POUVOIR CROISSANT DES PRINCES
Toutes les maisons princières destinées à jouer un rôle plus ou moins important dans les destinées du peuple allemand virent leur puissance s'affirmer sous Frédéric III, au commencement du seizième siècle. Les Hohenzollern dans le Brandebourg; la maison de Wettin en Saxe, en Thuringe et en Misnie; les landgraves de Hesse dans l'Allemagne centrale; les Zähriugen à Bade; les Wittelsbach dans le Palatinat et la Bavière; les comtes, plus tard ducs de Wurtemberg en Souabe, tous ces petits souverains n'acquirent une véritable importance qu'à partir de cette époque.
Quelques maisons princières, par exemple celle du Brunswick- Lunébourg, d' Anhalt et du Palatinat de Wittelsbach, restent divisées en plusieurs branches. Mais dans la plupart des autres maisons, à dater de la seconde moitié du quinzième siècle, on voit les princes tendre de toutes leurs forces à l'affermissement de leur pouvoir par la réunion des diverses possessions de famille. C'est ainsi que, sous le duc Henri de Schwerin, les pays du Mecklembourg s'unissent ( 1471) . En 1479, sous le duc Bogislas X, ceux de la Poméranie, et, en 1488, ceux de Bade, forment un seul État, dont le margrave Christophe H devient le souverain; bientôt après, sous le landgrave Guillaume II, père de Philippe le Magnanime, les territoires hessois s'organisent eu une unique principauté. Dans le Bas- Rhin, sous le duc Jean III, un État considérable est formé, composé des comtés de J uliers -Clèves-ct-
• Autojjraphe daté du 23 avril 1488.
I' ou VOIP, TMiOlSSANT I) K S l' I! 1 N C E S . 453
Berg-, de Mark et de Ravensboiirg. En Bavière, sous le duc Albert IV, les territoires de Wittelsbacli s'unifient, et Neubourg seul reste indépendant. En H8i, les ducs Ernest et Albert, de la maison de Wettin, partagent leurs États; le premier garde la Courlandc saxonne et la Thuringe, et devient la souche de la ligne Ernesline, tandis que le second, premier prince de la ligne Alberfinc, règne sur la Misnie etsur tout le reste du pays. Mais, plus in'elligents que tous les autres princes, les Holienzollern, par la conquête, les échanges, les achats, parviennent à étendre toujours leurs possessions, à fortifier leur pouvoir, et gr;\ce à leurs alliances, aux annexions venues par héritage, ils régnent, vers la fin du moyen Age, sur la moitié de l'Allemagne.
A la même époque, un nombre considérable de principautés ecclésiastiques deviennent la propriété de princes laïques, et ce fait contribue encore à augmenter considérablement le pouvoir des princes.
Plus s'accroît leur importance politique, plus diminue l'action civilisatrice de l'Empire sur la constitution intérieure; et l'on voit les différents territoires se développer presque exclusivement sous des influences particulières.
La puissance des princes souverains va toujours en croissant; elle se fait sentir aussi bien aux diverses conditions sociales (jusque-là regardées comme les assises mêmes de la société) qu'à la petite noblesse, aux conseils urbains et aux assemblées des états.
Dans quelques territoires, l'autonomie des villes libres est déjà complètement détruite, surtout dans la marche du Brandebourg, où leséchevins, an lieu d'être comme autrefois librement élus par les bourgeois, se voient contraints de descendre au rang de conseillers du prince électeur '.
A leur tour, les comtes et seigneurs ne maintiennent plus qu'à grand'peine le principe, autrefois si puissant, du gouvernement personnel. Les chevaliers voient aussi leur situation menacée. L'axiome du temps passé : « Le chevalier conquiert son bien à la pointe de l'épée ", n'a plus de sens, depuis qu'à la guerre l'introduction des armes à feu a donné la prépondérance à l'infanterie sur la cavalerie. Les donjons fortifiés, où les nobles pouvaient autrefois se croire indépendants de toute autorité, perdent leur importance. Pour munir leurs châteaux forts des pièces d'artillerie devenues nécessaires, pour entretenir des canonniers (qui faisaient alors payer fort cher leurs services), pour se procurer les coûteuses armes à feu désormais indispensables, il fallait pouvoir disposer de sommes importantes, et la plus grande partie des chevaliers pouvaient d'autant plus difficilement se les procurer que leurs revenus étaient considé-
' Voy. l'explication donnée par le margrave Jean (1490; dans Bitzer, p, 583-
rablement diminués par la division trop fréquente des héritages, rabaissement de la valeur foncière provenant du développement du capital, et l'habitude d'un luxe excessif. « Il résulte de tout cela ", dit le judicieux et pénétrant Pierre de Froissard, « que la chevalerie a beaucoup perdu en honneur et en considération. Elle est menacée dans SCS droits et dans sa liberté, et risque fort de tomber sous la complète domination des princes, '>
' De tous côtés », ajoute-t-il, « le pouvoir des maisons princières prend de l'extension. L'indépendance des villes est menacée. Du reste, les cités semblent tourner toutes leurs aspirations et tout leur effort vers l'accroissement de leur commerce, et n'ont d'ardeur que pour les gros bénéfices et la richesse; le maintien de leur rang dans l'Empire parait leur devenir indifférent. »
Quant aux relations des princes avec les élats, Froissard, au même endroit où il constate que les princes ont mis l'Empereur sous leur dépendance et ne veulent plus lui reconnaître que quelques prérogatives, après avoir dit qu'ils sont à leur tour tombés sous la domination des états ', ajoute cette réflexion: « II n'en est plus ainsi dans bien des principautés. Les princes ne cherchent qu'à mettre obstacle à l'indépendance de la noblesse et des villes, et rêvent leur entière destruction; ils mettent à profit les discussions partout où elles se produisent, et jusque dans les assemblées générales nourrissent avec soin les dissentiments, afin d'en profiter pour leur avantage personnel et l'accroissement de leur pouvoir. Les docteurs en droit et les légistes romains qu'ils installent dans les universités et fixent à leurs cours, les secondent merveilleusement dans ce dessein, et n'épargnent rien pour établir le pouvoir absolu de leurs bienfaiteurs ; ils affirment que l'autorité des princes a seule force de loi, et qu'elle doit tout primer. »
« Ces docteurs et d'autres savants interprètes du droit sont extrêmement en faveur auprès des princes, qui les comblent d'honneurs et reconnaissent magnifiquement leurs services. Mais ils n'en sont pas moins hais et méprisés des petits et des grands. Le peuple les accuse hautement de vouloir diminuer ou détruire leurs anciens droits et coutumes. On les regarde comme une plaie encore plus funeste que celle de?, chevaliers-brigands, qui du moins ne dépouillent les gens que de leur bourse. On les tient pour une peste, gagnant peu à peu tout le pays, et menaçant de détruire le droit national '. »
' Lettres 14 et 15.
en APITUE II
INTROniiCTION n'UN DROIT ÉTRANGER.
La fuucstc influence exercée sur les peuples romans et germaniques parle droit romain-byzantin nous est venue en premier lieu de i'école de Bologne. A partir du douzième siècle, cette école remplit les innombrables étudiants qui y affluaient de tous les pays de l'Europe, d'un respect exclusil', d'une sorte d'idolâtrie pour le droit •■1 ranger.
Le droit romain exerça sur les jurisconsultes de Bologne surnommés les glossateurs ', et plus tard sur leurs disciples, précisément la même action que devait avoir peu après la littérature classique sur les hum.anistes italiens et allemands de la jeune école.
De même que ceux-ci, pleins d'une admiration exclusive pour le passé, séduits par le génie païen, soutenaient que la civilisation antique, la forme de vie et de pensée des anciens était la seule vraie, la seule vraiment humaine et par conséquent la seule légitime, de même les glossateurs, fascinés par la beauté du droit romain, enthousiasmés par sa pénétrante méthode d'analyse, ses déductions d'une logique serrée, ses démonstrations lumineuses et l'énergique concision de sa forme, se crurent de bonne foi revenus à l'époque romaine, et se prirent à revivre de telle sorte dans le génie antique qu'ils ne reconnurent bientôt plus pour bon et raisonnable que ce qui leur paraissait tel au point de vue romain.
Le droit romain, enseignaient-ils, renferme l'exposition logique des vérités démontrées par la raison naturelle; il est applicable, par conséquent, à tous les temps, à tous les peuples; il est doué de la même universalité que celle qu'on attribue aux lois de la logique et des mathématiques. Il est la raison écrite [ratio .scripta) ^ Sa doc-
' Irnériiis, fondateur de l'école de Bologne, et après lui ses disciples, donnaient sur les passages obscurs du code .Juslinien de courtes explications juridiques ou grammaticales : GLossœ ml ipsam legum liUeram. De là leur nom de glossateurs.
- " I<e refus de reconnaître d;ins le droit romain le droit modèle, le seul droit véritable, en un mot le droit même, n'empêche nullement de reconnaître la perfection achevt e de sa forme. Elle n'en ressort au contraire que dans un relief plus saisissant. Le droit romain nous présente une méthode de jurisprudence
trine fait loi, non-seulement dans les questions privées, mais encore dans toutes les questions juridiques ayant trait à la vie publique. Les nouveaux docteurs allèrent si loin dans la dépréciation du droit national, qu'ils en vinrent jusqu'à dire que la loi germanique ne valait pas même la peine d'être étudiée, et qu'il était inutile d'approfondir les relations qu'elle pouvait avoir avec l'état actuel de la société '.
Or le droit romain, en ses points essentiels, est en totale opposition avec les principes du droit chrétien germanique.
En effet, tandis que ce dernier * regarde le droit comme une manifestation de la volonté divine et fonde tout le système juridique sur la dépendance où l'homme doit être de Dieu, la théorie païenne ne donne d'autre origine au droit que la volonté du peuple.
Selon elle, le droit n'est pas une règle supérieure donnée par Dieu aux hommes et suggérée d'avance par la loi morale; c'est une prescription totalement indépendante de la morale, établie par les hommes pour leur avantage personnel.
Avant la fondation de l'État, les hommes, en possession de la liberté naturelle et d'une souveraineté sans limites, étaient juridiquement étrangers les uns aux autres, et n'avaient nuls devoirs les uns envers les autres. La loi du plus fort régnait seule. Mais comme une telle indépendance, à cause des vices inhérents à l'hamanité, n'aurait pu durer sans porter atteinte à la liberté individuelle, sans produire des troubles continuels et sans provoquer la guerre de tous contre tous, les hommes, pour leur propre sécurité, s'organisèrent en société et fondèrett l'État.
L'institution de l'État transporta la souveraineté primitive des individus à la généralité de la nation. Le peuple eut désormais le droit de fixer des lois obligeant tous les citoyens; il exerça ce pouvoir, soit directement, dans les délibérations prises en commun, soit indirectement, par l'organe de ses élus.
• Ces prescriptions s'appellent les lois, et les lois fondent le droit.
Le droit n'est donc pas, comme l'avait enseigné la doctrine germanique chrétienne, avant et au-dessus de la loi; il n'existe que par la loi; il naitdans l'État. C'est dans l'État qu'il trouve sa base et sou but, et il reste sous la domination de l'État. Tandis que l'enseigne-
complète, une technique unique et admir;ible dans sa logique et sa pénétration; tous les germanistes en tombent d'accord. • Voyez Brcder, p. 35 et 313.
' Voyez Schmidt, Bcception. p. i6-40. Sur l'influence funeste du droit romain en Italie. Muratori a dit : •■ Appena la roniana giurisprudenza mise il piede nelle scuole, e s'impadroni di tutti tribunali d'Italia, si spalancarano le porte a mille soristiclierie ed arti per tirare in lunfjo la giuslizia e per difficultare talvolta la cofjnizione del giusto più tosto che per ajutarla. » Dissvria-Jom sopra le
antichilà italianc, t. I, p. 349. — Voyez SCHMIDT, p. 125.
^ Voyez plus haut.
I.E DllOir ROMAI\ OPl'OSK. AU DROIT CIIRKTIEN GERMANIQUE. 457
ment chrétien ne voil dans le souverain que l'exécuteur, l'auxiliaire muni de pleins pouvoirs dn droit, d'après la tliéorie romaine, au contraire, le souverain, suprême dépositaire de la puissance, est investi d'un pouvoir politique sans restriction. 11 est la source première du droit; il est autorisé par cela même à le chan^yer selon son bon plaisir dans les questions {jénérales aussi bien que dans les cas parliculiers. Tous ces « droits légitimes », que, d'après la loi germanique, ni l'Ktatni l'individu n'étaient libres de violer, la législation romaine ne les reconnaît pas, et ne l'ait jamais mention des garanties que notre droit national avait établies pour leur défense '.
Les glossateurs et leurs disciples mettaient au-dessus de toute discussion le principe de l'application obligatoire, permanente, légitime du code de Justinicn. L'empire romain est encore debout, disaient-ils, et les empereurs romains de nation germanique sont les successeurs directs des anciens césars. Le pouvoir absolu, autrefois exercé par eux, a passé aux empereurs romains allemands : la volonté de l'Empereur, c'est la loi.
C'est par cette doctrine que les glossateurs surent gagner la faveur des souverains de la maison des Hohenstaufen; ravis d'y trouver la base légale de l'absolutisme qu'ils rêvaient, ils la propagèrent avec ardeur, et mirent son application permanente, comme droit impérial, tellement au-dessus de toute contestation, que pour bien montrer que la législation romaine était toujours en vigueur, ils envoyèrent aux glossateurs plusieurs de leurs propres lois, et les firent incorporer dans le code de Justinien '. Frédéric Barberousse
' Pour plus de détails, voyez Schmidt, Pn'ncipieller Utitemchicd, p. 29-80. " D'après la théorie romaine », dit Schmidt, ^ le pouvoir de l'État est la plus haute puissante dans l'État; elle est, comme telle, inattaqual-'le. Nul pouvoir ne peut contre-balancer le sien, il est omnipotent. » On peut apprécier les conséquences de ce fait dans l'axiome suivant : « Ouod principi placuit, legis habet vigorem. • «Le droit romain, dit Jacob GrwMM, (/^t'cA<4n//er//Hi?He;-, t. XVI), n'est pas celui de notre patrie; il n'est pas né, il ne s'est pas développé sur notre sol; il contredit dans les points les plus essentiels notre manière de penser, et par conséquent il est incapable de nous satisfaire. La mise en pratique du droit romain n'a certainement été avantageuse ni à notre constitution ni à notre liberté. L'Angleterre, la Suède, la Norwége et les autres pays qui ne l'ont pas adopté directement, ont, sans rester en arrière dans leur développement intellectuel, conservé beaucoup de traits précieux de leui caractère national et gardé leurs lois et coutumes particulières. • Dans les pays où le droit romain a été introduit, au contraire, la vie publique a dépéri, et les constitutions nationales ont fait place à un absolutisme tout ü fait contraire à l'esprit germanique. Le peuple anglais, gouverné par son droit national, a conservé sa liberté et sa constitution. Voyez Schmidt, p. 141-li9, 161-192. — F. V. Hahx, Die Uebereimtimmung der riimischen und germanischen Rechtsprincipien, p. 29-50. — M. VoiGT, Das Jus naturale der Borner, t. I, p 327-331. — Ihf:i\1>G, Geist des römischen Rechtes (3^ édition), t. I, p. 216, et t. II, p. 59. Voyez Aurens, Juristische Enciclopüdie, p. 332-374 et 517-545.
- ' Ut aptarint eas singulis legibu.s sub congruentibus titulis. - Voyez Franklin, lieceplion, p. 124.
i58 EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, SITUATION EXTÉRIEURE.
s'attribuait déjà tous les droits exercés par les césars, et se considérait comme leur successeur légitime et direct. xVussi appliquait-il la loi romaine dans les questions privées et publiques, au mépris des anciennes traditions allemandes '.
Toulefois, les empereurs ne réussirent pas de sitôt à naturaliser ces théories dans notre pays; ils ne purent de prime abord fonder sur le sol allemand un empire formé sur le modèle païen, et ce ne fot que dans les questions de politique ecclésiastique que, de temps en temps, ils s'en firent une arme pour combattre le droit canon. C'est ainsi que Louis de Bavière, pendant la lutte qu'il soutint contre l'Église, se déclare au-dessus de tout droit, et soutenu par ses légistes complaisants, essaye d'extraire de la loi romaine le principe que l'Empereur n'est nullement tenu de se foire confirmer par le Pape^
Le véritable moment de transition dans l'histoire du droit allemand ne commence qu'cà Charles IV. Ce prince donne place dans la chancellerie impériale aux juristes formés selon les idées de l'ancienne Rome ; il s'aide de leurs conseils durant son long règne dans les questions administratives, et leur laisse prendre une notable part aux affaires. Il les assimile, comme rang social, à la petite noblesse', et c'est à partir de ce moment que les docteurs en droit romain font tous leurs efforts pour introniser partout une doctrine à laquelle ils doivent leur situation; désireux de voir grandir encore leur influence, ils cherchent par tous les m^oyens possibles à la faire reconnaître pour seule valable \ Sous Sigismond, on trouve déjà un bon nombre de sentences et de jugements rendus d'après les avis des nouveaux légistes '.
Sous Frédéric III et Maximilien I", leur crédit ne fait que croître. Ni l'un ni l'autre, cependant, n'aimaient le droit romain ni les
' Voyez Stobbe, Rcchtsqudlcn, t. I. p. GlG-617. Voyez aussi vo\ SAVifiNv, t. IV, p. 65, et ZÖPFL, p. 107.
- Voy. StOIîBE, t. I, p. 619. — Fb.vnklix, Réception, p. 127-133. — MODDERMVNN- SciioLz, p. 32-33. — Le plus ancien exemple de l'opposition du droit païen auxprincipes du droit chrétien germanique se trouve dans un libelle lancé contre Grégoire VII et composé par le juriste italien Petrus Crassus (1080). Le pamphlétaire va jusqu'à faire servir les axiomes de la loi romaine sur la propriété, la prescription, etc., à établir que Henri IV possédant le royaume par héritage, toute opposition à son pouvoir doit être punie comme attentatoire à la propriété légitime. Crassus Hafte l'Empereur de la manière la plus basse, et dans ses vers serviles demande un riche salaire en récompense de ses efforts. Il est le digne prototype des innombrables juristes courtisans qui, dans les siècles suivants, surent puiser dans le droit romain des prétextes pour pallier et colorer les actes de violence et d'injustice des maîtres qui les payaient. (Voy. sur Ckassus l'article de IIohoff, dans les Christi, socialen I>1., {i87G, n" 18.)
^ Pour plus de détails voy. Stobbe, t. I, p. 633, et t. II, p. 44. — On appelait les docteurs « milites legum " ou •• milites togati ». JEneas Sylvius s'amuse aux dépens de cette noblesse pédante dans VHist. Freder., p. 29i.
* Stobbe, t. II, p. 44-4G.
^ Voy. Franklin, Rcccjuion, p. 180-185. — Stobbe, t. I, p. 623.
LE »no IT lî OMAIN FAVOItlSK l'Ait LES EMPEREURS. i5i)
« romanistes ' »; mais tous deux étaient absolument obligés de recourir à leur assistance, car les princes, ainsi que les villes libres les plus importantes, avaient pris à leur service d'habiles juristes romains, et s'en servaient dans leurs rapports avec la cour et pour la conduite des débats judiciaires.
Mais en dépit des efl'orts tentés par les " romanistes » au quatorzième siècle, ce ne fut qu'à la fin du quinzième qu'ils parvinrent à faire passer le droit romain dans la pratique usuelle et réussirent à annuler les vieilles traditions germaniques et le droit national.
Jusque-là, il n'avait été question presque nulle part d'introduire les nouveaux docteurs dans les tribunaux. Partout, les traditions et usages du droit germanique avaient encore force de loi, et les coutumiers et livres de droit allemand étaient seuls en possession du respect général ^ Il est vrai qu'on trouve fréquemment dans les écrits du temps l'expression de << droit impérial écrit -, mais ce terme ne fut ni originairement ni exclusivement appliqué aux prescriptions du code de Justinien, et ne désignait ni un recueil de lois particulier, ni un droit généralement mis en pratique. îl n'avait trait qu'aux principes juridiques qu'on attribuait, ou croyait pouvoir attribuer, à la volonté indirecte ou directe de l'Empereur \
Le droit canon qui emprunte évidemment sa méthode au droit romain, mais puise presque toujours la matière de ses décisions dans le droit germanique, fil une ferme résistance à l'introduction du code étranger et à ses théories serviles ^ Depuis les temps les plus reculés, les décrétâtes des papes avaient été la source du droit chrétien germanique % et celles de Grégoire IX peuvent
' Cuspinian a dit à propos de Frédéric III : Juris peritos mediocriter dilexit, qiiod a-quilatein diceret ab eis interverti fœdarique justitiam. Fugger, dans son Miroir de l' honneur , dit en parlant de Maxiinilien : » Bien qu'il eût tous les savants en grande estime et qu'il les aimât fort, il détestait ces juristes qui regardent les écrits et opinions de Barthole et de Baldus comme autant d'oracles et de sentences divines. Et il n a jamais pu les souffrir auprès de lui. • Voy. Schmidt, Réception, p. 193-194.
-Résumant toutes ses investigations sur le droit romain, Stoehe affirme (t. I, p. 654) qu'en dépit de l'opinion si répandue que le droit romain a dû être universellement en usage comme droit impérial, il ne s'est réellement implanté que dans des cerdes très-restreints avant la fin du quinzième siècle. Nulle part, jusque-là, il n'avait, au détriment du droit national, remplacé les principes existants de la jurisprudence. Par conséquent , on doit regarder comme erronées les assertions de Duncker [Zeitschrift für deutsches Recht, 2^, 181). Franklin se range à l'avis de Stobbe.
' Sencke\berg dit avec raison dans le Corp. iuris germ. praef., § 3 : <^ Keyserrecht ergo accipitur pro quocunque iure Caesareo, aut antiquitus aut recens ab imperatoribus nostris coudato, aut vero adscito, modo imperiali auctoritate valeret. • Voy. Franklin-, p. 140-154.
* Voy. Bruder, t. XXXIII, p. 701.
' ROSSHIRT, Vorrede zur Gesch. des Rechtes im Mittelaller, et I'articie du même auteur dans le Frcihurger Kirchenlcxicon, t. Il, p. 933. « C'est le droit canon qui a
460 EMPIRE ROMAIN GERMAXIOUE, SIirATION EXTÉRIEURE.
être considérées comme notre premier code officiel. C'est à elles qu'en dépit du crédit croissant des légistes, nous devons la conservation dun grand nombre d'institutions et de préceptes issus de notre législation nationale : insérées dans le code papal, elles prirent une forme légale, fixe et indiscutable '.
L'Église, aussi bien que les glossateurs, proclamait, il est vrai, l'existence d'un droit universel, immuable, approprié à tous les hommes. ]\Iais ce droit n'est pas le droit romain; il a Dieu même pour origine; Dieu l'a révélé à l'homme dans la sainte Écriture; il est au-dessus de toutes les lois établies à différentes époques par les peuples divers, et, par conséquent, prime le droit romain aussi bien que tous les autres *.
Partant de ce principe, l'Église rejetait les axiomes de la loi romaiue partout où ils étaient en contradiction avec le droit divin; et depuis que les souverains de la maison de Hohenstaufen prétendirent s'en servir pour anéantir Tordre légal établi par le droit chrétien germanique et rétablir l'absolutisme païen, elle s'opposa avec énergie à sa diffusion ^ En 1180, le pape Alexandre ill en défendit l'étude aux moines. Houorius III étendit en 1210 cette défense à tous les prêtres,
formé notre esprit uational. • Dien que le droit canon, dit très-justement Stobbe (t. I, p. 641, et t. II, p. 134), soit italien d'origine, il se rapproche beaucoup plus de l'esprit allemand que le droit romain, parce qu'il repose sur des bases chrétiennes et germaniques, et tient à un ordre de choses qui se rapporte à la vie chrétienne
germanique. Les décisions du droit canon étaient bien plus appropriées au peuple allemand que le Corpus juris civilis, parce qu'elles avaient été prises à propos de relations sociales modernes, vivantes, et n'avaient pas besoin d'être accommodées à la vie actuelle de l'Allemagne. Yoy. Blcntschli, Die neueren Rechtsschulen der deutschen Juristen (Zurich, 1862, 2« éd., p. 41).
' Pour plus de détails, voy. Zopfl. p. 116-119.
- Aussi le droit canon demande-t-il à la loi d'être : Secundum naturam, secundum patriae consuetudinem, loco temporique conveniens. Voy. Schmidt, Beeeption, p 110. Les papes s'opposaient énergiqueinent à l'introduction du droit romain dans les pays qui n'avaient point de population romane, estimant à bon droit qu'il n'était pas nécessaire au gouvernement des peuples germaniques et ne s'ajustait point à la simplicité de leurs mœurs. Zopfl, p. 113-116.
^ Sur l'attitude de l'Église vis-à-vis du droit romain. Schmidt dit entre autres choses fp. 107-121) : ' L'Église pouvait et devait considérer et employer le droit romain comme un élément de civilisation. De même qu'elle s'était appliquée à conserver la littérature latine, elle s'efforça de préserver dans le droit romain tout ce qui pouvait répondre à ses vues civilisatrices; el si dans le vieux droit germanique nous retrouvons des axiomes empruntés au droit romain, ce fait doit être attribué principalement à l'influence de l'Église et du clergé. L'Église n'avait nul motif de s'opposer à ce que les peuples chrétiens s'appropriassent les conquêtes intellectuelles des Grecs et des Romains en ce qu'elles contenaient de favorable au développement de leur vie nationale. Mais il lui fut impossible d'approuver les glossateurs et plus tard les humanistes lorsqu'ils voulurent faire dominer partout la littérature grecque et latine, et au lieu d'enrichir la vie des peuples modernes des conquêtes du génie païen .s'efforcèrent d'étouffer le génie national en le ramenant aui théories païennes. •
AHANDON DE L'KTUDE DU DltOIT ROMAIN DANS LES UNIVERSITES. 461
Cl ranncc suivanic ilinterdil nicmc aux laïques, sous peine d'excommunication, de faire ou de suivre à runiversitc de Paris des cours sur le droit romain. En 1254, Innocent IV s'efforce d'étendre cette interdiction à la France, à l'Angleterre, à l'Ecosse, à l'Espagne et à la Hongrie. Dans les universités allemandes, l'étude du droit canon est longtemps seule autorisée. Puis, en vertu de privilèges spéciaux, le droit romain finit par y être enseigné, mais seulement pour servir à l'cxplicalion et à la dcmonsiration du droit canon'; les facultés de jurisprudence, composées en grande partie de docteurs canonistes, n'élaieiit que le complément des facultés de théologie. Ce n'est qu'en 1490 que le droit romain est définitivement admis à Fribourg; à Ikile il est adopté en lî94; à Vienne en 1495; à Heidelberg en 1498^; il avait été introduit beaucoup plus tôt dans quelques universités de i Allemagne du Nord. — A Rostock, vers le milieu du quinzième siècle, il prend un remarquable développement; à Greifswalde, dès 1456, quatre '^ légistes » professent; à Luuébourg, une faculté spéciale enseignant exlusivement le droit romaiii est établie en 1471^; à Erfurt, entre 1450 et 1500, le nombre des gradués en droit civil, comparé à celui de la première moitié du siècle, augmente du triple *; mais les hautes écoles d'Italie, <= vraies sources de la sagesse juridique romaine ", continuent à être célèbres entre toutes pour l'étude du droit romain, et les étudiants allemands s'y rendent en foule ^
Plus les « romanistes >> voient l'horizon s'élargir et s'embellir devant eux, plus grandit leur crédit à la cour des princes et dans les villes libres, et plus aussi l'étude de la jurisprudence est remise en honneur.