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CONSTITUTIONS DES ÉTATS PROVINCIAUX

Les constitutions des états provinciaux, basées comme celles des villes sur le principe de l'unité, eurent presque toujours pour origine les associations formées par les villes, la noblesse et les prélats pour la défense de leurs droits communs contre les princes souverains. Jusqu'à

' Lettres de Pierre de Froissard, 19. Le Français voit dans ce fait - le témoignage suprême de l'honneur allemand •. Vettori dit dans son l'iaggio, p. 110 : « É coia da considerare in Alamagia. che in ogni minima villa v'c l'ordine ed il luogo, dove gli uomini si ridicuno le feste, chi a tirare colla balestra, chi collo schiopetto, e cosi si assuefanno; e quesf ordine non si preterisa, ed in ogni terra e villa, dove io fui, lo trovai. •

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la fin du moyen âge, ces conslitutions surent garantir au peuple et à la bourgeoisie une liberlé si (Mcnfluc qu'on peut à peine en trouver l'équivalent soit clans les r(''publi(iues de Taiiliquité, soit dans les temps modernes. Grâce à elles, les i)rinces souverains de cetle époque ne possédaient aucun de ces droits plus tard désignés sous le nom de droits régaliens, aucun de ces codes qui parvinrent dans la suite à se substituer arbitrairement aux droits anciens légitimement acquis. Les princes n'avaient nulle influence dans les choses de la justice, point de droit d'impôt, point d'arbitraire domination déguisée sous le nom de haute j)olice; nul })ouvoir de contraindre l'individu à s'enrôler, et la décision de la guerre ou de la paix n'avait pas encore été remise entre les mains d'un seul.

Ceux (jui possédaient de grandes propriétés dans le pays furent tous peu à peu autorisés à prendre rang dans les assemblées des états provinciaux. Le corps des prélats, le corps des chevaliers et des seigneurs, les députés des villes en firent tout naturellement partie. Dans quelques contrées, dans la Frise occidentale et le Tyrol, par exemple, les paysans indépendants avaient aussi droit d'y siéger et d'y voter. Le premier corps était partout formé par les prélats, l'évèque, les chefs de communauté et les abbés. Dans les possessions ecclésiastiques, les chanoines avaient droit de préséance. Si les états, tels qu'ils étaient alors organisés, ne formaient pas encore une représentation nationale complète, ils avaient cependant à statuer sur tous les intérêts de la province, et s'intitulaient quelquefois eux-mêmes la « Corporation représentative du pays»..

Ordinairement, le prince, à son avènement, confirmait par un acte authentique le droit traditionnel et le droit écrit; il jurait ensuite de s'y conformer, et c'était généralement après la communication de la lettre de franchise qu'avait lieu la prestation de fidélité. Ainsi, eu 15ÜG, nous voyons le duc de Bavière, Albert IV, ordonner que tout fils de prince ou héritier d'un domaine, avant même de recevoir le serment d'hommage, commence par confirmer « de bonne grâce, aux fidèles députés des États, aux prélats, aux nobles, aux délégués des villes, leurs libertés, anciens usages et louables coutumes, et cela sans nul délai * '. L'assurance formelle que - le pays et cliacun de ses habitants seraient laissés en possession de ses droits et coutumes ", était une garantie préventive laissée au pays, dans le cas on sans .= l'avis, la connaissance et la volonté des états ••, les princes eussent voulu exercer un pouvoir législatif arbitraire.

Il n'était pas rare qu'avant la prestation de fidélité, les états for-

' Voy. ces passages dans IJngkr, t. îl, p. 432-443.

- KRK\.NEr,, Baicrischc LandUifishandlungen, t. XV, p. 373.

massent une sorte de ligue, afin d'être en mesure de résister au prince au cas où il eût refusé de reconnaître leurs libertés, ou de tenir ses promesses. Assez souveul ils prenaient rengagement de s'aider mutuellement <; pour le maintien et la défense de leurs libertés » contre quiconque voudrait y attenter, sans en excepter les princes souverains. Au reste, les princes, comme nous le voyons dans beaucoup de documents de cette époque, reconnaissaient expressément aux états le droit de leur refuser obéissance et de se servir de la résistance à main armée. '■ Si, ce qu'à Dieu ne plaise ", déclare le duc Frédéric de Brunswick-Lunebourg en 1471, " nos prélats, nos sujets ctbourgeois, étaient, soiten général, soiten particulier, atteints dans leurs droits ou déçus dans la parole qu'on leur a loyalement donnée, nous les autorisons à maintenir leurs privilèges, et à se défendre, ou réunis ou individuellement, contre nous, nos héritiers et descendants, jusqu'à ce qu'on leur ait fait justice sans délai ni restriction '. •

En beaucoup de domaines, les états avaient institué des tribunaux chargés d'accommoder les différends qui pouvaient survenir entre les princes souverains et eux; ces tribunaux s'efforçaient d'apaiser les querelles « à l'amiable ■■ ; lorsqu'ils n'y pouvaient réussir, ils « tranchaient juridiquement la question '. Les états étaient constitués au-dessus du prince et pouvaient le juger, de même que, selon l'ancien droit allemand, un tribunal de princes était étabU au-dessus du Roi et pouvait le faire comparaître devant lui s'il venait à violer son serment et à compromettre les hberiés du royaume. Si le prince ne se soumettait pas au jugement prononcé contre lui, ses sujets avaient droit d'en venir à une résistance armée; mais généralement il codait, car il n'avait pas en main un pouvoir suffisant, point d'armée permanente, pour venir à bout de ceux qui s'opposaient à lui; la noblesse avai? les armes, les prélats et les villes, l'argent.

Des tribunaux établis par les états veillaient à éloigner du prince les conseillers capables de lui nuire et de mal l'influencer. Dans la plupart des domaines princiers, les états avaient obtenu que les conseillers du prince ne dépendissent pas de lui, mais formassent une sorte de comité relevant d'eux et servant d'intermédiaire entre les bourgeois et le gouvernement. Tantôt ce comité agissait au nom des états, tantôt il en réclamait la convocation, tantôt il les convoquait de sa propre autorité.

Généralement, la convocation des états émanait du prince souvc-

' .Iacodi, F,iineburg, Landlagsahschiede, t. I, p. 73. — Vov. ÜNGEn, t. II. p. 251- •254.

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rain, qui assistait personnellement aux assemblées et très-frcquemment traitait les affaires clc concert avec eux.

Les états lormaient dans tous les pays un corps homogène, bien que leur mode de délibération ne fïit pas le même partout. Dans quelques principaulés, le clerfyé, la noblesse et les députés des villes constituaient une seule assemblée; dans d'autres, chaque corps formait une curie à pari, ayant sa voix particulière. Les décisions étaient généralement adoptées dès qu'elles avaient obtenu la majorité des voix, mais souvent aussi elles ne passaient que lorsque les trois corps en étaient arrivés à une parfaite entente. Assez fréquemment on instituait des commissions chargées de veiller à l'exécution des résolutions adoptées, et surtout à surveiller le bon emploi des impôts consentis par les députés et accordés au souverain.

Le droit d'accorder ou de refuser les impôts irisait partie des plus hautes prérogatives des états; nul prince ne pouvait lever un impôt de sa propre autorité. Le consentement des états au prélèvement d'une nouvelle taxe, de quelque genre qu'elle fût, n'était nullement « chose obligatoire ", mais devait être accordé de ^ bonne volonté ", et seulement pour un temps et un but déterminés. S'il arrivait que le souverain réclamât un impôt extraordinairement onéreux, les états étaient légalement autorisés à résistera main armée'. Plus la maison des princes devint considérable, plus les petits souverains accrurent leurs dépenses et leur luxe, plus aussi les réclamations devinrent fréquentes, plus grandirent les exigences; mais les droits des états, quant à l'administration et à l'application des revenus, avaient grandi en proportion. En Bavière, en 1463, on voit qu'ils sont chargés de veiller à la juste répartition des impôts : « Le recouvrement des subsides consentis », porte la lettre de franchise des ducs Jean et Sigismond, ■ sera confié à ceux qui auront été choisis à cet effet par les étals. Ensuüe, nos conseillers entendus, avis pris desdépulés des élats, ils seront distribués et employés pour les besoins, profits et utilité des princes, du pays et de ses habitants-. » Pour empêcher que les petits souverains n'amenassent dans le pays la dépréciation des monnaies, les élats prenaient fréquemment en main toute l'administration monétaire.

Pluslesprinces souverains, de plus en plus avides d'argent, eurent besoin «du bon vouloir des états », plus ceux-ci, fortifiant leur pouvoir, se mirent en mesure de leur résister. A propos du vote des impôts, ils conquirent même des droits de la plus grande importance : il fut interdit au prince de bâtir sans leur autorisa lion des donjons ou des

' Voy. Falke, SlcucrbeicilUgungen, in der Zeilschrijl fur die gcsammte Slaalswisscnschii/i, l. XXX, p. 402. — Falke, p. 410 - Voy. Ungek, t. îï, p. 425-426.

forteresses; de contracter des alliances, d'cntre}3rendre une guerre, de signer des traités ou de conclure la paix de leur autorité privée. Si dans de telles circonstances les états n'avaient pas été consultés, ils refusaient les impôts. Dans beaucoup de cas ils servaient d'arbitres, et jugeaient en dernier ressort les différends survenus entre leur prince et les souverains voisins. Ils exerçaient le même office dans les affaires intérieures du pays, lorsque surgissaient quelques doutes sur la succession au trône, la tutelle de princes mineurs, ou l'héritage de maisons alliées. Sans leur consentement, aucun morcellement de pays n'était toléré, et nulle portion de territoire ne pouvait être aliénée ni hypolliéquée'.

En un mot, les droits des états vis-à-vis desprinces souverains étaient d'une telle étendue que le Français Pierre de Froissard pouvait dire à bon droit à ce sujet : « Les princes qui ont amené l'Empereur sous leur dépendance et n'ont voulu lui reconnaître que certaines prérogatives, dépendent maintenant à leur tour du bon plaisir des états- ".

LE DROIT GERMANIQUE ET SES RAPPORTS AVEC l'ÉTAT.

Les restrictions constitutionnelles apportées par les états à l'exercice du pouvoir souverain faisaient partie des garanties offertes aux citoyens par la loi germanique pour la défense légitime de leurs droits contre toute entreprise arbitraire. Ces restrictions se rattachent étroitement aux théories de notre ancienne législation touchant l'essence du droit, la liberté, Thouneur, et l'attitude que la justice doit garder vis-à-vis du pouvoir.

Supposant avant tout un ordre de choses supérieur et surnaturel, la loi germanique envisage le droit comme découlant de Dieu même, et veut que tout acte public ou juridique ait en vue la dépendance où les hommes doivent être de Dieu.

A son point de vue, le droit n'est pas seulement une règle établie par les hommes pour leur propre avantage; c'est une manifestation de la volonté de Dieu, c'est une disposition divine, ayant sa source en Dieu même, comme la loi morale.

Aussi le Miroir saxon commence-t-il l'exposition de la théorie du droit par rappeler l'ordre divin établi dès le commencement dans le monde : « Dieu lui-même est le droit -, dit-il expressément, « et voilà pourquoi le droit lui est cher. >! Et la glose ajoute : » Le droit est un éternel mandat de Dieu. » « Le droit », dit-elle encore eu un autre endroit, « tire son origine de la nature ou de la coutume. » " Le droit naturel peut s'appeler aussi droit divin, puisque c'est

' Pour plus de détails, voy. Ungeu, t. II, p. 331-360. 2 Lettre XVII.

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celui que Dieu a donné à toute créature. > Tous les droits <= découlent du droit naturel, lequel doit être mis au-dessus de toute loi, de toute coulume > . ; L'nc loi élablie par les hommes peut bien en annuler une autre, mais jamais détruire un droit naturel. =)

L'ordre légal, fondé sur la révélation divine et sur la loi morale, cnpjCndre les droits privés, qui servent à l'appliquer dans la pratique, et lui empruntent leur forme et leur substance; non-seulement les droits privés sont sanctionnés par Dieu, mais ils constituent en quelque sorte un dépôt confié par sa providence, et les hommes sont responsables devant lui de l'usa^je qu'ils en font pour son service. Ces droits, par conséciuent, ne peuvent être lésés arbitrairement par personne sans qu'il en résulte une offense faite à Dieu même. Tout droit légitime, c'est-à-dire acquis par des moyens moraux, est donc considéré comme inviolable, soit qu'il regarde l'individu, soit qu'il se rapporte au pouvoir public, parce que l'État doit être assujetti au droit aussi bien que l'homme privé, et ne doit jamais se croire au-dessus de lui. L'ordre moral, d'où naissent les droits légitimes des individus et qui leur prête leur caractère d'inviolabilité, n'a pas été créé par l'État, il est plus ancien que lui, puisqu'il remonte à l'origine des choses. L'État n'a d'autre mission que de l'appliquer; il n'est que l'organe de la justice; sa charge la plus haute, pour ne pas dire unique, consiste - à fortifier le droit, à affaiblir le tort ■'. — Aussi l'Empereur, représentant suprême du pouvoir, était-il appelé •■ le protecteur souverain du droit, le juge suprême de l'empire -. Pendant la cérémonie de sou couronnement, le peuple suppliait Dieu de lui communiquer sa sagesse, afin qu'il dirigeât le peuple dans les sentiers de l'équité. " L'Empereur ne s'appelle empereur -, dit Mathieu de Vienne, « que parce qu'il doit trouver {kiesen} le droit et châtier énergiquement ce qui est inique. Son cœur doit être enflammé de zèle pour le droit. " Lorsque après la mort d'un empereur ou disait de lui qu'il avait été •• un sévère ami du droit, un juge intègre •^, on lui avait décerné le plus bel éloge qu'il pût ambitionner.

Le pouvoir public en protégeant les droits légitimes assurait la liberté des citoyens, car cette protection, selon la loi germanique, c'était la liberté elle-même.

La liberté, disait-elle, n'est autre chose que la faculté laissée à l'homme de diriger sa vie d'après les préceptes de la révélation divine et selon les lois de la morale. L'État n'a d'autre mission que d'aider l'individu à atteindre la fin particulière de son être. Le droit protégé par l'État n'est destiné qu'à garantir à chacun la possibilité de remplir ici-bas le but moral pour lequel il a été créé.

Mais comme ce but moral varie selon les diverses vocations des hommes, la liberté veut que chaque état ait un droit correspon-

dant à sa mission spéciale îci-bas. Selon la loi germanique, l'égalité des di'oits ne consiste nullement à ce que les mêmes avantages soient assurés à chacun, mais à ce que chacun soi( protégé conformément à sa situation, à son état; non à ce que tous soient autorisés à faire ce c{ui est permis à quelques- uns, mais à ce que personne ne soit empêché de iaire ce que la loi morale lui indique comme faisant partie de ses devoirs particuliers. 11 en résulte que les principes moraux doivent restreindre et modifier les droits privés, et que la liberté ne reçoit aucune atteinte lorsque des actes d'une évidente immoralité sont entravés ou interdits par la loi K

Dans le dévouement désintéressé apporté par l'individu à l'accomplissement de son devoir particulier, réside son honneur. Honneur et fidélité étaient autrefois des termes qui, en dehors de leur sens moral, avaient une haute signification juridique. " Presque tout honneur ^ dit la glose du Miroir saxon, .; dérive de la fidélité et de la foi. Or, on peut être fidèle pour trois causes différentes : premièrement, lorsqu'il s'agit de tenir un serment ou de reconnaître un bienfait reçu, et c'est la fidélité que tout homme lige doit à son seigneur et tout seigneur à son subordonné -. La seconde fidélité se doit aux liens naturels ou de parenté, et s'appelle aussi fidélité naturelle, parce qu'elle dérive du droit naturel. La troisième fidélité, enfin, doit se témoigner à ce qui est en soi-même juste et nécessaire; c'est celle que nous pratiquons lorsque nous défendons avec énergie tout ce qui est conforme au droit et à la justice, et il ne saurait y avoir rien de plus louable que de garder inviolablement les droits les plus sacrés de l'homme, en s'efforçant de les mettre à l'abri de toute attaque perverse. L'honneur, qui a pour origine la fidélité au devoir et à la justice, est un bien beaucoup plus précieux que la liberté. C'est le plus riche trésor de l'homme, le seul qu'on ne puisse lui ravir; aussi, pour le conserver, doit-il être prêt à sacrifier à chaque instant non-seulement sa fortune et ses biens, mais encore son sang et sa ^ vie; car, ajoute la glose, un bien sans honneur ne peut plus être regardé comme un bien, et c'est avec justice que le droit considère comme sans vie un corps qui est privé d'honneur. »

Celui qui perd son honneur perd en même temps son droit, car le droit a été confié à l'homme comme un fief ou comme une charge, destinée à lui faire atteindre une fin élevée ; or il est impossible de supposer que l'homme sans honneur fasse usage de ses droits dans le dessein de parvenir à sa fin divine. Il ne possède donc plus de droits dès l'instant qu'il n'a plus d'honneur, et lorsqu'il fait partie d'une société quelconque, communale, féodale ou industrielle, il lui

' Voy. Schmidt, p. 124, f. 170.

^ Glose du Sachsenspiegel, t. III, p. 78. — Voy. SCUMIDT, p. 170-180.

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faut renoncei' à tous ceux qui lui avaient été concédés lors de son admission. - Les gens d'iioniieui' ;, les véritables ^i honnêtes gens » sont seuls établis d'après la lui germanique '^ dans la plénitude de leurs droits ».

Comme riiouueur et les droils du citoyen sont au-dessus de tous les biens, celui qui a été ofleasé dans son honneur ou lésé dans ses droits estnon-seuleracnt autorisé, mais moralement tenu à demander réparation de l'injure qui lui a été faite; sa réputation serait souillée s'il acceptait tranquillement un pareil outrage, ou négligeait de se disculper d'un reproche injuste. L'honneur veut qu'il ne tolère aucune hijustice, et qu'au besoin il expose ses biens et sa vie pour défendre et maintenir son droit; et comme, d'après le principe germanique, les individus sont obligés « de se prêter mutuellement secours dans toutes les choses utiles et louables >', ou doit prêter assistance à celui qui se voit forcé de se défendre. Tout Fédifice de la liberté germanique reposait sur « la noble passion du droit ' ».

Pour mettre à l'abri de toute attaque arbitraire du pouvoir public la justice, l'honneur et la liberté, la loi germanique veut que tout détenteur de ce pouvoir (en remontant jusqu'à l'Empereur luimême) soumette la légalité de ses actes à l'appréciation d'un juge. Dans les attaques à main armée elle permet à celui qui est attaqué de se défendre ^; elle restreint le pouvoir public par l'autorité des états, dont le premier devoir est de maintenir les citoyens dans leurs droits légitimes; elle autorise chaque profession, chaque classe sociale prise à part à développer les droits particuliers qui correspondent à ses besoins, et leur permet de s'organiser autonomiquement. Enfin, elle rend la justice absolument indépendante du pouvoir public; l'Etat n'est pas chargé de définir le droit; il doit se borner à l'appliquer ^

Le droit allemand, " vraie propriété nationale », sorti de la vivante conscience populaire, s'était développé librement, avec indépendance et originalité. 11 avait ses plus vigoureuses racines dans la tradition et dans la coutume, où s'incarnait avec énergie l'idéal de justice de la nation. « Les bonnes coutumes », dit le Miroir souahe, '. ont autant de valeur que le droit écrit; une bonne coutume est celle qui n'est pas contraire au droit divin, ni à l'ordre humain, ni opposée au salut et à l'honneur *. »

Ces bonnes coutumes, issues du sentiment populaire, s'exprimaient en premier lieu dans les traditions juridiques, c'est-à-dire dans la

' Expression de Juste Moser. — Schmidt, Becepiîon, p. 252.

-Sachsenspiegel, t. III, p. 78, § 2, 5. Voyez plus haut.

•^ Voy. Schmidt, Prinapielhr Unterschied, p. 155-160.

* Dans l'ancien droit, on distinguait déjà la bonne tradition de la mauvaise

concordance de jugements rendus par les tribunaux populaires à propos d'incidents analogues. Les arrêtés, les décisions émanant de sociétés particulières et indépendantes, de corporations autorisées par rÉfat, de conseils urbains ou d'états provinciaux, étaient aussi rangés parmi les sources juridiques les plus importantes.

Les empereurs ne discutaient avec les états que très-peu de lois générales et n'édictaient qu'un très-petit nombre d'ordonnances légales'; les seigneurs, dans leurs domaines, n'exerçaient point de pouvoir juridique; aussi les diverses classes sociales, à la ville comme h la campagne, étaient-elles convenues d'un certain nombre de décisions toutes préparées, répondant à leurs besoins p.irticuliers. Les princes souverains conféraient des questions juridiques avec les états provinciaux; les échevins, avec les membres delà commune; les seigneurs féodaux ou ceux qui avaient des colons sous leurs ordres, avec leurs vassaux et administrés; les propriétaires ou baillis, avec leurs subordonnés. Quant aux corps de métiers, aux associations, leurs lois particulières étaient discutées dans des assemblées privées. Les recueils de droit qu'on commence à voir se former à partir du douzième siècle, codes, droits provinciaux, droits des cités, droits féodaux, droits seigneuriaux, sagesses ou coutumiers, ne créent en aucune façon un droit nouveau; ils ne font que sanctionner un usage établi depuis longtemps, ou que définir celui que de nouveaux besoins ont fait adopter, afin d'en rendre le sens plus sûr et plus clair. Les plus importants de ces codes sont le Miroir saxon (Sachsenspiegel), le Miroir souabe (Schwabenspiegel) et le Miroir allemand (Deutschenspiegel), qui tient de l'un et de l'autre ^

Comme chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque métier, chaque condition avait un droit qui lui était propre, on était prodigieusement riche en recueils de lois, en sources juridiques. Variant

(voy. les passages cités par Zöpfl, p. 96). Après l'introduction du droit romain, on commença à désigner tout l'ensemble du droit germanique sous le nom de ■ mauvaise coutume » .

• Les lois d'empire ont trait aux droits de l'Empereur et des états, ."^ ceux de l'Église et à l'adminislration ecclésiastique, à la justice, aux lois pénales, parmi lesquelles les ordonnances se rapportant à la paix publique tiennent le premier rang.

- Le Miroir saxon tient les bonnes coutumes pour aussi valables que le droit écrit; il exprime cependant le désir de voir tous les droits consignés par écrit. Voy. Franklin', Réception, p. 165. D'après \ Infurmaiio ex spécula Saxonico, cinq mille copies du Miroir saxon avaient été répandues en Saxe et en Westphalie au quinzième siècle. Le Miroir saxon était la base de tous les droits au sud de l'Allemagae, et aussi la source directe et principale de tous les recueils de droit à la ville comme à la campagne. C'était d'après ses prescriptions qu'une grande partie du peuple allemand vivait et se gouvernait. On a conservé un nombre encore plus considérable de manuscrits du Miroir suuabe, qui, en sa qualité de droit impérial, était d'une application très-étendue. Stobbe, Rcchtsqucllen, t. I, p. 360-317, 412. — Frankmx, p. 167,

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beaucoup dans les détails, ils sont tous inspirés par de communs principes et des tendances analofjues. Bien qu'applicables à des genres de vie fort didérenls, ils attestent, en leur ensemble, l'unité de notre droit national. Ce droit, presque exclusivement populaire, se rapporlait à loutes les conditions sociales, et tout homme d'ex|)érience le possédait à fond en tant qu'il avait trait à sa situation et à son état.

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