CONSTITUTION ET DROIT
II faut cherclier l'oriçine de notre coustiliiiion dans riilstoire même de la ioudation de l'Empire.
Dès la première apparition des Allemands dans Thisloire, nous voyons en eux une race (|ui se distingue nettement des autres par sa constitution physique, sa langue et ses mœurs, mais qui ne forme pas un corps de nation compacte. Ses tribus indépendantes, qu'aucun lien politique ne rattache, sont entre elles dans les rapports les plus divers. Quelques-unes sont alliées, d'autres vivent en hostilité, d'autres enfin demeurent dans un isolement complet.
Beaucoup de ces tribus se mêlèrent avec le temps avec d'autres populations, en grande partie romanes, et virent ainsi périr leur caractère national. Tels furent les Vandales d'Afrique, les Visigoths d'Espagne, les Ostrogoths d'Italie. D'autres restèrent pures de tout alliage, mais ne sorlirent pas de leur isolement et conservèrent une indépendance complète; tels sont encore aujourd'hui les Danois et les Suédois, et tels furent les Anglo-Saxons, jusqu'au moment où s'unissant aux Normands romauisés, ils devinrent les Anglais modernes.
Sur le bas Rhin les anciens Francs formèrent comme un noyau central, et se réunirent en un tout. Ils soumirent peu à peu à leur domination des peuplades d'origines très-différentes, allemandes, romanes et slaves. De tant d'éléments divers sortit un peuple qui s'établit entre le Rhin et le Weser. Les Saxons lui opposèrent une
résistance plus longue que les Souabes et les Bavarois, et ne se soumirent qu'après de longues années de guerre. Sous Charlemagne, le royaume des Francs était devenu le centre politique et intellectuel de l'Occident. C'est dans le juste sentiment de leur puissance que les Francs mençaient ainsi leur code de lois :
« La nation des Francs , illustre, ayant Dieu pour fondateur, forte sous les armes, ferme dans les traites de paix, profonde en conseil, noble et saine de corps, d'une beauté singulière, est hardie, agile et rude au combat. Elle désire la justice, elle garde la foi. "
Après la dissolution de la grande monarchie franquc, les éléments purement germaniques qui en avaient fait partie s'organisèrent séparément. Une nouvelle maison royale fut fondée par Tavénement de Henri I". L'empire, établi sur la libre association de tribus ayant les mêmes droits, Francs, Saxons, Bavarois et Lorrains, eut pour lien solide et puissant la constitution ecclésiastique allemande. La législation resta franque, et tout ce qui avait trait à l'unité de l'empire se rattacha aux Francs. Le Roi devait être élu et couronné en terre franque, et s'il n'était franc lui-même, devait du moins, après son élection, adopter le droit Franc et par conséquent la nationalité franque. Le premier prince ecclésiastique de la Franconie était l'archevêque de Mayeucc; le premier prince temporel, l'électeur palatin du Rhin. Tous deux, placés à la tête des princes allemands, étaient chargés de les convoquer lorsqu'il s'agissait d'élire un roi.
Le pouvoir électif appartenait à toutes les tribus et constituait un droit national. Dans les jours de décision suprême, comme par exemple en 1024 pour l'élection de Conrad II, ou en 1125 pour celle de Lothaîi-e III, les tribus en armes, c'est-à-dire l'ensemble de leuvs hommes Iflîres, parurent au cœur du pays, entre Oppenheim et Mayence, et donnèrent leurs suffrages pour l'élection préalable par l'organe de leurs évêques, de leurs ducs et de leurs comtes. Le résultat de l'élection l'ut ensuite communiqué à l'assemblée et confirmé par l'acclamation, le cliquetis des armes et les mains levées. Aussi longtemps qu'une maison royale possédait de légitimes héritiers, les tribus choisissaient leur roi dans son sein , ayant soin, autant que possible, que la dynastie fût continuée de père en tils. L'Allemagne était donc un royaume électif héréditaire, et connut ses plus belles époques de gloire aussi longtemps que dura cette organisation.
Sa constitution n'avait point de plus belle expression que le serment du couronnement prêté par tous les empereurs jusqu'à François II. Avant de poser la couronne sur la tête du Roi, l'archevêque de Mayence lui adressait les six questions suivantes :
" Votre Majesté veut-elle maintenir la sainte foi catholique et apostolique, et la fortifier par des œuvres justes?
CONSTITI'TION ET DliOIT. ^09
. Vofre i\Jajesf(' veut-elle proléryer rK{;li<e e( ses serviteurs'.'' Voire Majesté vent-elle [juiiverner l'empire que Dieu lui ronfle selon la justice de nos ancêtres, et promet-elle de le défendre énerp,iqiicment?
. Votre Majesté veut-elle maiulenir les droits de l'Empire, reconquérir les Ktats qui en ont été séparés injustement et les rép.ir ensuite de manière à servir les intérêts de rEmpirc?
« Votre Majesté veut-elle se montrer jufje équitable et loyal défenseur des pauvres aussi bien que des riches, des veuves et des orphelins?
■■■ Votre Majesté veut- elle prêter au Pape e1 à la sainte Eglise romaine l'obéissance, la fidélité et le respect qui lui sont dus? "
Lors({ue le Koi avait répondu à chacune de ses questions par un : « Je le veux « distinctement prononcé, il montait jusqu'à l'avantdernière marche de l'autel, posait les deux premiers doigts de la main droite sur TEvaugile et prononçait le serment suivant :
Avec l'aide de Dieu, je jure de me coniormer fidèlement à tout ce qui vient de m'étre dit, aussi vrai que Dieu m'aide et son saint Évangile. »
Après la prestation du serment, l'archevêque officiant se tournait vers les corps de l'État réunis ainsi que vers le reste 4e l'assemblée (qui dans l'esprit du cérémonial représentait le peuple tout entier), et, les interrogeant, disait : « Voulez-vous promettre obéissance à ce prince et seigneur? Vous engagez-vous à fortifier son empire? Consentez-vous à lui prêter foi et hommage? Vous engagez-vous à vous soumettre;! tous ses commandements, selon cette parole de l'Apôtre: Que chacun soit soumis à l'autorité qui a puissance sur lui, et au roi qui est le chef suprême? Toute l'assemblée répondait alors : " Ou'il en soit ainsi! Amen! •' Cette cérémonie auguste consacrait, par l'intermédiaire du représentant de l'Église, les devoirs réciproques du souverain et du peuple; un contrat était passé entre la nation et le souverain. Ensuite avaient lieu le couronnement et le sacre. L'Église sanctifiait l'ordre temporel dans la personne du Roi; elle le pénétrait de l'esprit du christianisme. Pendant la cérémonie solennelle, l'archevêque adressait à Dieu cette prière : « Seigneur, toi qui règnes depuis le commencement au-dessus de tous les empires, bénis notre roi que voici, et confère-lui la sagesse qui lui est nécessaire pour régir son peuple avec douceur et dans la paix; qu'il te soit soumis, maintenant et toujours; donne-lui le triomphe et la gloire dans les guerres inévitables qu'il aura à soutenir. Fais qu'il excelle à rendre la justice; accorde-lui que son peuple soit fidèle; rends-le affable et agréable à tous; éloigne de lui les mauvais désirs; fais qu'il soit équitable et serve la vérité, afin
que pendant son rèfijne le peuple croisse eu force, et trouve sou bonheur dans la paix. -
Toute autorité publique était considérée comme un pouvoir d'emprunt conféré par Dieu sous la forme d'une charge. Lelîoi la recevait de Dieu; il la transmettait aux vassaux de l'empire; de ceux-ci elle passait à leurs hommes et à leurs vassaux, et descendait ainsi jusqu'aux plus humbles de ceux qui avaient une part quelconque de la force publique. Tout seigneur devait service à un autre seigneur plus grand que lui; tout subordonné, à son tour, pouvait être seigneur d'un seigneur moindre que lui. L'ensemble de la vie sociale reposait sur ces deux principes dominants : commander et servir'. L'organisation intérieure de la société, le pouvoir souverain ou secondaire avaient pour base un droit inféodé, entraînant avec lui un service correspondant. Un lien de fidélité reliait ensemble toutes les parties de la nation.
Il était dans l'essence du droit germanique d'accorder le plus d'indépendance possible aux diverses classes sociales. Elles étaient libres de diriger et d'administrer librement leurs intérêts privés. Une hiérarchie organique s'élevait de bas en haut. Le père de famille gouvernait sa maison en toute liberté; la réunion des familles formait les communes; les communes s'organisaient en districts, en cantons, en pays, et dans cette échelle d'associations, remontant jusqu'à la royauté elle-même, chaque degré ne fournissait au degré suivant que la part de service réclamé par l'intérêt généraP. La royauté était la clef de voûte de l'édifice social.
Le Roi était moins le maitre que le premier tuteur du royaume. Il n'était pas propriétaire, mais administrateur en chef de ses domaines comme de la toute-puissance; généralissime, gardien et protecteur souverain de la justice et de la paix. C'est de lui qu'émanait (oulc justice. Avec le concours des corps ecclésiastiques et laïques, il veillait, pendant les diètes et cours royales de justice, à ce que les lois et institutions du pays fussent maintenues. Les diverses classes sociales étaient auprès de lui les interprètes naturels des traditions et des droits nationaux, et son devoir principal était de garantir aux diverses races allemandes et à chaque classe sociale ses droits et privilèges particuliers. Les lois recevaient de sa sanction une force plus élevée; tous les droits souverains, droits de taxes, do monnaies, de marché, lui appartenaient. Cependant il n'était pas au-dessus du droit. S'il violait le serment prêté à son couronnement, il avait à comparaître devant un tribunal de prince,
' GlERKE, t. î, p. 153.
- Voy. FiCivER, Üus deutsche Kaisericcht in seinen universalen und nationalen Be:iehungen, p. 5Î.
pui:v()ii;s .sPiürriiM, KT Tr.Mi'OREi,. iii
et, dcdarr coupable, poiivail èlrc condamné, et même déposé '.
I/andqne royanfé allemande avait ses profondj'S racines dans le cd'Mi" même de la nalion. Pendanl de lonj^s siècles le peuple se représenla son roi Ici qu'il se montre à nous dans le pins ancien poëmc héroïque de la Germanie chrétienne, Héliand. Le Hoi résumait en lui la jyraudeiir et la gloire de sa nalion et de sa race.
Le peuple se l'imaginait hardi, vaillant, généreux, puissant et doux. Dans sa personne .s'unissait, pour ainsi dire, toute la fidélité de l'homme privé envers ceux de sa nation, et toutes les joies, les peines, les luttes et les triomphes du peuple. 11 rayonnait au dehors; il était le symbole magnifique dfi la puissance nationale.
f Depuis Othon I" jusqu'à la chute de l'Empire, la royauté germanique demeura dans une alliance étroite et non interrompue avec l'empire romain -. La pleine intelligence de ce fait ne peut s'acquérir que par une juste appréciation des rapports qui, au moyen âge, rattachaient le pouvoir temporel au pouvoir spirituel.
L'Église et l'État sont les deux formes différentes et toutes deux nécessaires de la société humaine. L'État gouverne l'ordre temporel et naturel; l'Église se rapporte à une sphère plus élevée, à des conceptions surnaturelles. — Or les pouvoirs dirigeants de l'Église et de l'État seraient dans une lutte continuelle si, par un équilibre voulu de Dieu, lesdeux puissances, sansque la prééminence soit pourtant retirée à la plus élevée, ne restaient dans leurs limites respectives. L'État doit donc borner strictement son action à ce qui est
' Voy. I.ÖHFR , Dus Bi'chverfahren bel König Wenzel's Absetzung, dans le Münchener, Hist. Jahrbuch von 1865, p. 1-27. — Voy. l'art. : Einige Streil/ragen aus der Gesch. der .Uselzting König Wenzel, dans ]es ffisl. polit. Bl., t. XC, p. 185 (Munich, 188-2).
- • La nalion allemande ^ , dit la loi saxonne, « a le droit d élire son souverain. Quand le roi est sacré parles évèques qui en ont le pouvoir et qu'il s'assoit sur le irone d'Aix-la-Chapelle, il est investi de la puissance royale et se nomme le roi; quand il est sacré par le pape, il est investi de la puissance impériale et se nomme l'Empereur. » Voici comment s'exprime Innocent III d;ins sa célèbre bulle Vencrabilium : - Verum illis principibus jus et polestatem eligendi regem, in imperatorem postmndum promovendum recofynoscimus, ut debemus, ad quos de jure ac antiqua consuetudine noscitur pertinere ; prescrtim, cum ad eos jus et potestas hujusmodi ab anostolica sede pervenerit, qua- Romanum Imperium in persona masjuifici Caroli a Graecis transtulit in Germanos. Sed et principes recofjnos cere debent, et utique recognoscunt, sicut iidera in nostra recojjnovere pr?psentia, quod jus et auctoritas examinandi personam eleclam in rej^em et promovendam ad Imperium ad nos spectat, qui eum inungimus, consecranuis et coronamus, etc. -
humain, terrestre et temporel, et l'Église ne doit gouverner que dans le domaine de ce qui est spirituel, surnaturel et divin.
Tel est le sens de cette célèbre définition du pape Gélase, qui, durant tout le moyen âge, fit le fonds de la doctrine sur les rapports de l'Église et de l'État.
" L'origine de la séparation des pouvoirs spirituel et temporel -, avait enseigné le pape Gélase à la fin du cinquième siècle, ^ doit être cherchée dans l'ordre même établi par le divin Fondateur de l'Église. Songeant à la faiblesse humaine, il a pris soin que les deux puissances demeurassent séparées et que chacune restât dans le domaine particulier qui lui a été attribué. Les princes chrétiens doivent se servir du sacerdoce dans les choses qui se rapportent au salut. Les prêtres, de leur côté, doivent s'en rapportera ce que les princes ont établi, danstout ce qui a trait aux événements temporels; ensorteque le soldat de Dieu ne s'immisce pas dans les choses de ce monde, et que le souverain temporel ne porte jamais la parole dans les questions religieuses. Lorsque les deux pouvoirs sont ainsi partagés, il doit être pourvu à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse s'attribuer une puissance prépondérante, et à ce que chacun reste fidèle à la mission qui lui a été confiée '. " Le pouvoir spirituel subsiste par lui-même, il est entièrement indépendant de l'État, car l'Église est un organisme parfaitement développé, renfermant en lui-même tous les moyens d'atteindre son but; cependant elle est nécessairement dans un continuel échange de rapports avec le pouvoir temporel, qui possède également, dans les choses de son ressort, une autorité souveraine, autonome, que l'Église doit reconnaître et respecter *.
Lorsque les pouvoirs sont ainsi séparés, tous deux gouvernant avec indépendance et gardant cependant entre eux la concorde et l'unité, la pensée d'élever et de perfectionner l'ordre temporel, de lui-même terrestre, secondaire et imparfait, et de le modeler sur l'ordre spirituel, s'offre naturellement aux esprits, car l'ordre que la société civile voit établi dans l'Église, surtout l'unité de sa hiérarchie, doit être son idéal, et l'État devrait s'efforcer de le reproduire quand bien même il ne viserait par là qu'à rendre plus parfaite son union avec l'Église.
Placé vis-à-vis de l'unique et universelle Église ^ le pouvoir temporel peut, il est vrai, subsister dans des pays différents, parmi des peuples indépendants les uns des autres, sans que rien d'essentiel lui
' Voy. ces passages dans Molitor, Die dccrctah Per ï'enerabilem, p. 211-212. (Munster, 1876.)
- C'est là le véritable sens de la bulle si discutée du pape Boniface VIII ; L'nam sanctam. — Voy. MOLITOR, p. 84-110.
^ Hanc aulem veneramur et unicam, etc., dans la bulle l'nam sanctam.
LE .SAINT-KMl'fUE ET LA l'AI'AlITK, 413
mauqiie; mais sou orf^anisation est plus parfailc, le lien qui le raltache à l'ordre spirituel est plus étroit, lorsque, pour lui aussi, il n'existe plus cutre les peuples de mur de séparation, et que Tunion de la race liuuiaiue s'exprime et se reflète daus un unique maître et un souverain juge.
Les papes réalisèrent ces pensées avec grandeur et clarté eu instituant le Saint-Empire romain, au sceptre tout-puissant duquel tous les peuples de la terre devaient rendre hommage. L'Empereur, de son côté, considérait comme la plus sublime de ses attributions la tutelle et la protection de l'Église. Aussi Charlemagne, qui porta le premierla couronne impériale, s'intitulait-il « le défenseur et l'humble auxiliaire de l'Église et du Saint-Siège ■ , regardant comme sa mission la plus haute le devoir de garantir la paix, l'union et l'harmonie à tout le peuple chrétien. L'Évangile devait devenir le code des nations, taudis que l'État chrétien consoliderait le sol sur lequel, de siècle en siècle, TÉglise répand la semence des vérités révélées.
Dans l'union de la papauté avec l'Empire au profit du développement d'une monarchie universelle, chrétienne, catholique et romaine, résidait le principe même de la théorie du moyeu âge sur l'État : " Dieu », dit le Miroir saxon, « a laissé deux épées sur la terre pour défendre la chrétienté. Il a remis l'épée spirituelle au Pape, et l'épée temporelle à l'Empereur. »
L'Empire, issu d'une concession papale, devait être obtenu du Pape par le souverain nouvellement élu au moment de son couronnement et de son sacre. Cette investiture auguste conférait cà l'Empereur la fonction sacrée de protéger l'Église. Mais cette tutelle n'était pas encore le dernier mot de sa haute mission : ce qui en faisait le fond, c'était une pensée de politique universelle.
La dignité impériale était laissée à la libre disposition du Souverain Pontife. Elle n'était pas nécessairement attachée à telle ou telle nation ; mais depuis qu'en 962 le Pape eut posé la couronne sur la tète d'Olhon l", elle fut, par une prérogative universellement consentie, remise pour toujours à la nation allemande.
Toutes les fois qu'un empereur était couronné, l'alliance entre les deux pouvoirs était renouvelée. Dans leur mutuel serment de fidélité, tous deux manifestaient au dehors leur intime union. Le Pape n'exerçait aucun droit sur l'élection du Hoi en Allemagne. L'Empire allemand n'était en aucune manière un fief de la papauté, et par le serment de son sacre l'Empereur ne devenait point le vassal du Saint- Siège. 11 s'engageait seulement, par un serment solennel, à bien s'acquitter de la plus haute prérogative de cette charge auguste : la défeuse de l'Eglise et de son chef.
(jiardit'u, prolecteur de l'Ëglise, l'Empereur avait en outre plus que
m EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, SITUATION EXTERIEURE.
tous les princes chrétiens le devoir de défendre et de protéger la loi contre les infidèles, les hérétiques et les schismatiques. « Gomme Técorce recouvre et protège l'arbre et ne fait qu'un avec lui " , écrivait au roi d'Angleterre l'empereur Venceslas, tout indigne souverain qu'il fut, « l'Empereur doit se tenir au côté de l'Église armé de l'épée temporelle, prêt à la défendre au prix de sou propre sang si cela était nécessaire. »
L'Empereur, chef souverain de l'ordre temporel, ne devait pas viser à l'établissement d'une monarchie universelle, chercher à assujettir les autres peuples, ni détruire les différences de leur nationalité. La société bien plus élevée de l'Église, dans laquelle toutes les nations prennent fraternellement place, suffit à remplir cet idéal d'union qui est le but le plus élevé de l'humanilé. L'Empereur n'était chargé que de fonder parmi les peuples de la chrétienté une sorte de droit des gens, universel, applicable à toutes les nations. 11 était le premier et le souverain monarque , la pierre angulaire et fondamentale de l'édifice social; il incarnait eu sa personne l'idée de toute possession légitime, de tout droit, de toute justice, u Otez le droit de l'Empereur, disait Pierre d'Audlau eu 1451, et qui pourrait encore dire : Cette maison, cette terre, est à moi '? «
A l'Empereur, gardien suprême et protecteur du droit, incombait encore le devoir de s'eut rcnîcttrc et de décider dans les querelles qui survenaient entre les divers royaumes^; seul, durant bien des siècles, il porta le titre de Majesté. Lui seul avait le droit de conférer le tihe de roi; même dans les temps d'extrême impuissance politique de l'Empire, les princes et les peuples reconnurent à 1' « Empereur romain de nation germanique « une prérogative unique, un privilège d'houneur le plaçant au-dessus de tous les souverains de la chrétienté.
Comme la royauté, l'Empire, bien qu'indépcadaut de celle-ci, était cher à la nation, et cet attachement avait poussé des racines profondes dans toutes les classes sociales. Le peuple, dans les grands siècles de son histoire, était fier devoir son empereur, revêtu de lapins haute dignité de la chrétienté, devenu le rocher sur lequel s'appuyait tout l'ordre spirituel; aussi était-ce avec joie qu'il faisait les sacrifices exigés par l'exercice de ces suprêmes fonctions. Sous le nom (Vcxpédition romaine, le royaume fournissait sa seule levée d'armes générales, sa seule prestation de service obligatoire pour tous. Tandis que le
' Cette parole se trouve déjà dans le Coip. jur. can., Dca: pars prima, Uist.,
t. vni, ch. I.
- C'est ainsi que le roi Edouard III d'Angleterre comparut en 1338 à l'audience impériale de Louis de Bavière pour y apporter ses griefs et demander justice du roi Philippe de France. — Voy. Bohmeu, Foiues, i, p. 190-1S>2.
LE SAI NT-EM l'I II E. 415
Jlui, pour loulcs scsaulrcs caru|)a{;nc.s, avait besoin de rasseiiliiiient des Kla(s, cet asseutiineiit lu; lui était pas nécessaire lorsqu'il s'ajjissait de former l'armée destinée à protéger son voyage à Home. Les vassaux et arrière-vassaux de l'empire étaient obligés sous peine de perdre leur fiel" de prendre j)art à l'expédition, dont le but était considéré connue une question d'honneur intéressant la nation tout entière. Les classes même dépendantes qui n'y prenaient point part, les colons, les paysans, devaient y contribuer d'une certaine manière déterminée d'avance. Les uns apportaient des dons en argent ou en nature; d'autres fournissaient des pièces d'équipe; d'autres offraient leurs services ou lai.'^aicut corvée. Tous, de quelque manière que ce fût, participaient à la campagne. Mais alin que l'Empereur ne fut pas tenté de faire servir à des fins ambitieuses et personnelles le résultat des sacrifices de toute la nation, une loi sage avait établi que l'obligation de suivre l'armée prenait fin le jour même du courouueincu! '.
Jusqu'au treizième siècle, époque de sa décadence, l'Empire romain germanique fut le centre des peuples européens, Son étendue territoriale ciU suffi à elle .«eulc pour mettre les nations chrétiennes à l'abri des grands bouleversements et des guerres européennes générales. Composé de trois royaumes unis sous nu même sceptre, l'Allemagne, l'Italie et la lîour/jognc, l'Empire s'étendait des rives de la mer du Nord et de la Baltique jusqu'à l'Adriatique et la Méditerranée, et des embouchures du Rhône, de 1' Arno et du Tibre jusqu'aux imposantes forteresses des Alpes, dont les passages étaient gardés par ses vassaux. Il occupait donc tout le centre du monde chrétien. Depuis la chute de l'empire romain, aucun royaume européen n'a conservé aussi longtemps une puissance et une autorité semblables à la sienne. Toutefois il ne se servit jam.ais de son immense pouvoir pour étouffer le génie national des Romans soumis à sa domination, ni pour mettre obstacle aux formes particulières de leurs constitutions ^
' Voy. FiCKER, Das deulschù Kaiserreich, p. 87-91.
^ Voy. FlCKEi\, Das deutsche Kaiserreich, p. 76-81 j et Deutsches Konigthum und Kaiseirihum, p. 50-52. " F.e droit romain fut vaincu par le principe f,ermanique, nni n'imposait pas au vaincu le droit du vainqueur, mais laissait vivre chacun d'après le droit de sa nation. Le droit germanique a sauvé la vie à ses futurs oppresseurs. - Modderiianx, Die licccption des römischen Hechte, p. 15. — Voyi vo\ S.vvit'.NY, Gesch. des romischen Rechics, t. F, cap. III. — Stobbe, Bechisquellcn, t. I, p. 26, 260.
416 EMi'iRE Domain (;ermanioue, situation extérieure.
Devenu roi d'Italie et roi de Bourgogne, le souverain allemand s'était borné à remplacer le prince national dépossédé. La féodalité ellemême, si imporlante alors et qui influençait tous les ressorts de la vie politique, se développa dans ces pays conformément aux lois et usages que les Allemands y avaient trouvés en vigueur au commencement de leur domination.
Mais l'unité et la puissance de l'Empire ne subsistèrent qu'aussi longtemps que les souverains surent maintenir les fermes assises sur lesquelles il reposait. Son - principe vital - perdit peu à peu de sa force à partir du moment où la maison régnante des Hohenstaufen abandonna l'ancienne tradition, s'efforça de briser les entraves que l'Église, jalouse de son indépendance, les États et les diverses races allemandes avaient opposées à son ambition, et voulut exercer un pouvoir sans limites. Frédéric I" n'envisageait déjà plus la puissance impériale d'après l'idée que s'en faisait depuis des siècles la chrétienté occidentale; il entendait l'exercer selon la théorie de l'antique droit romain '. On vit alors reparaître les doctrines des légistes de Rome païenne^ affirmant que l'Empereur doit s'affranchir de toute loi, parce qu'il est lui-même la source du droit. Frédéric prétendit disposer à son gré du siège apostolique, et se sépara ains pour longtemps de l'unité de l'Église. Frédéric II débuta d'une manière plus funeste encore. Ses prétentions à jouer le rôle de Pape- César, son despotisme oriental, suscitèrent entre lui et l'Église une lutte à mort qui compromit bientôt de la manière la plus grave l'aiitorilé des deux puissances-.
Le pouvoir temporel de l'Empire et de la royauté allemande s'affaiblit encore davantage lorsque la maison des Hohenstaufen eut conquis le royaume de Sicile, complètement étranger à l'Empire. Le centre du pouvoir fut alors transféré au loin, et l'Allemagne se trouva ainsi séparée de l'ensemble de la nation. Sous Frédéric 11, l'Empire tomba sous la domination illusoire de princes mineurs.
1 « c'est de la théorie romaine du pouvoir impérial que sortit l'effrayant appareil de doctrines despotiques mis en œuvre plus tard par les juristes italiens. » Nitzsch. Slaufische Studien, dans le Hislor. Zcitschrifl de Syeel, t. III, p. oô2. Pour plus de détails, voyez Ficker, liainald von Dassel, p. 14.
- Frédéric V déclare en 1165 " Vestigia pradecessorum suorum, divorum imperatorum, magni Constantini videlicet et Justiniani et Valentiniani ■ et les « Sacras eorum leges, » et qu'il les vénère comme divina oramla. Sous son règne on trouve déjà employé l'axiome césarien : « Quotlprincipi placuit, legii habet vigorem, cu)n j)opulus ei et in cum omne suuin imperium et polestalem concesseril. ' ■ Ouodcumque imperator constituerit vel coguosceus decreverit vel edicto pr;pceperit, legem esse constat. » Frédéric II, dans sa lutte avec le Pape, allégua le principe .suivant ; " Princeps legibus solutus est. " Louis de lîavièrc dit plu.s lard : • Nos qui sumus supra jus. » Voy. Otto Fiu.sing. Gcsia. I''rid.. I, lib. Il, cap. xxu. Uaiko. (iesta Frid., lib. If, cap. iv, et d'auires passages eucore dans Siobbe, Rcclitsqueilm, t. I, p. 4G5, note 10, et 61Ü, note 29.