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LES REPRÉSENTANTS DU DROIT ÉTRANGER A LA COUR DES PRINCES SOUVERAINS

Bien avant que le droit romain et les légistes formés à son école eussent opéré dans les tribunaux allemands de si funestes changements, ces mêmes légistes avaient réussi à changer complètement le système gouvernemental dans presque toutes les principautés de l'Allemagne.

Dès le commencement du quinzième siècle, les princes, et à dire le vrai les princes ecclésiastiques en premier lieu, avaient mis les juristes eu possession des dignités, des charges, dont jusque-là les membres du clergé avaient seuls été revêtus. Peu à peu les -■ docteurs romains " étaient devenus notaires, conseillers, secrétaires, ambassadeurs auprès des princes. Les emplois de chancellerie qui leur étaient confiés les mettaient en possession des plus hautes charges administratives, de sorte qu'ils ne tardèrent pas à exercer une influence prépondérante dans les affaires publiques. On voit apparaître à ce moment dans les petits gouvernements une bureaucratie nouvelle, empruntant au droit romain qui l'avait fait naître sou esprit, ses principes et ses tendances.

Jusque-là, conformément aux axiomes du droit allemand, les familles, les corporations, les domaines seigneuriaux, les communes, avaient été autant que possible gouvernés parleurs propres représentants; ce n'était que dans des circonstances exceptionnelles, à propos de procès graves ou d'événements politiques de la plus haute importance, qu'où avait recours à l'autorité des princes souverains. A la place de ce libre gouvernement, s'introduisit peu à peu un régime bureaucratique s'ingéraut dans toutes les questions de famille, de commune et de district, et s'efforçant, partout où cela était possible, d'anéantir les droits des corporations et des divers étals.

" D'après les détestables maximes des nouveaux docteurs =', dit Wimpheliug, « le prince est tout, le peuple n'est rien. Le peuple doit se borner à obéir, à payer les impôts et à faire corvée; nonseulement il est tenu à l'obéissance envers le prince, mais encore envers ses agents; ceux-ci commencent à se poser partout en véritables maîtres du pays, et savent si bien arranger les choses que les

PRKLKVEMENÏS D'IMPOTS FAVORISÉS PAH LES JURISTES. î73

princes conservent dans leurs propres États aussi peu d'autorité que possible. " Les juristes, en effet, grâce à leur habile manière de tourner les choses, à leurs scribes, à leurs paperasses, à leurs formules diffuses et iuleriiiinables, avaient Tari de rendre la participation aux affaires difficile et rebutante à leurs maitres"; aussi l'extension de la puissance souveraine tourna-t-elle, peu à peu, moins au profit des princes qu'à celui de leurs chargés d'affaires. La hiérarchie des agents princiers, exploitant le peuple et mettant les citoyens en tutelle, prit dès le seizième siècle un développement considérable.

L'oppression que les nouveaux impôts faisaient peser sur le pays se rattachait tellement dans la pensée populaire à l'influence des juristes que Trithème cite le dicton suivant comme déjà fort en usage de son temps : « Tel docteur n'a pas achevé ses études de droit, car il n'a pas encore inventé un nouvel impôt ^ » " Les juristes des cours princières », dit Wimphelingdans son Apologie delà société chrétienne, « sucent le sang du peuple, imaginent sans cesse de nouvelles taxes et s'imaginent dissimuler l'odieux de leurs procédés en disant : " Il faut dompter l'orgueil des paysans! il faut émonder la fortune des moines et des prêtres! Elle ne doit pas croître démesurément, comme ces plantes qui envahissent tout et deviennent monstrueuses! >; — « Au conseil, ils approuvent tout ce qui flatte les fantaisies de ceux auxquels ils doivent leur pain. Si les aumônes en faveur des malheureux diminuent, si les petits sont réduits à la misère, il ne faut s'en prendre qu' à l'avidité des légistes pour les honneurs et les richesses; et si le despotisme et le farouche orgueil de tant de princes, ou plutôt de tant de tyrans, va toujours en croissant, ce sont leurs conseillers qui en sont responsables ^ ■' — " Les renards et les loups >', dit Jean Butzbach, « gouvernent le conseil des princes. On n'y voit que parvenus ambitieux, sans équité, sans religion. Ils n'ont ni foi ni loi, ils épuisent la richesse publique et mènent avec leurs favoris une vie de plaisirs et de prodigalité. Les grands et petits seigneurs font peser sur le peuple des taxes lourdes et injustes; ils exercent sur lui une pression inique. Tout ce qui tend à augmenter leur pouvoir leur parait légitime, et les flatteurs dont ils s'entourent les encouragent dans leurs actes coupables *. »

Ce n'était donc pas sans fondement que les états du Wurtemberg

' Ce point a été très-bien mis en relief par Lancizolli-, p. 85-86. - De Judieis, p. 18.

' Apolojia, cap. V.

* Tiré d'une élégie manuscrite de Butzbach, dans la bibliothèque de Wallraf à Cologne.

suppliaient leur duc de vouloir bien avoir l'œil « à toutes ces prestations de banlieue, dons de paille, de logement, de vêtement, de salaires pour les serviteurs ducaux, dont on n avait jamais ouï parier du temps des anciens seigneurs du Wurtemberg, et qui avaient été introduits parles légistes ». Les états regardaient les changements opérés par les docteurs comme Tune des causes de ces soulèvements de paysans connus alors sous le nom. d' '•■ émeutes du pauvre Conrad ' » . En effet, c'est sur la vie et sur la situation des paysans que l'application du droit romain et l'influence des légistes avaient eu l'action la plus funeste.

Tant qu'ils avaient été régis par le droit germanique chrétien, les paysans, bien qu'ils eussent été trop souvent victimes des désastres causés par les guerres privées, avaient joui jusque-là d'une garantie juridique réelle. Leurs charges n'étaient point lourdes, leur vie était très-supportable. Ils géraient eux-mêmes leurs biens et leurs intérêts, réglaient, selon l'ancienne coutume, les prestations et les impôts qu'ils devaient aux seigneurs fonciers, et accommodaient leurs différends dans leurs propres tribunaux. Comme les états de l'Empire participaient au gouvernement du pays et les états de chaque territoire au gouvernement de ce territoire, de même les colons d'un domaine prenaient par leurs assemblées régulières comme par leurs délibérations juridiques une partdélerminée à l'administration de ce domaine. C'était une association, dont les états étaient pour ainsi dire formés par tous les membres en pleine possession de leurs droits. Les corvées et les taxes n'avaient rien d'écrasant et n'étaient, la plupart du temps, que l'indemnité duc pour la possession foncière conquise ou pour la protection accordée ^

L'introduction du droit romain bouleversa complètement cet ordre de choses. Les paysans, désormais exclus des tribunaux populaires, virent peu à peu tomber en désuétude les anciens axiomes de droit et les vieilles coutumes d'après lesquelles ils s'étaient autrefois gouvernés. Les traditions anciennes, sous toutes leurs formes, le droit non écrit, cessèrent d'obliger les individus, et l'on ne regarda plus comme légitimement établi que ce qui pouvait être prouvé pièces en main \ Les paysans se virent ainsi privés du droit qui avait jadis prêté un si utile appui aux colons comme aux hommes libres, et cessèrent d'être jugés par leurs pairs dans les tribunaux de village.

' Voy, Stattler, Gesch. des Herzngthums Wurtemberg urler den Herzogen, t. I, p. 160. — Voy. aussi noire second yolume.

-Voy. Mauref., Froiihö/e, t. III, p. 349-3.^3, et t. IV, p. 484,522.

' Voy. Eichhorn, t. IV, p. 377, note 2. — Voy. Stintzi.\g, Clrich Zasius, p. 148.

Li: s l'A Y.SANS f) P r 11 lAI !•; S l'Ail LK I) It O I T ROMAIN. i7.>

Ils |)orrlircnl aussi leur ancien droit coutumier, et tous ces clian- ;;<'nieii(s curent sur l'ensemble de leur vie nne influence désas- (reuse.

(le qui fut encore plus regrettable, c'est que le code étrangcrn'avait .iiicun rapport avec les conditions sociales que le cours des choses (M des événements avait faites aux paysans de nos contrées '. L'empire des Césars n'avait connu ni paysans libres, ni fermiers héré- (lilaires, ni colom dans le sens germanique du mot; par conséquent k' code .lustinien ne pouvait renfermer aucune prescripiion se rapportant aux mœurs de nos villageois. L'empire romain n'avait connu que la grande propriété aristocratique et resclavage, et ( oinine les juristes formés à l'école du droit romain regardaient !os prescriptions romaines comme seules légales, ils avaient retranché, d'une main prompte et impitoyable, tout ce qui, dans la loi {jcrraanique, avait trait aux convenances de la vie sociale en Allemagne, se hâtant de bâtir sur le terrain antique toute la législation nouvelle. C'est ainsi qu'ils ne virent dans le mode de fermage sauclionné par le droit allemand qu'un simple bail temporaire, et n'envisagèrent la position des colons vis-à-vis de leurs seigneurs que d'après les lois romaines sur l'esclavage. Ils fournirent avec empressement aux princes souverains, aux seigneurs fonciers ambitieux et violents, « des prétextes légaux », non-seulement pour débouter les paysans de leurs droits au communal, mais encore pour les chasser de leurs fermages héréditaires et pour augmenter les corvées et les (axes des paysans libres et des colons. C'est sur leur conseil que l'électeur Frédéric (celui-là môme qui avait introduit le premier les docteurs dans les tribunaux) s'attribua sur les communaux de son territoire, et principalement sur les forêts, un droit de souveraine propriété *. Les princes souverains ne traitèrent bientôt plus les viila-

' « Les docteurs ", dit Harcke dans ses Etudes pour senir à l'histoire de la Reforme (Scbaffhouse, 1S4G), p. 235, >. ne comprenaient dans leurs nuances multiples et délicates ni les liens personnels, ni le système de propriété des paysans allemands; les droits privés étaient traités selon les idées romaines sur la liberté et l'esclavage; les autres étaient étendus dans le lit de Procuste de quelques termes de jurisprudence romaine (emphytéose, servitude, baux). En toute circonstance, le code de, lustinien était pris pour règle, et l'antique droit allemand dans la simplicité de ses parties, était considéré comme ne renfermant que des lois pleines d'abus, vestiges d'un passé disparu. C'est tout au plus si l'on s'en servait dans quelques cas exceptionnels. D'inr.ombra'ules atteintes portées à la sainteté du vieux droit, aux mœurs, au sentiment national, furent les inévitables conséquences de ce système. » Voy. encore MAunEr«, Fvonhofe, t. III, p. 323, et t. IV, p. 485. — Roscher, dans son Histoire de V économie nationale, montre aussi combien les juristes formés au droit romain avaient peu à peu mis de côté les principes du droit allemand qui avait jusque-là régi les paysans. Voy. Br.LDEU, t. XXXV, p. 287-289.

- Voy. MoNE, Zeitschrift, t. I, p. 393, et les documents de 1468 à 1483 cités par lui, page 425-430.

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geois que comme des gens autorisés de par eux à jouir des produits du communal, mais non plus comme en étant les réels propriétaires. Ils s'attachèrent surtout à supprimer les droits forestiers communaux pour se les approprier dans l'intérêt de leurs chasses. La conquête de ces nouveaux droits marcha de pair avec les châtiments les plus barbares infligés à ceux qui se refusaient à les reconnaître. Le duc Ulrich de Wurtemberg, " qui n'agissait que d'après les avis des détestables juristes «, foit paraître, en 1517, l'ordonnance suivante : « Celui qui dans les chasses réservées, bois ou champs, serait rencontré en dehors d'une route tracée, portant une arquebuse, une arbalète ou arme quelconque, et marchant d'une façon pouvant paraître suspecte, sera, même s'il n'est pas surpris tirant sur le gibier, privé des deux yeux. " Non-seulement le droit de chasse est considéré comme inhérent à la puissance souveraine, et déclaré droit régalien, imprescriptible, mais à ce propos on impose aux paysans des corvées de tout genre, qu'ils doivent fournir, soit en payant de leurs personnes, soit en prêtant leurs charrettes et leurs bestiaux. L'arrogance brutale des chasseurs seigneuriaux nouvellement institués envers les cultivateurs sans défense pesa trèsrudement sur eux K « Les nouvelles lois de chasse », dit Geiler de Kaisersberg, " sont dures et accablantes; elles favorisent les tyrans, les oppresseurs des pauvres, qui osent s'attribuer sur les choses qui ne leur appartiennent pas un pouvoir inique et arbitraire. C'est ainsi qu'ils empêchent le fermier établi dans un domaine de garder pour lui le gibier capturé sur son propre terrain. » " Cependant la loi de Dieu dit expressément que le seigneur qui interdit à son subordonné de chasser les bêtes fauves de la terre qu'il habite et de les détruire en cas de légitime défense, doit réparation au paysan. Le gibier appartient à celui qui l'a tué dans l'enclos de sa métairie. INulle loi positive, nulle prescription humaine n'a de force contre la loi naturelle, et les seigneurs qui imposent au peuple des obligations injustes et oppressives commettent un très-grave péché ^. " C'est en termes tout aussi hardis que les théologiens Gabriel Biel et Jean Trithème flétrissent la conduite des princes et seigneurs qui, empiétant sur les droits traditionnels de leurs sujets, leur ôtent la jouissance des bois, eaux et prairies du communal', et accablent les pauvres paysans de tailles et de corvées, « les traitant comme s'ils n'étaient que des serviteurs-nés, privés de tout droit, uniquement créés pour le profit et l'avantage des puissants •'.

' Pour plus de détails, voy. Waoeu, 23 ff., 463 ff.

^ Narrenschiff, § 73.

^ Jacob Grimm [Rechlsallerlhihncr, p. 248).

I!l':VOL(rTION' SOCIALE OI'KI'.KK l' Ml ].V. Il lî 0 IT ROMAIN. 477

« Il n'est que frop vrai ", dit Trithèmc, « que chez les auciens l'csclavafje assujcftissait la plus [jrandc pard'c de riiuniaiiilé à une sei'silude presque bestiale. La lumière du christianisme a brillé Iou(;temps avant de pouvoir dissiper les ténèbres païennes, l'impiété, la tyrannie. Mais que dirons-nous de ces chrétiens, qui ressuscitant les maximes d'un droit païen, prétendent introduire parmi nous un nouvel esclavajje et, flattant les puissants de la terre, leur font accroire que parce qu'ils sont en possession de la force, ils ont tous les droits en main, et peuvent, selon leur bon plaisir, mesurer à leurs sujets la justice et la liberté? En vérité, c'est là une doctrine effroyable! Sa mise en pratique a déjà fomenté en plus d'un lieu des révoltes, des soulèvements, et si l'on n'y prend garde, si Ton ne rend au peuple chrétien son ancien droit, aux classes laborieuses la liberté et la sécurité, il est fort à craindre que des guerres désastreuses n'éclatent parmi nous dans un avenir très-prochain '. »

L'introduction du droit romain ébranla profondément tous les ressorts de la vie sociale. A mesure que son application s'étendait, on voyait dépérir l'antique droit germanique et la liberté populaire. Comme dans l'ancienne Rome, le droit finit par ne plus être qu'un instrument à l'aide duquel l'État s'efforça d'imposer en tous lieux son uniforme tyrannie, effaçant toutes les différences qui lui faisaient obstacle dans les lieux, les personnes et les choses- .

Les juristes, interprètes du droit romain, se posèrent partout en adversaires systématiques des institutions du droit allemand en général et des droits reconnus des diverses classes sociales et corporatives en particulier \ L'organisation du moyen âge, si variée dans son unité grandiose, fut sacrifiée sans miséricorde au principe de nivellement universel de la Rome antique.

Comme le droit romain ne fait aucune mention des droits des divers ordres sociaux, les juristes ne tardèrent pas à déclarer que la participation des diètes territoriales au gouvernement du pays était absolument superflue, et traitèrent les constitutions existantes

' DeJudœis. La confusion judiciaire qui suivit l'établissement du droit romain, et que Wimpheling appelle dans son apologie le « chaos sanctionum humanarum », le « perplexitas veterum et novorum jurium », fut bien souvent considérée par les contemporains sagaces comme la source probable et féconde de révolutions futures.

* Voy. Arnold, Cullur und Rcchlslchcn, p. 176.

*Voy. Beseler, p. 157-19 î.

aussi cavalièrement que les droits privés. Vis-à-vis des princes, les membres des étals ne devaient être que des sujets. Quant aux privilèges qui, depuis des siècles, avaient donné aux diverses conditions sociales une existence légale, indépendante de la volonté ou de l'autorisation des princes, ils lurent considérés comme douteux et révocables, et les sociétés corporatives se virent obligées de soumettre leurs statuts à l'agrément des princes souverains.

En un mot, le prince allemand devint le princcps romain '. La promulgation des lois, l'administration, le pouvoir militaire, juridique, financier; la police, le commerce, l'exploitation des mines et des forêts, et jusqu'aux questions regardant la propriété foncière privée, tout fut peu à peu considéré par les juristes comme relevant de l'autorité souveraine.

Mais si le prince devait exercer le pouvoir dans le sens où la Rome antique l'avait entendu, il s'ensuivait que le domaine ecclésiastique devait également lui être assujetti. Et effeclivcment, longtemps même avant la Réforme, un grand nombre de juristes soutinrent que la suprématie religieuse et la juridiction ecclésiastique appartiennent de droit au prince, et ^ qu'à l'exemple des empereurs romains il peut et doit donner aux choses religieuses leur forme et leur mesure, établir et déposer les évéques, et disposer des biens de l'Église pour son propre avantage et les intérêts du pays -k Cette doctrine, au dire de Pierre de Froissard, avait été dès longtemps enseignée par " les savants légistes au duc de Bourgogne Charles le Téméraire ».Et Charles, ajoute Froissard, « désirait ardemment devenir dans son pays pape unique et tout-puissant empereur. On m'a dit qu'il répétait souvent cette parole, traitant dès lors fort arbitrairement les évêques et les abbés, usant des biens ecclésiastiques comme s'ils eussent été temporels et à lui seul appartenant ^ » Les juristes nourrissaient une haine profonde pour la propriété ecclésiastique, parce qu'ils la considéraient avec raison comme le boulevard le plus redoutable des anciens principes germains sur la propriété; aussi disaient-ils hautement que l'autorité du siège apostolique était pour les princes un joug dur et accablant •

' Voy. BiTZER, p. 579. — Arnold, Cultur wul Rechtsîchcn, p. 88. — HageN, Deutschen Gesch., t. II, p. 17.

2 Lettre 19.

^ Voy. Maurenbrecher, Studien und Skizzen, p. 331-334. Les princes ont tenu souvent de semblables propos. Sous ce rapport, les documents publiés sur le duc Rodolphe IV d'Autriche dans la Chron. Salisb., et publiés par Pez, Seripit. ver. Ausir., t. I, p. 417, sont très-caractéristiques. On y lit, à la date de 1364 : '^ Ipse (Rudolfus) etiam contempsit niandatuni domini apostol. Urbani V, dicens : Egomet volo esse papa, archiepiscopus, episcopus, archidiaconus, decanus in terra mea. Ipse etiam episcopatum l'aiaviensem voluit transtulisse in Wiennam. Idem

ABSOLUTISMI- DES PRINCES ENCOUllAGK l'AU LES JURISTES. 479

On attribue le mot de Charles le Téméraire : " Je veux élrc pape en mon pays '•, à divers anîrcs princes souverains, à un duc de Saxe el à lin duc de Clèvcs, rêvant comme lui d'exercer la puissance !i,ii»,il(' ;"i l'iiilcricur de leurs l'^Jals.

Les juristes s'elTorcèrent d'affranchir du pouvoir de TKnipereur comme de celui du Pape les princes auxquels ils devaient leur élévation. " Les savants docteurs, pleins d'habileté, d'inlelli(;ence et d'astuce >', écrit en 1471 l'Italien Augustin Patricius, « tournent et bouleversent tout à leur fantaisie. Ils font grande figure dans les assemblées du royaume, se plaisent à voir les princes les consuller, et tenir leurs dires et leurs réponses pour des oracles; ils suivent avec joie les changements qui se produisent dans le pays. Leur crédit grandit au milieu des dissensions et des querelles. Par des artifices toujours nouveaux, ils persuadent aux princes que, grâce à eux, ils jouissent d'une liberté absolue '. »

Or la liberté, au point de vue des docteurs, consistait surtout à fournir le moins de subsides et de troupes possible à l'Empereur et au Saint-Empire. « Dès qu'il s'agit de débourser «, écrit Wimpheling, " l'Empire et son honneur sont pour les juristes comme s'ils n'existaient pas. '^ Ils traitaient les affaires politiques que leur confiaient les princes selon les principes astucieux de leur génie, et croyaient s'être montrés souverainement sages et habiles lorsque, durant les diètes, ils avaient réduit au plus mince minimum possible les secours réclamés par le souverain pour les guerres étrangères.

voluit in dominio suo cœnobiis prœlatos instituere et destituere et opinabafur seipsum sapientem veliit Imperator Fridericiis, qui dominicam oratiomm voluit emendasse. » Mais dès que les princes commencèrent •■ à vouloir donner aux choses religieuses leur mesure et leur forme », il se trouva assez de gens pouvant dire d'eux-mêmes ce qu Enéas Sylvius rapporte : « Omnes hanc fidem habemus quam nostri principes, qui, si colerent idola, et nos etiaiii coleremus. Et non solum papam , sed Christum etiam negaremu > saeculari potestate urgente. ■ 0pp., p. 539, epist., 54.

' '■ Les princes ■>, écrit Patricius, « omnia consiliariis credunt, eorum judicio, cuncta geruntur. Ilorum nonnulli, oui doctiores sunt et ingénie et astutia pollent, pro arbitrio omnia versant; iis gloriosissimum est vocari adconventus, rogari sententias, consuli a principil)ns, et eorum sermones atque responsa tanquam Delphica oracula haberi. Gaudent rerum mutatione, et contentionibus atque discordiis principum crescunt, procurant assidue no vis artibi's, ut principibus suis libertatem parare videantur, et a reverentia apostolica) sedis, quam durum atque asperum jugum appellant, sed etiam Romani Iraperii eos nituntur avertere. « Voy. FiiEUEr., t. II, p. 290.

Marchandant chaque florin par mille arguties captieuses, ils n'étaient satisfaits que lorsqu'ils avaient réussi à empêcher l'Empereur d'obtenir ce qu'il réclamait, ne se demandant jamais si, par une telle conduite, ils ne mettaient pas en péril l'exisleuee d'une partie ou même de la totalité de l'Empire '. Tandis qu'ils revêtaient les princes de l'autorité d'un César, ils ne voulaient reconnaitre aux empereurs que ce qu'ils appelaient des « droits réservés ». En un mot, leur effort incessant tendait à faire de l'olij^archie déjà presque accomplie la loi fondamentale de la constitution du pays.

' Schmidt, dans son Histoire des Allemands, t. IX, p. 457, Manheim, 1784, avait déjà remarqué que par les juristes romains « les questions politiques étaient devenues processives, qu'on les traitait dans un esprit de mesquine chicane, et que c'était pour cela qu'elles n'en venaient jamais à une concluiuon pratique ». C. A. Menzel, Gesch. der Deutschen, t. VI!, p. 129, attribue principalement le misérable état des affaires publiques à l'influence des juiisles. « Leur dor.iination », dit-il, » est encouragée par les universités. « Stintzing aussi [Juristen, böse Christen,.^. 19) est d'avis que le vice fondamental de notre développement politique est venu de l'application de la méthode et des principes du droit civil. « L'ingérence des juristes dans les affaires d'État fut cause qu'imbus dans toutes les fibres de leur être de la mélhode et des axiomes du droit civil, ils mirent à peine les affaires publiques au-dessus des questions de droit privé, et transportèrent dans le domaine de la vie politique les formes cauteleuses de la chicane, d'ordinaire réservées exclusivement aux salies des tribunaux. •

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