le conseil était l'autorité responsable et assermentée de la société; il convoquait les assemblées et y avait la préséance. Il avait aussi le droit d'exercer la justice de paix^ gérait les revenus et faisait rentrer les impôts et les amendes. De plus, il était chargé de la police industrielle et du maintien des coutumes et usages, soit de son plein chef, soit avec la participation des membres de l'association ou de leurs délégués; il décidait dans les cas douteux et lorsqu'il s'agissait de punir, car toute corporation avait un appareil complet de justice établi de l'assentiment de tous ses membres; et ce tribunal, publiquement, de vive voix et toujours gratuitement, exerçait son autorité soit à la maison commune, soit dans les églises et cimetières, souvent aussi à ciel libre. Il décidait sur les altercations survenues entre les confrères, tant maîtres que compagnons, et punissait les délits commis contre les lois et règle-

' Voy. FlLKE, Geschichte des Deutschen Handels, t. II, p. 349-351. — ScHMOLLER, Slrasburger Tucher-und ll'eberzun/t, p. 535. — Voy. EndeMANN, Nationalöhonomische Grundsätze der canonistischen Lehre, p. 170.

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