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UNION DES CORI'OHATIONS D'UN MÊME PAYS

ments. Les punilions imposées consistaient en amendes pécuniaires; (|uel(iucrois on expulsait temporairement ou définitivement le coupable, qui perdait alors le droit d'exercer le métier. Les délinquants pouvaient presque toujours en appeler à l'autorité du conseil de la ville; mais jamais un différend professionnel n'y était apporlé avant d'avoir été préalablement jugé devant le tribunal de la corporation. Les syndics présidaient les réunions de la maison commune. Lorsque les corporations eurent conquis leur place dans le gouvernement de la cité, ils représentèrent les corps de métiers au milieu des magistrats civils, et choisirent parmi leurs associés les membres devant faire partie du conseil. En temps de guerre ils se mettaient a la tète de la corporation.

Pour favoriser les intérêts généraux des ouvriers, les divers corps de métiers d'une même ville se réunissaient parfois, et formaient un seul corps, plus ou moins organisé. Dans le même but des assemblées réglementaires unissaient assez fréquemment toutes les corporations d'un district ou d'un pays. Ces réunions et d'autres analogues avaient surtout lieu entre villes ayant l'une avec lautre des rapports de voisinage ou de fréquentes relations commerciales. Elles variaient beaucoup de forme et d'importance; tantôt on y discutait des points spéciaux, tantôt on y adoptait une méthode commune de traiter et de discipliner les ouvriers. C'est ainsi que ' les frères du métier de tailleur d'Héchingen et de tout le comté de HohenzoUern >, avec le consentement du comte et de la ville d'Héchingen, « pour la gloire de Dieu et l'intérêt commun », convoquèrent tous les maîtres tailleurs du pays en assemblée générale. Cette assemblée décida l'établissement d'une confrérie, désigna un jour de réunion annuelle, et vota une certaine somme destinée à l'entretien d'un cierge dans l'église abbatiale d'Héchingen et aussi à l'enterrement des associés. Elle fit aussi des règlements précis sur les œuvres de maître, le salaire des apprentis, la durée de l'apprentissage, le temps du voyage obligatoire des compagnons, les diverses façons du travail, les heures de travail, les salaires, les cas de renvoi et la mise en pratique de l'entrée par contrainte. Cette assemblée était donc la réunion générale d'un corps de métier pour un pays tout entier'. Ce fait est intéressant, parce que nous y apercevons le premier germe des ordonnances générales de commerce établis plus tard dans tout l'Empire.

De même que le clergé formait un corps séparé, de même que toute la chevalerie composait une caste particulière et que les mar-

^ GiERKE, t. I, p. 406. — MONE, Zeitschrift, t. XIII, p. 313-317.

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chands « du Saint-Empire romain d'Allemagne « formaient une société distincte, les artisans, eux aussi, étaient fiers de leur association puissante qui reliait entre elles toutes les corporations industrielles. Bien que leurs staluts ne fussent point écrits, une grande similitude de vues et de principes finit par composer une sorte de code, un ensemble d'usages, de prescriptions, presque un droit industriel pour tous les pays de l'Empire. Grâce aux traditions solides et aux règles de ce droit, tout ouvrier, lorsqu'il arrivait dans une ville, y trouvait protection et abri, pourvu qu'il s'adressât à la corporation de son métier. S'il s'acquittait envers elle de ses obligations, il s'y trouvait de prime abord chez lui, au milieu des usages, de la discipline et des règlements qu'il avait toujours été habitué à respecter. Les années de voyage imposées aux ouvriers au début de leur carrière, avaient beaucoup contribué à faire peu à peu adopter dans toutes les cités allemandes les mêmes usages, les mêmes règlements corporatifs, la même organisation intérieure'.

Outre les membres en possession de tous leurs droits, les corporations avaient au dehors des associés placés sous sa protection, qui, sans avoir de droits positifs, bénéficiaient de la sécurité et de la justice assurées à tous ceux qui en faisaient partie. L'appui de la corporation s'étendait aussi aux femmes et aux enfants des compagnons et maîtres. Les enfants prenaient part aux services religieux, aux plaisirs pris en commun. Devenus grands, ils étaient appelés de préférence à d'autres à faire partie de la société. La continuation du métier par les veuves, les fils et beaux-fils des défunts, n'était que la conséquence toute naturelle de l'intime union qui régnait entre tous les membres de la compagnie. La femme du maître tenait une place si importante, qu'à elle aussi on demandait d'être digne de la profession. ^ Celui d'entre nous qui veut prendre femme ■■, dit un règlement corporatif de Lübeck daté de 1414, ic doit choisir une jeune fille de bonne réputation, sans reproche et digne de notre état. » « La femme du maître ' , dit un autre règlement (1459), « doit être de naissance légilime et d'origine allemande. Si elle n'a pas ces qualités, le maître perdra le droit de faire partie de l'association. " On constate aussi à cette époque l'existence de quelques corporations de femmes, dirigées par des maîtresses élues parmi elles '.

A l'origine, apprentis et compagnons étaient vis-à-vis du maître dans les mêmes rapports que les membres mêmes de la ftimille. L'admission d'un apprenti était, vu les grandes conséquences qu'elle

' Voy. GiERKE, t. I, p. 407, * GiERtE, t. I, p. 401-402,

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