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DÉCADENCE DE LA JUSTICE

« Le peuple allemand maintient son droit avec énergie ■-, écrit Pierre de Froissard en 1493. '^ Il regarde les antiques traditions, le système judiciaire d'autrefois comme un bien sacré légué par ses ancêtres. Cependant de toutes parts on n'entend que des plaintes, et l'état des choses ne le fait que trop comprendre. La jurisprudence, dans les tribunaux impériaux comme dans tous les autres, est complètement déchue; lorsqu'à force d'efforts on obtient une sentence, on manque, pour l'appliquer, d'un pouvoir exécutif prompt et énergique. En même temps, les guerres privées sont depuis longtemps devenues la plaie du pays; les chevaliers brigands rendent les routes peu sûres et ne se mettent en peine ni du droit ni de la justice ^ ')

Dans ces paroles, Froissard découvrait le mal le plus profond de l'état juridique de l'Allemagne.

Le droit de guerre privée était légalement reconnu par les Landfrieden, c'est-à-dire par les ordonnances impériales ou territoriales établies pour le maintien de la sécurité publique. Tout homme libre, sous le plus léger prétexte, pouvait entreprendre une attaque à main armée contre celui dont il se croyait l'offensé.

Quelques restrictions étaient cependant apportées à ce droit. On n'était autorisé à exercer des représailles, fût-ce envers le plus criminel malfaiteur, qu'après avoir tenté de se faire rendre justice,

' Stobbe, Uechisquellcn. t. II. p. 64 - Voy. Beseleu, p. 26.

' Lettres 5, 6. '

Ce n'était que quand le juge légal avait refusé d'intervenir ou n'avait pas été en état de le faire, qu'en dernier ressort, il était permis d'avoir recours à la guerre privée. « Si quelqu'un a été lésé dans ses droits », dit le Landfriede de 1235, '= qu'il ne se venge pas; qu'il se plaigne à son juge. ■> « Que s'il ne reçoit pas satisfaction de la .justice, il pourra alors, eu cas de nécessité, attaquer son ennemi. -^ Le Landfriede publié à Francfort en 1438 dit de même : <; Que personne ne fasse subir quelque dommage à un autre avant d'avoir eu préalablement recours à la justice. •

« Et si ;, continue la prescription déjà citée, « justice ne lui est pas rendue, qu'il n'attaque ni ne nuise avant d'avoir annoncé son intention et mis son ennemi sur ses gardes trois jours et trois nuits d'avance •. •■

Celui qui en cas de nécessité avait recours à la guerre privée était tenu aux formalités suivantes : il devait faire à son adversaire un avertissement public et formel trois ou quatre jours avant de commencer la guerre; interrompre toute hostilité pendant les jours de la semaine consacrés à la Trêve de Dieu ; mettre à l'abri de son droit de représailles certaines personnes et certaines choses; n'attaquer ni prêtres, ni pèlerins, ni laboureurs, ni vignerons ni autres cultivateurs; respecter les églises et les cimetières. S'il contrevenait à ces règlements, s'il entreprenait une guerre privée - sans avoir au préalable cherché l'appui de la justice -, il était considéré comme violateur de la paix publique, et ordinairement conduit à la potence.

Plus, au déclin du moyen Age, par suite de l'impéritie du gouvernement et de l'ébranlement de l'ordre public, l'adminis! ration de la justice tomba en désuétude, plus - les tribunaux énergiques et l'exécution rigoureuse des sentences rendues :■ devinrent rares, plus aussi s'accrut le nombre des guerres privées autorisées par la loi; et les escarmouches illégales des princes et des nobles, entreprises pour le simple plaisir de piller et de voler, devinrent de plus en plus fréquentes, causant les dévastations les plus effroyables dans les champs, les villages et les petites villes. ÀN'entendit-on pas le margrave de Brandebourg se vanter un jour d'avoir brûlé dans sa vie cent soixante-dix villages-? La plupart des différends qui survenaient entre les grands du royaume ne se terminaient pas au moyen d'une procédure régulière, mais à main armée. Les cas où l'inlervcntion d'un arbitre et son arrêt décisifparvenaient à terminer le débat, étaient rares.

Cet état de choses doit sur'out être attribué à la manière défec-

' Voy. Franc/arts Reichscorrespondenz. t. I, p. 434, n" 5. - Wächter, Beiträgen, p. 42-58.

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tueuse dont clail organisé le Souverain Tribun;il de rempire, et au peu de respect et de confiance que, par conséquent, il inspirait à la nalion.

Le droit allemand voulait que l'Empereur en personne s'acquittât de SCS fonctions de jujye; elle le rendait responsable de la fidf'lc et consciencieuse administration de la justice. L'ne telle disposition était sans doute de la plus haute importance quant à la situation du chef suprême de l'état vis-à-vis de son peuple, mais elle était inséparable de graves inconvénients. En effet, ce Tribunal Souverain que nous voyons si souvent appelé dans les documents historiques (à cause de la vaste action qu'il était destiné à exercer) " l'empire proprement dit' », était ainsi rendu dépendant des destinées particulières de l'Empereur.

Il n'avait point de lieu de résidence fixe, et devait suivre la cour dans tous ses voyages. Cet inconvénient, à hn seul, était déjcà fort grand, car il enlevait ä la plus grande partie du peuple la possibilité de chercher appui et protection auprès de l'Empereur contre la violence et l'injustice.

Après que les souverains de la maison de Luxembourg eurent transporté le siège du gouvernement et l'administration du royaume aux frontières occidentales de l'Allemagne, il devint presque impossible qu'un tribunal si éloigné du centre piU prêter au droit un appui vigoureux. Il en fut de même, et à bien plus forte raison, sous Frédéric III, qu'on ne vit pas dans l'empire pendant des dizaines d'années.

Lorsque, après un voyage long, pénible et dangereux, les plaignants, venant réclamer l'appui du souverain, arrivaient enfin au lieu de résidence de la cour, il n'était pas rare qu'ils apprissent que le tribunal ne tenait point en ce moment ses séances, « parce qu'il n'avait pas été possible de trouver d'assesseurs ». C'est que le Tribunal Suprême n'était pas un corps organisé, permanent, solide; il n'avait point déjuges attitrés; pour chaque cas différent, il devait se réorganiser à nouveau, selon que le temps et les circonstances le permettaient, et d'après ce que réclamaient l'état et la position des parties *.

Le souverain le mieux intentionné et le plus compétent ne pouvait d'ailleurs se consacrer à l'administration de la justice qu'autant que les affaires publiques lui en laissaient le loisir. Les guerres extérieures, les troubles, les révoltes intérieures amenaient une interruption forcée dans les séances du Tribunal Suprême. Enfin la sentence une fois prononcée ne pouvait être exécutée, le rebelle puni, les

' Voy. Franklin-, Reichshnfgerkht, 1. 1, p. 328-343,

- Harppuecht, Staatsarehiv des Reichslcammergericht , t. II,

actes de violence réprimés, la justice, en un mot, exercer une autorité réelle et efficace, que dans les limites où la puissance du souverain pouvait atteindre et la mesure où il lui était possible d'exiger l'obéissance.

Pendant les règnes de Sigismond et de Frédéric III, la manière arbitraire et onéreuse dont la justice était rendue provoquait d'universelles plaintes. Sigismond accueillait ou cougédait les plaignants selon les intérêts de sa caisse toujours vide'. « A la cour -, écrit à Francfort un député de la ville, " on achète tout ce qu'on veut à prix d'argent. » Sous Frédéric III, des délégués de la même cité résument les " usages habituels •■' du Tribunal Souverain par ces courtes paroles : « Délais, iniquités; plaintes venues de toutes parts attirant fort peu l'attention; la justice toujours ajournée. -^ « Les gens parlent fort mal du Roi notre sire >, ajoutent-ils, « prétendant qu'il rend la justice avec une extrême lenteur, et ne termine rien. » « Les bonnes villes ne font que se lamenter. Elles se plaignent de ne pouvoir obtenir justice ni du Tribunal Souverain ni de la chancellerie. ' On disait proverbialement en parlant de la manière dont les affaires étaient expédiés à la cour : « Beaucoup d'argent, court délai; peu d'argent, longue attente *. »

Il en était de même dans les tribunaux impériaux dont l'action n'avait à s'exercer que dans certaines parties de l'empire. Les choses n'étaient pas plus satisfaisantes dans les cours de justice des princes, ni dans les tribunaux de moindre importance encore; partout l'administration du droit était remplie d'imperfections. Les princes, les seigneurs, absorbés par leurs perpétuelles guerres privées, se souciaient fort peu de la justice, et trop souvent ne faisaient servir leur autorité judiciaire qu'à l'augmentation de leurs revenus.

<' La difficulté d'obtenir justice contre les puissants », dit Grégoire de Heimbourg, « est devenue la plaie de la nation. Les princes sont les tyrans de leurs peuples. L'Allemagne n'a pas su s'accommoder d'un seul souverain, et maintenant il lui en faut supporter un grand nombre. Comme on ne peut avoir nul recours contre les grands, la force règne seule, et les crimes les plus audacieux restent impunis dès que ce sont eux qui les commettent. La loi n'est aucunement respectée; il n'y a point d'ordre et point de paix. " " L'Allemagne

' Voy. par exemple le procès entre l'ancien et le nouveau conseil de LuJjeck. — Franklin, Reichshofgericht, t. î, p. 266-270.

* Voy. ces passages et d'autres analogues dans la Correspondance d'Eiat de Francfort, t. I, p. 3l9, 330, 370, 390, 412, et t. II, p. 54, 65, 69, 88, 101, 113, 122, 253. — Voy. aussi les plaintes de \' Informatio ex spécula Saxonico, dans HOMEYER, Abliandl. der königl. Académie der Wissenschaften zu Berlin, 1856, p. 674. — Voy. Franklin, Rcichshnfgericht, l. I, p. 350, 354.

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est riche, elle a des biens en abondance «, dit Jean de Lysura dans un discours prononce en llôî à la diète de Hatisbonne; -: mais, malheureusement, la paix lui fait défaut. La justice est dans un état piloyable, de sorlc que l'empire est sans cesse troublé et ébranlé. »

Le clerfjé n'a uuilc sécurité; la noblesse, aucun souci de son honneur; le pays est ouvert au brigandage. Nous haïssons tous, il est vrai, la guerre; nous soupirons après la paix; nous nous plaignons (lo l'iusécurilé générale, mais nous ne découvrons pas le remède qui pourrait nous j^uérir : sans équité, point de repos; sans justice executive, point de paix. A la vérité, on pourrait dire que l'Empereur est là pour administrer la justice, et que s'il ne s'acquitte point de sou devoir, il est responsable de tout ce qui arrive. Mais où l'Empereur prendrait-il les ressources nécessaires à l'entretien des tribunaux? Et lorsqu'une sentence est prononcée, qui peut contraindre les rebelles à s'y soumettre? » ^ C'est en vain qu'on proclame la loi, qu'on préside les tribunaux, qu'on définit le droit, si la force répressive manque pour mettre les récalcitrants à la raison '. »

L'urgent besoin d'une réforme se faisait donc sentir à tous.

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