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code a donné lieu à la confusion juridique qui règne maintenant. '> Cochiaeus tient le droit romain pour si nuisible qu'il ne craint pas de dire : <= Il n'a peut-être pas existé dans l'antiquité un prince et même un tyran ayant fait autant de mal que .luslinien. » Aussi prévoyaif-il que la répulsion universelle dont les juristes étaient l'objet causerait dans un avenir prochain des révoltes et des émeutes populaires :
Dès 1493, un pamphlet traite les juristes de - plieurs de (h'oit ', de « coupeurs de bourses •■ , de - sangsues* », et les menace d'une expulsion violente.
c Ils nous ont apporté le droit étranger. C'est une pilié, c'est une misère!
Ces sages messieurs n'ont point leur bon sens! Nous les chasserons tous ^l »
L'aufeur conseille à l'homme du peuple, dès qu'il aperçoit dans les tribunaux un docteur ou un avocat, de se retirer, ou bien de mettre dehors d'une main vigoureuse « l'exploiteur et le vampire ".
Ce conseil fut unjoiir suivi à la lettre à Frauenfeld, en Thurgovie. Les assesseurs mirent à la porte un docteur de Constance qui s'appuyait sur l'autorité de Bartholc et de Baldus poiu- trancher une querelle d'héritage. " Écoutez, docteur ■■■, lui dirent-ils, " nous autres confédérés, nous ne nous soucions pas du tout du Bartele et du Baldele ! Nous avons nos coutumes, notre droit particulier ! A la porte, docteur, à la porte! » - Et le bon docteur -, continue la chronique, « s'est vu contraint de se retirer; et les assesseurs ont rendu euxmêmes la sentence. Puis ils ont forcé le docteur à revenir, et ils ont prononcé un arrêt contre le Bartele, le Baldele et le docteur de Constance *. n
Dans les tribunaux urbains où les juristes avaient réussi à pénétrer, le peuple exprimait souvent son antipathie d'une manière plus rude encore. A Clèves, un docteur qui ^- avait commis toutes sortes d'exactions dans l'administration de la justice • et traité les pauvres
' « m génère queror, quoiiiam oiiinis origo tanli in republica mali a Thraculo illo venit. » « Non putu, pestilentiorera unquam in mundo fuisse principein ne tyrannum quidem. > Helmanà, t. XIV, p. 9. — Voy. Otto, p. 84-90.
- En France, le peuple désignait aussi les juristes sous le nom de '• grippedeniers, escumeurs de bourses, harpies. » Schmidt, Réception, p. 141. Le proverbe bien connu : Jurist, böser Christ, était populaire dès le commencement du seizième siècle. D'autres proverbes encore sur les savants docteurs sont venus jusqu'à nous : « Jurist ai sunt jurgistae; jurisconsultus, ruris turaultus; juris periti sunt juris perditi; legum doctores sunt legum dolores. • Voy. Stintzing, Das Spruch tcort : Juristen böse Christen, p. 20.
' Voy. Franklin, Réception, p. 178.
■* Voy. MiüRER, Gerichtsverfahren, p. 35,3.
plaignants " non comme doit faire un juge chrétien, mais comme agirait un valet de bourreau païen ", encourut le " très-amer ressentiment du peuple. On le cribla de coups sur la place du marché; le malheureux criait comme une bêle; enfin on le chassa de la ville K "
A Worms, des paysans révoltés demandèrent à grands cris que dorénavant nul docteur n'ait à décider en matière de droit, soit au conseil, soit dans les tribunaux, et qu'il ne soit plus permis d'y apporter de pièces manuscrites, ni de régler les différends d'après des mémoires écrits (1518)-.
Les états des divers territoires allemands, défenseurs naturels et constitués des vieilles libertés et des droits que le peuple avait hérités de ses pères, se montrèrent partout les adversaires énergiques de la magistrature savante.
La résistance fut surtout violente et tenace en Bavière. Dès 1460, 1461, 1471, les états bavarois se plaignent hautement de l'envahissement des docteurs; ils demandent " qu'il ne soit plus mis obstacle au droit et aux anciens usages du pays, et cjue les tribunaux soient composés de juges honnêtes, capables, pris soit parmi la noblesse, soit parmi les paysans du pays ^ ».
Les états du Wurtemberg demandent avec la même instance à leur duc » que les tribunaux soient occupés désormais par des personnes honorables, honnêtes, intelligentes, prises parmi la noblesse ou les échevins, et que les docteurs soient écartés, afin que les jugements continuent à être rendus selon les anciens usages et coutumes, et qu'on ne mette point la confusion dans l'esprit du peuple -. Les états attirent l'attention du duc sur les plaintes portées contre les docteurs : « Ils envahissent peu à peu tous les tribunaux du pays ", disent-ils, " et les remplissent de leurs chicanes, de sorte que, maintenant, celui qui a besoin du secours de la justice ne parvient pas avec dix florins à terminer une affaire dont, il y a douze ans, il aurait peut-être vu la fin avec dix
' Tiré des notes de B. Cramer, bourgeois de Clèves (1518), Pelz, p. 77.
* Zorn, lîormser Chronik, p. 253.
2 Franklin, Réception p. 22, 30. — Schmidt, p. 209. Dans les f^riefs de -la chevalerie bavaroise portés devant l'asseml)lée de la noblesse, à F.andshut (1497), on lit : « Injudicibus intolerabilis error. Non enim eli{ïuntur jiidices more antique, sed multi juris Romani professores, pauci magistratus nobiles et provinciales. Cum jus municipale servandum sit et antiqua- consuetudines pro legibus habendae sint, fit, ut multa his contraria fiant, unde decéptiones, errores et
turba? oriuntur. //// enim juris professores noslrum morem. ignorant, nec etiam, si sciant, illis nostris consuetudinibus quicquan tribuere volunt. » ROCKLNGER. Einleitung zu den altbayerischen landstandischcn Freibriefen , publié par Lerchenfeld, §62 (Munich, 13J3).
lil^:.SI.STAN'CE DES KTATS TERniTOUIArX AU DROIT ROMAIN. 471
scliillinjjs. En même temps, beaucoup de nouveautés sont iiilrodiiites, et si Ton n'y porte rcmc'de, il faudra bientôt que cb.nque vill.i[',c soit pourvu d'un ou deux docleurs pour dôcidcr en malièrc de droit. Comme par la l'aule des docteurs beaucoup d'abus se sont vlissés dans la procédure et en {général dans les anciennes coulâmes cl anciens usages, et que les pauvres gens en pâlissent, il est nécessaire de faire et de publier une ordonnance générale établissant qu'à l'avenir les villes et villages ne seront plus privés de leurs anciens droits, coutumes, tribunaux, ni de leur mode de procédure, cl que les docteurs ne pe mêleront en rien des affaires, les choses éîant remises dans leur premier état '. »
Dans plus d'une localité, on n'admettait pas même qu'on alhU consulter les juristes, car, ainsi que le déclarent les nobles de Franconie, « les savants docteurs ne travaillent qu'à détruire les droits, usages et coutumes nationaux- ". Dans beaucoup de conventions et d'arbitrages datés de 1457, 1495, 1498, on trouve stipulée la promesse formelle qu'à l'avenir, pour le redressement des torts, nul docteur ni licencié ne sera appelé, car " les docteurs », y est-il dit, >c ont l'art de découvrir des griefs là où il n'en existe point ".
« Oui ne se réjouirait '?, dit Wimpheling, « eu voyant que les chevaliers, les bouqjcois, les paysans, fidèlement attachés à leur ancien droit, à leurs anciennes coutumes, s'opposent avec tant d'énergie à ceux qui veulent les en dépouiller par le mensonge, la tromperie, les raisonnements captieux, et ne cherchent qu'à les opprimer et à les exploiter? Cette lutte touche à ce qu'il y a de plus intime, de plus vivant dans la vie du peuple! Mais, hélas! au milieu de toutes nos dissensions l'aulorilé souveraine de l'Empereur reste impuissante et n'est plus en état de tenir fermement les rênes du pouvoir; aussi est-il bien à craindre que la guerre ne se termine à l'avantage des princes souverains et des légistes, leurs trop complaisants instruments^ ".
« Les docteurs romains nous envahissent; ils s'ingèrent partout, ils se mêlent des affaires ecclésiastiques comme des intérêts temporels, et gagnent tous les jours du crédit. Leur influence est d'autant plus désastreuse, qu'avides eux-mêmes de richesses, ils encouragent et excusent l'amour du gain chez les grands marchands et autres exploiteurs du peuple, llss'cfforcent aussi de faire servira leurs intérêts le pouvoir tyrannique des petits souverains, les excitant à se mettre
' Sattler, Gesch. des Herzoglhums U'nrUmhcrg unter der Regierung der Hcnoge, t. I, p. 160. — Stobre, t. TI, p. 51.
* Voy. Stobde, t. II, p. 81, note 6!.
^ Voy. ni\EYER, Nebenstunden, p, 155. — EiCHUORN, t, 111, p. 344, note 6. — MaüUEII, Gerichtsverfahren, p. 311-312.
au-dessus des droits et des libertés de leurs sujets, et à s'enrichir au moyen d'impôts toujours nouveaux, car ils sont encore plus écoutés aux conseils des princes que dans les tribunaux. Là, depuis bien plus longtemps, ils travaillent sourdement, changeant, bouleversant tout ce que la sagesse des ancêtres avait établi, et tout ce qui jusqu'ici avait passé pour équitable parmi nous. »