LES APPRENTIS
appretili, il lui devait réparation; il ne pouvait le renvoyer que pour cause de vol ou d'immoralité. Pour tout autre manquement, il devait d'abord porter plainte devant la corporation. Le syndic faisait alors une enquête, puis rendait la sentence. Dans une ordonnance corporative de Lübeck, il est dit qu'un apprenti ayant volé plus de six pfenni{js doit être renvoyé, et déclaré pour toujours « indigne de la profession ». Le même jugement était rendu contre lui lorsque, sans motif réel, il avait pris la fuite à plusieurs reprises. D'après un règlement fait à Lübeck en 1508, l'apprenti, après s'être sauvé une fois, ne pouvait être repris par le maître sans l'assentiment du conseil de la corporation. La seconde fois, tout le corps de métier devait décider de son sort, et la troisième, il fallait, pour le gracier, obtenir l'agrément du conseil de la ville. La corporation dédommageait le maitre du tort que lui avait causé la fuite d'un apprenti K
Lorsque le temps fixé pour la durée de l'apprentissage était expiré, l'ouvrier était relevé de ses engagements et admis au nombre des compagnons; on rendait cette déclaration aussi solennelle que l'avait été sa première admission dans la société. Elle avait lieu en présence de tout le corps de métier. On interrogeait tour à tour chaque maitre, et à trois reprises différentes, pour s'assurer qu'il n'avait rien à reprocher à l'apprenti, nulle remarque à faire sur la manière dont il avait été instruit; d'autre part, on demandait au jeune ouvrier si, pendant l'apprentissage, il avait vu chez son maitre quelque chose de contraire aux intérêts du métier. S'il en était ainsi, il devait immédiatement le déclarer et ensuite promettre de se taire pour toujours. Si tous les suffrages étaient en sa faveur, et que l'on ne sût rien sur lui que d'honorable, le syndic, après avoir constaté qu'il avait bien soutenu son épreuve, en vertu du pouvoir placé dans la corporation, en son propre nom, au nom de la Sainte Trinité, le déclarait reçu, et dès cet instant il prenait rang parmi les compagnons.
Dans les premiers temps de leur admission, les compagnons se trouvaient vis-à-vis de leurs maîtres et de la corporation dans les mêmes rapports que les simples apprentis; ils avaient généralement * dans la maison du maitre non-seulement la nourriture et le logement, mais encore le feu, la lumière et le blanchissage, et faisaient bien plus étroitement partie de la famille que s'ils n'eussent reçu qu'un simple salaire. La justice de paix établie dans la corporation protégeait tous leurs droits et tranchait les différends qui s'élevaient soit entre eux, soit avec le maitre. Leur travail, comme leurs mœurs, étaient soumis, ' de par la volonté de l'association », à la surveil-
' Stahl, p. 208-220. — Wehrmann, Die ait. Lübeckischen ZunflroUen, p. 248. — GlERKE, t. I, p. 403.
* Sur les exceptions à cette règle, voy. Stahl, p. 277.
lance du maître, qui ne pouvait se soustraire à ce devoir sous peine d'amende. Le soir, tout compagnon devait être rentré à la maison à une heure déterminée, ordinairement neuf ou dix heures. Aucun ne pouvait passer la nuit dehors, aucun n'était autorisé à ramener à la maison le compagnon ou l'apprenti d'un autre maître, et encore moins à le garder la nuit. Le jeu, surtout le jeu de dés, était sévèrement défendu; bien souvent même, celui qui avait été plus d'une fois à l'auberge dans la semaine, était puni. Si un ouvrier avait été renvoyé par son maître pour cause de mauvaise conduite ou ne l'avait pas quitté de " bonne amitié », il n'était plus reçu chez un autre maître. Son habillement devait toujours être propre et convenable, <i ainsi que le demande l'honneur du métier ». Comme « gens libres », les compagnons aussi bien que leurs maîtres avaient droit de porter des épées et d'autres armes, et les danses à l'épée que les compagnons cordonniers de Francfort-sur-le-Mein et les compagnons couteliers de Nuremberg- avaient coutume d'exécuter pendant le carnaval prouvent assez que les ouvriers étaient habiles à manier les armes. A Francfort-sur-le-Mein, à la suite de rixes qui s'étaient produites, le conseil de la ville se vit obligé de rendre une ordonnance portant que dorénavant aucun maître ni serviteur de la profession de cordonnier ne porterait ni épée, ni longs couteaux, ni dagues plus longues que celles dont la mesure était indiquée sur le Römer' (1511). Les compagnons cordonniers de Leipzig, offensés par quelques membres de l'Université, appelèrent au combat les docteurs, licenciés, maîtres et étudiants de la Haute-École, pour soutenir le droit qu'ils avaient de porter des armes et défendre « l'honneur professionnel ^ ».
Cet honneur professionnel trouvait un appui spécial dans les compagnonnages, qui, malgré les obstacles que les maîtres s'efforcèrent de leur opposer, prirent un grand développement pendant le quinzième siècle, et atteignirent leur apogée vers la fin de ce même siècle. Ils étaient formés sur le modèle des grandes corporations et leur restaient associés; mais ils avaient cependant leurs propres « rôles et statuts », choisissaient leurs syndics et leurs employés, et se rendaient à eux-mêmes justice lorsqu'il s'agissait de régler leurs différents particuliers. Dans certains cas, ils tranchaient même les contestations survenues avec les maîtres. Ils prélevaient des contributions, imposaient des amendes ^ administraient les revenus com-
' Lersner, Frnnlfurtar Chronik, t. I, p. 483.
- Voy. Zarncke, Deutsche Universilälen des Millelallcrs, t. I, p. 209-220. — On a même retrouvé un cartel adressé par un cuisinier, son marmiton et ses filles de cuisine au comte Ott de Solms (1477). Loch.ner, Das deutsche Miitclalier, t. II, p. 426.
' Voy. ScHANz, p. 73-74.