LE DROIT ROMAIN DANS LES UNIVERSITÉS ET DANS LES TRIBUNAUX
Précisément au moment où le droit romain était admis par les universités, la science juridique était presque abandonnée dans nos hautes écoles.
Des professeurs, des écrivains comme Ulrich Krafft et Ulrich Zasius, n'étaient que de' glorieuses exceptions. On ne se donnait plus
' Voy. l'article intitulé : Die Siellung der Kirche zum römischen Hecht, daus les Hislor. polit, m., t. LXXIX, p. 924-941.
* BiANCO, Gesch. der Cölner Universität, t. I, p. 112, 16G. Ce ne fut qu'en 1595 que l'université de Vienne obtint une « signatura apostolica, qua legendi andiendiqiie jus civile quibuscunque alumnis, eliam clericis, studii Viennenus indultum est •. Voy. Stintzing, Ulrich Zasius, p. 326-329.
^ Voy. Stobbe, t. II, p. 20-21. — Stintzi.ng, Ulrich /usiu.i, p. 86, 336-337. — Stuobel, Neue Beiträge zur Literatur, p. 36'', 63.
* Voy. Huther, Zur gcsch. der Rechtstcissenschaft, p. 201-241.
* Voy. la liste des étudiants allemands en droit dans les écoles de l'étranger, jusqu'à l'année 1500, dans fiICiHEr., p. 399-411.
la pcitie, à l'exemple des glossateurs, de recourir directemeat aux sources; on se contentait de s'en rapporter aux nombreuses interprétations des savants. La jurisprudence s'appuyait presque exclusivement sur le savoir de deux légistes italiens, Bartliole et Baldus, dont les décisions avaient fini par avoir légalement la même autorité que les sources mêmes. « .l'avoue franchement '•, écrit Zasius à Bonil'ace Amerbach, « que je fais i)eu d'état de notre droit civil tel que Barthole et les docteurs italiens l'enseignent; si tu en ôtes les erreurs, il en restera fort peu de chose '. > En effet, à la place de la loi romaine simplement exposée dans les sources, avait été substitué un droit embrouillé, susceptible d'interprétations multiples, où les législes eux-mêmes -< ne se reconnaissaient qu'à grand'peine ». Il n'était plus question de pénétrer profondément dans l'esprit du droit, de résumer avec intelligence et sagacité ses principes élevés : pendant des semaines et des mois, l'enseignement des professeurs restait enfermé dans l'explication d'un seul passage et de fous les commentaires qui s'y rapportaient. Souvent, durant toute une année, les élèves n'avaient pas achevé l'étude de cinq articles du code de .luslinieu.
« Quel charme, quel intérêt peut-on trouver dans une science qui s'attache à l'explication de quelques points ou de quelques lettres? » dit à ce propos Jean Ileuchlin. >< Ouelle estime peut-on faire d'une étude où chacun croit pouvoir trouver la confirmation de ses droits et de ses prétentions, et dont le principal objet est d'obtenir une récompense vénale? » « Pour les âmes qui ont un idéal plus élevé et plus noble que la richesse et la réputation, la science juridique semble vraiment au-dessous de n'importe quel métier M »
Au lieu de faire la lumière sur des questions pratiques, d'un usage journalier, on plongeait les jeunes intelligences dans des controverses subtiles; on remplissait ia littérature juridique de commentaires interminables sur les questions les plus futiles. « Ces commentaires ::, dit Zasius, « comme tout homme intelligent peut facilement s'en convaincre, renferment plus d'obscurités que de lumières; ils
' Voy. StiNTZING, Ulrich Zasius, p. 1G6, 249.
^ Geige[\, Betichlin. p. 63. - La jurisprudence était tombée dans un abaissement sans espoir, et c'est en cet étal qu'elle fut implantée en Allemaj'jnc. Une méthode n'ayant aucun rapport avec la vie et les besoins pratiques du peuple, et restée dans l'clal défectueux où elle avait été transmise de génération en génération, fut appliquée avant que ia science du droit romain ait été relevée. Les avantages qu'une étude intelligente du droit étranger eût pu avoir pour la théorie et pour la pratique, furent annulés par le triste al^andon de l'étude de la jurisprudence, abandon auquel seuls quelques hommes célèbres firent exception. » Stouce, RcclUsquelUn, t. II, p. 2i-26 — Sur le formalisme sans vie et la science abâtardie des juristes du quinzième siècle, voy. surtout V. Savigny, t. VI, p. 1-24.
LE nnniT lUtMAIN SUnSTITnÉ au droit germanique. 463
sont siircharpj't'S de confrovorses puériles, et nous n'y trouvons qu'une enflure |)(''(lan(c à la place d'un savoir solide. Leur l'alrasnc sert qu'à nourrir les arguments rusés des avocats. Après qu'un auteur a fabriqué dans sa cervelle les plus extravagantes fantaisies, il en offre le résullat aux avocats pour les aider à contourner la loi '. «
Tandis que •■ le droit étranger envahissait l'Allemagne >, l'étude du droit national était violemment troublée dans son développement; il n'était plus enseigné dans aucune université, et nulle part n'était l'objet d'une sérieuse investigation. Les juristes, uniquement formés à l'étude du droit romain, ne lardèrent pas à déchirer que le droit germanique était grossier, puéril, bâtard. « Ses coutumiers de nulle valeur ", disaient-ils, « devaient autant que possible être mis de côté !. " Les.savants légistes de nos universités ', écrit Wimphelinp; en 1507, " ne sont que trop disposés à ne reconnaître pour droit que ce qui se trouve dans leurs livres. Le droit populaire et coutumiei-, en usage parmi nous depuis des siècles, n'a nulle importance à leurs yeux; il leur semble intolérable qu'à la ville, à la campagne, des hommes sans instruction siègent dans les tribunaux et prononcent la sentence en ne s'appuyant que sur les vieilles coutumes, l'équité naturelle et leur sentiment personnel de justice ^ > Le juriste Pierre d'Andlau, plein d'un profond dédain pour la procédure du pays, écrivait dès 1400 : « N'est-ce point un abus criant que parmi nous, des laboureurs, des rustres, soient appelés à prononcer dans les questions de droit , eux que la loi romaine, précisément à cause de leur ignorance, déclare absolument incompétents'? »
Les princes se montrèrent partout les plus zélés promoteurs du droit romain, et s'appuyèrent sur lui j)our affermir leur puissance ctleur autorité. Ils commencèrent par lui fournir une application pratique en donnant aux légistes, dans les cours souveraines et dans les tribunaux de leurs possessions, droit de siéger et devoter en qualité d'assesseurs \ Dès 1472, à la cour souveraine du Palatinat, la moitié des sièges d'assesseurs était occupée par les t; romanistes ». La même transformation s'opéra à Heidelberg en 1472, à Leipzig en 1483.
' Stintzing, p. 101-102.
- De ai te imprcssotia, p. 27 a.
" De impe'rio Romano, t. II, ch. XVI, p. 106.
* Franklin, Réception, p. 127.
L'ancienne procédure, conduite non par de savants docteurs, mais par des gens d'expérience, jugeant exclusivement d'après le droit allemand, devint bientôt fort difficile à appliquer, et ne tarda pas à être interdite '. De tous côtes, on entendait affirmer que les questions de droit ne pouvaient être tranchées d'une manière sensée et pratique sans le secours de gens habiles, exercés, en un mot, sans le concours des docteurs et de leurs livres.
La Chambre impériale, sur les instances répétées des princes, fut composée en partie de docteurs *; une ordonnance judiciaire émanée de la chancellerie de l'Empereur décida que des seize juges appelés à y siéger, huit seraient choisis parmi les juristes (1495). Néanmoins, tout le mécanisme juridique resta longtemps encore basé sur l'ancien système, et demeura public et oral. Bien qu'il ne fût pas interdit de présenter des mémoires écrits, les affaires étaient généralement traitées oralement et discutées publiquement en présence des parties, qui pouvaient, lorsqu'elles le souhaitaient, prendre ellesmêmes la parole. Mais au bout de peu d'années, les savants docteurs parvinrent à enlever aux nobles ignorants leur influence prépondérante dans les cours de justice. Sous prétexte que la première ordonnance de la chancellerie n'avait pas prévu certaines prescriptions de procédure, les juristes, nommés par les princes, obtinrent, eu 1500, un arrêt supplémentaire, par lequel l'ancien système juridique oral et public et le droit également ancien de n'être jugé que par ses pairs, étaient définitivement abrogés K Les cours souveraines des princes s'organisèrent sur le modèle de la Chambre impériale, dans le dessein bien arrêté de substituer au droit allemand jusque-là en usage le droit romain, désormais considéré comme seul normal. Ce droit eut pour organe une magistrature toute-puissante, exerçant au nom des princes un pouvoir absolu sur chacun et sur tous.
Dans les cours souveraines où primait encore l'ancien droit, la position des anciens magistrats ne tarda pas à devenir intolérable. Il leur fut impossible de soutenir longtemps la lutte avec les docteurs, et ceux-ci prirent partout la haute main '. Bientôt on en vint à exiger des assesseurs qu'ils eussent étudié le droit romain dans une université \
C'est ainsi que l'administration de la justice tomba tout entière
' Voy. MUTHER, /«r gcichiclUc der Rcchlswisscnschnfl, p. 1.33. ' Voy. IIarpprecht, Iteichsstaalsarchiv. , p. 80. ' Voy. Maureu, Gerichtsverfahren, p. 320-359.
* Par exemple dans le Brandebourg. Voy. Droysex, p. 2'', 37-39.
* Pour plus de détails, voy. Stobbe, t. li, p. 63-9^. — Arnold, Réception, p. 320-
NOUVELLE .lUMISlMî i:i)i;\(JE ET NOCVLAU DROIT. 460
enti'c les mains de fjcns qui, n'ayant aucune connaissance du droit national et le Iraitanl avec un iiirpris toujours croissant, ne croyaient pas même nécessaire de Tétudier '.
La nouvelle magistrature forma peu à peu une sorte de caste juridique, séparée de la nation par l'esprit, par le langage, et se mit orgueilleusement au-dessus " d'un peuple ignorant et mineur ". Étrangère à la conscience nationale, sans aucun lien avec les antiques traditions de la législation allemande, elle cessa de puiser la science dans les faüs, dans la réalité vivante,pour la chercher en des sources taries. Son savoir stérile n'avait pas le moindre rapport avec l'état actuel des choses, et cependant cette nouvelle magistrature prit visà-vis de l'ancien droil une attitude de plus en plus arrogante. Non-seulement elle empruntait le fond de sou enseignement à des documents étrangers, mais elle mettait tout en œuvre pour ressusciter l'esprit du droit païen. Ses points de vue, ses méthodes devinrent romaines, et la justice cessant d'être la propriété commune de la nation, un abime profond se creusa entre le peuple et son droit. Exclu de toute participation aux débats judiciaires, étranger à ses propres intérêts, il n'eut bientôt que trop de motifs de perdre sa foi dans la sainteté et l'impartialité de la justice, et ne vit plus en elle qu'une puissance étrangère, hostile, opposée à tous ses intérêts ^