PROCEDURE
La procédure s'adaptait parfaitement au droit que nous venons de définir, et dont l'influence sur le cours de la justice était d'autant plus directe que les juges et assesseurs n'avaient pas à appliquer une loi écrite, n'étaient que les organes de la conscience populaire, et les fidèles interprètes des notions nationales sur le droit.
Chaque condition, chaque état avait ses institutions, ses lois particulières; les paysans, les bourgeois et les nobles vivaient d'après « leurs propres droits •>; aussi le principe que nul homme ne peut être jugé que par ses pairs avait-il universellement prévalu. Le prince comme le simple villageois devait comparaître en personne ou représenté par un fondé de pouvoirs devant le tribunal compétent; c'est ainsi que, malgré la différence des classes, la plus parfaite égalité régnait du haut en bas.
Ce mode de justice se maintint jusque vers la fin du quinzième siècle dans son antique simplicité, et retint jusqu'à cette époque les anciennes traditions de la loi germanique. Toute procédure civile nécessitait la discussion; toute procédure criminelle, l'accusation. Sans accusation, il n'y avait ni juge ni sentence.
L'organisme judiciaire était extrêmement simple et ne réclamait pas une coûteuse armée d'employés.
Un juge, un comte, un bailli, un juge de district, un juge impérial ou provincial, interprétait le droit et prenait en main les débats; il dirigeait la discussion, mais seulement comme « questionneur sur le droit >;. Il n'avait pas à émettre son avis; son emploi se bornait à interroger les assesseurs et les pairs des parties, puis à prononcer la sentence rendue par eux '. Ces " assesseurs ' étaient de simples hommes du peuple, pauvres de la sagesse puisée dans les livres, mais riches d'expérience et de bon sens, et possédant à fond les anciens
' Voy. Maurer, Gcrichtsi^erfalven, p. 107. On exigeait que le juge ait une attitude grave. D'après une ordonnance judiciaire rendue à Soest, il devait se tenir sur son siège ■ comme un vieux lion en colère -. Emminghaus, Memorab. Susat., p. 396. Sur r " humour dans le droit allemand •, voyez les charmants articles de la Kolmachai Volkszcitung , 1878, n"' 12 et 18, f. 3.
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usages nationaux et les coutumes légales du pays. Ils prêtaient serment avant de donner leur avis.
Tous les débats étaient publics. Les parties non-seulement pouvaient, mais devaient comparaître devant le tribunal, et cela dans les cas criminels comme dans les cas civils. Le juge pouvait les voir, les entendre, les interroger, et approfondissait ainsi plus facilement et plus sûrement la vérité, que si, en l'absence des parties, il ent eu affaire à de subtils avocals, intéressés à voir le procès tirer en longueur. Les débats étaient aussi ouverts à ce que Ton appelait r « assemblée judiciaire . Cette assemblée était composée de membres libres de la commune, qui servaient de témoins, apportaient des preuves, et, là où n'existaient point de jurés proprement dits, décidaient de concert sur les questions de droit. L'assemblée judiciaire avait pour mission de veiller à ce qu'aucun usage contraire aux anciennes coutumes ne s'introduisit dans la procédure; elle ne décidait point sur les points controversés, mais était souvent consultée par le juge, les assesseurs ou les parties.
Les tribunaux admettaient des « médiateurs ». Plaignants et accusés, dénonçants et dénoncés étaient autorisés à en faire usage. Tout homme « jouissant de la plénitude de ses droits " pouvait en tenir lieu et venir exposer devant le tribunal la cause de son client, mais jaroLS seul, toujours en présence de ce client ou bien de son chargé de ; ouvoirs. On ne connaissait point encore ces personnages intermédiaires qui, en l'absence des parties, apportent des preuves et fournissent par écrit les accusations et les réponses. Il n'y avait pas non plus d'avocats de profession, vivant de procès, et par conséquent prompts à en faire naitre; aussi le poëme intitulé : la Race welche dit-il à la louange du droit germanique :
K Chez nous on ne sait ce que c'est que de gloser sur le droit; on ne farde point la justice; le pauvre peut h loisir mettre à profit le droit que Dieu lui a donné. Chez nous, on ne souffre point d'avocat. r>ous ne délivrons point de sentence pour gagner de l'argent ou obtenir la faveur. Chez nous, la justice ne se vend point '. i
Les preuves devaient être apportées publiquement, en présence des parties, du juge et de F - assemblée ». Le vote aussi était public. Cette publicité étabUssait des liens étroits entre le peuple et le juge. Il était rare que le soupçon et la méfiance vinssent troubler leurs rapports; un lien de concorde rattachait entre eux juge, assesseurs et peuple. Le juge trouvait sa meilleure récompense dans l'estime du peuple en présence duquel il s'acquittait de ses fonc-
' Wehchgatlting, p. 2 et 4.
DHOIT CERMANIQUE. 439
lions, et les Iribunnux eux-mêmes, de quelque ressort qu'ils fussent, ('laiciil leiiusen liaulc considération, et passaient pour le « premier honneur » de la commune ou du pays.
La publicité de la procédure avait d'incontestables avantages. On rcdonlait une scnlence prononcée en public; on craijynait de perdre l'eslimc de ses conciloyens, de sorte que les parues hésifaieut à faire des poursuites, et que les « médiateurs ", de leur côlé, reculaient devant la défense d'une mauvaise cause; tous avaient intérêt à n'user (pic de procédés loyaux. Plus d'une affaire litigieuse, entamée sur de frivoles prétextes, était abandonnée presque à son début. Enfin la publicité des débats ravivait constamment dans les esprits le sentiment de la justice, répandait la connaissance du droit, le faisait passer dans les mœurs populaires, et le rendait familier à tous et véritablement national. Le peuple était à lui-même son code vivant. La publicité conservait et alimentait sans cesse dans la nation rintelligence des affaires pubii<pies, l'intérêt pour la prospérité ouïe malheur des individus, des autorités, de la nation tout entière. Moins, dans la suite, le peuple fut admis à prendre part aux débats juridiques, moins i! lui fut facile de conuaiire exactement de ses droits, plus il se désintéressa des affaires publiques, et perdit ce sentiment de solidarité, d'honneur, de liberté, qui ne peut être nourri et entretenu que par une participation personnelle et vivante à la vie politique.
Tant qu'elle fut ouverte à tous, la procédure resta orale. Dans tous les tribunaux, les débats étaient conduits uniquement par la parole. Les parties ou leurs " médiateurs » exposaient oralement la cause. Les dépositions des témoins étaient orales; les pièces nécessaires apportées devant le tribunal, lues et discutées à haute voix; la sentence prononcée devant tous, et ce n'était que sur la demande des parties qu'on rédigeait un compte rendu, un procèsverbal ou un jugement '.
Une fois la décision prise, la sentence était prononcée par le juge, et si elle n'était pas immédiatement contredite -, si personne n'en mettait en doute l'ecjuite, elle était déclarée irrévocable. Ni juge, ni
' Dkyer, .\W;c?w;!(;î.'/ch, p. 174-17G. On peut voir dans i)eaii'onp de documents datant delà fin du moyen ûge avec quelle promptitude les jugements étaient alors exécutés : « Le premier lundi de carême. Claude Antoine, bourgeois de Budstatt, a égorgé un autre bourgeois de la même ville nommé Heinz Kirchnern, comme celui-ci était dans la cave du conseil, où tous les deuxavaient bu de compagnie. Il l'a égorgé, dis-je, avec un couteau à pain. Heinz est mort sans pouvoir dire ah! ni hélas! On s'est aussitôt emparé du meurtrier, et le même soir, après que le conseil eut tenu sur ce fait trois séances, il eut la tête tranchée. « Müller, Annal. Saxon, ad ann. 1470, p. 40. — Voy. Maurer, Gcrichlst>erfn siing, p. 283-299.
- Pour plus de détails, voy. Zöpfel, p. 897-900.
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censeur, ni prince, ni même empereur n'avaient le droit d'y rien changer sans l'assentiment de ceux en faveur desquels elle avait élc prononcée, et cela dans les causes criminelles comme dans les causes civiles. Totalement indépendants du pouvoir public comme de toute influence étrangère, les tribunaux n'avaient jamais besoin de faire sanctionner leurs jugements par le gouvernement, ou par une chancellerie quelconque '.
Si la sentence était attaquée, la cause venait généralement devant d'autres assesseurs; ceux-ci ne constituaient pas un tribunal supérieur, mais seulement un tribunal différent, composé des mêmes éléments et organisé de la même manière que le premier -. Dans les cas douteux, les assesseurs, à la ville comme à la campagne, pouvaient réclamer l'assistance d'un tribunal voisin. En ce cas, la sentence ainsi obtenue éiait indéniable et gratuite, et s'appelait, à cause de cela, r " aumône du pays ".
En outre, dans un grand nombre de ci(és allemandes, des tribunaux supérieurs, appelés Cours souveraines, avaient été établis. Elles n'étaient pas non plus composées de juristes savants, mais d'hommes du peuple, expérimentés dans les questions de droit et chargés d'éclaircir des points controversés, d'appliquer le droit, ou, lorsqu'un jugement avait été contesté, de juger en dernier ressort. Les villes de fondation relativement récente devaient en référer aux tribunaux des villes plus anciennes dont elles avaient adopté le droit. Aussi un continuel mouvement juridique se produisait-il entre les localités d'un môme pays, d'une même principauté, et même entre des communes appartenant à des centres politiques trèsdifférents. Trente-deux villes ou bourgs se rattachaient à la juridiction de Fribourg en Brisgau, soixante ä celle de Francfort-sur-le Mein, soixante-dix à celle de Cologne. Les prescriptions légales émises par ces tribunaux touchaient à toutes les questions juridiques, et c'est ainsi que les Cours souveraines', dont la réputation s'étendait au loin, eurent une part considérable à la formation de la jurisprudence en Allemagne, et parfois même jusque dans les pays voisins. Francfort exerçait une grande autorité juridique sur les pays du Rhin central; Cologne, sur le bas Rhin et le sud-ouest de l'Allemagne; Lübeck et Magdebourg, dans l'Allemagne du Nord et les contrées limitrophes. Les nombreux arrêts de justice datés de ces dernières villes et venus jusqu'à nous prouvent avec évidence que
' Maurer, p. 124-287. — Voy. aussi Besfleu, p. 287-295. — 7>îaurer, p. 177, et .Waciitf.r, Beitrüge, p. 11-.38 et 150-187. — Voy. aussi Achengach, Der Freistuhl an der breiten Eiche und der Frcigraf Jacoh mit der liondcn, Siegen, 1881.
' Dans les protocoles des assesseurs de Francfort (1332-1464), on ne trouve pas trace d'instances ni d'appel. Voy. Thomas, p. 10.