LA QUESTION DL' CÉLIBAT DES PRÊTRES AU CONCILE
rent ropinion, dans un mcnnoirc adressé à Ferdinand, qu'eu égard aux nombreux et déplorables scandales qui désolaient l'Église et au besoin urgent deprêtres, le Concile serait sans doute bien inspiré en supprimant le célibat à certaines conditions*. Mais l'archevêque de Cologne s éleva contre une pareille condescendance, et dit à l'Empereur : (( Jamais on n'a entendu dire dans l'Eglise de Dieu qu'un chrétien ayant reçu les ordres ait été autorisé à prendre femme! » Les adversaires du mariage soutenaient que les scandales dont on se plaignait prouvaient aussi peu contre le célibat que l'adultère, dont les progrès épouvantaient tout le monde, prouvait quelque chose contre le mariage; que non seulement les lois humaines, mais les lois divines étaient tous les jours plus honteusement transgressées, parce que la dépravation allait toujours en grandissant parmi le peuple, mais qu'à leur sens il ne s'en suivait, en aucune façon, que ces lois saintes dussent être abolies. Ils dirent encore que les prêtres mariés n'avaient pas la confiance des fidèles ; que les fonctions de juge au sacrement de pénitence exigent le célibat; que permettre à ceux qui avaient pris femme, malgré leur serment et malgré les lois de l'Eglise, de regarder désormais leurs concubines comme leurs légitimes épouses, c'était récompenser le vice; qu'il valait bien mieux appliquer aux coupables les peines portées par le droit canon contre leur crime^ afin qu'il ne semblât point qu'il leur eût été avantageux de pécher. « D'ailleurs, » ajouta l'archevêque de Mayence, « l'immoralité existe non seulement dans le clergé catholique, mais aussi chez les prédicants engagés dans de prétendus mariages. Si l'on abandonne le célibat, il s'en suivra une totale transformation de l'état ecclésiastique et la dilapidation des biens de l'Eglise. » Les conseillers de TEmpereur, les trois Electeurs ecclésiastiques, l'archevêque de Salzbourg et le duc de Bavière, s'étant réunis à Vienne au mois d'août 1563, convinrent « que, pour la question du célibat on ne s'en remettrait pas a« Concile, mais au Pape seul, et qu'on lui représenterait qu'aux prêtres qui avaient déjà reçu les ordres on ne devait pas permettre de prendre femme, puisque cela ne s'était jamais vu dans l'Eglise depuis les temps apostoliques ; mais qu'eu égard à l'extrême pénurie de clercs, il serait peut-être opportun d'admettre aux fonctions ecclésiastiques de fervents chrétiens mariés, mais seulement dans les paroisses, afin que le premier honneur, les prélatures,
' Voy. Schmidt, Neuere Gesch., t. IV, pp. 42-47. Nauséa* en 1343, avait déjà proposé à Paul III de supprimer le caractère oblig-aloire du célibat des prêtres. Voy. Metsner, Fr. Naiisea, pp. 78-80.
ir.4 OPPRESSION i»K l'i';(;i,is!î par les pouvoirs catholiques. les canonlcats, les bént'lices fussent réservés aux j^rêtrcs célibataires *.
Au Concile, pas un seul évoque ne se prononça en faveur du mariatre des prêtres; seul un prélat honj^rois, André Dudith, qui se fit plus tard prolestant et se maria, se proposait, dit-on. de prononcer un discours en faveur du mariage^. Le Concile décida « que lorsque, pourles fonctions du culte dcvoluesaux (juatre ordres mineurs, on ne pourrait se procurer de clercs non mariés, on pourrait admettre à leur défaut des clercs mariés, pourvu que leur conduite fût honorable, qu'ils n'aientpas étémariés deux fois et fussent jugés vraiment capables de s'acquitter de leurs fonctions; mais que les prêtres ayant reçu les ordres majeurs et les religieux ayant prononcé le vœu solennel de cliasteté seraient, comme par le passé, obligés au célibat 3. Des peines sévères furent décrétées contre les coneuhinaires ''. Pour la formation d'un clergé de mœurs irréprochables, le Concile imposa à tous les évoques lobhgation de fonder un séminaire dans leurs diocèses •'.
La réforme du clergé dans tous les degrés de la hiérarchie était ardemment désirée par le Pape et par toutes les puissances catholiques, Ferdinand réclamait avec instance la réforme de la curie romaine et du sacré collège, la résidence obligatoire des évoques dans leurs diocèses, l'adoption de mesures rigoureuses contre la simonie et la dilapidation des biens du clergé, l'interdiction du cumul des bénéfices , la réforme des couvents et le retrait de leurs exemptions, l'abolition du droit d'étole , la publication d'un exposé clair et précis du dogme catholiiiue et, tout particulièrement, l'établissement de bonnes écoles et la fondation de bourses pour les étudiants pauvres <•. Le Pape se montrait disposé à toutes les réformes. « Agissez |)our le mieux, »écrivait-il à l'un des légats ;« notre concours ne vous fera jamais défaut pour faire exécuter tout ce qu-^
1 Hur.iioi.TZ, t. Vlll, pp. G68-Ü80. Voy. l'inslrurlion de IVvt'quc de Munster (mars i;iü3). dans IIusiNC,]). Ifô.
» E.rcusalio ad Ma.rimiliannm Cacxarcm, p. 3H. CVesl ;i tort (pio de Thou assure r|u'il pronon<;a réellement re discours. Voy. Mi:nzi;i„ t. II. p. 393, note.
J SessioXXIlI, cap. 17. Sessio -XXIV.iai). 1).
« Sessio XXIV, ca]). 8. Sessio XXV, cai). 15.
!> Nous reviendrons plus loin sur ec sujet.
n]\AYNAU), ad n. lafJ2, n° ü'.l. Scui i.iioii.N, Amoenitates, t. 1, pp. KOl-Siri.^ Voy. l'arlicle de IIkimann, FurscluiiKjm car drufsc/ien Ccic/i.. I. VIII, pj.. 177-180. BuciiDi.iz. t. Vin, j.i). Iir,-4Ö4.
OPPRESSION DE l/ÉfiLlSE PAR LES POUVOIRS CATHOLIQUES. 165
paraîtra réclamer l'intérêt de la gloire de Dieu et le bien général. « « Dans toutes les choses équitables' » Pie IV tenait compte des réclamations de la puissance temporelle. Il enjoignit aux légats de ne pas perdre un tempsprécieux à le consulter sur chaque question, mais de tout faire décider par le synode. Quant à la réforme du sacré collège, il leur recommanda d'agir sans faiblesse : « Nulle mesure, » répétait-il, « ne me paraîtra trop rigoureuse, car j'entends que, sur ce point, pleine satisfaction soit donnée au Concile comme 'aux pririces ^ »
« Sa Sainteté, »écrivait de Rome le cardinalOtto, le 17 septembre 1563, (( montre une infatigable ardeur pour toutes les réformes, aussi bien en ce qui touche sa persoime et sa cour que pour tous les autres intérêts de TEglisc ; il désire ramener tous les membres du haut et du bas clergé à l'ancienne observance et austérité de mœurs; mais ce dessein, si louable et si juste, la restauration des lois et ordonnances de l'Église dans les diocèses, en un mot la réforme du clergé tout entier, portera peu de fruits si les princes et les gouvernements n'acceptent, eux aussi, une réforme complète, et si l'Église n'est premièrement délivrée des chaînes pesantes qui la retiennent plus ou moins captive dans tous les pays chrétiens . Car ce n'est point exagérer que d'affirmer que, même dans les états catholiques, les évoques sont à peine maîtres chez eux, et que les princes et leurs fonctionnaires gouvernent à leur place 2. „ En général, le fait était exact.
Le Protestantisme avait déclaré que la puissance temporelle est seule de droit divin. Que l'autorité de l'Eglise ne fût qu'un écoulement de ce pouvoir et que les princes et conseils des villes eussent reçu de Dieu mcme la mission dadministrer les Eglises nationales, les princes catholiques ne pouvaient naturellement l'admettre; mais eux aussi, non seulement depuis Luther, mais bien longtemps auparavant, avaient constamment travaillé à remettre au pouvoir laïque, selon les principes que les juristes romains leur avaient inculqués au moins les intérêts temporels des évêchés. Ils s'étaient arrogé le droit de disposer àleurgrédu biend'Eglise, depourvoiràtous lesemplois, d'exercer leur contrôle sur toutes les ordonnances du clergés.' « Les laïques, princes et nobles, » .lit-on dans un écrit daté du 1524, (c veulent être les maîtres, accaparer les gros bénéfices, dis-
' Voy. BucHOLTz, t. VIII, pp. 476-477. 601-602.
! * ,'^" ^- •^<^^"de Reidt, à Cologne. Voy. plus haut, p . 27, note 4. Des les xiv' et xv« siècles, bien des princes avaient réclamé le droit d'exercer le « pouvo>r papal .. à l'intérieur de leurs territoires. Voy. notre premier vol.
IGC OPPRESSION DE L KfJLISF, PAU M:S POUVOIRS CATHOIJQIF.S.
poser (les rlinrçes ecclésinsliqucs, tout en s'acquittant peu ou point (les devoirs qui correspondent aux dif^nités qu'ils usurpent. Jls placent à la tête des paroisses les prêtres qui leur conviennent, c'esl-à-dire ceux qui aclièlcnt le plus cher leur protection ; ils troublent la paix des abbayes et des couvents, mènent une vie l'astueuse, font bonne chère et mènent grand train ; en un mot, ils se comportent absolument comme s'ils étaient les maîtres dans l'Eirlise, tout en se plaignant continuellement de la corrujjtion du clergé. Oh ! pharisiens, vous êtes le pire fléau dont Dieu ait jamais affligé son peuple ! )) « Les princes, » dit un contemporain, « cherchent sans cesse querelle à l'Eglise; ils accablent le clergé de reproches, oubliant qu'eux-mêmes, par tous les moyens en leur pouvoir, ont établi dans les plus hautes charges la plus grande partie de ce clergé, et assurément la plus corrompue. Cependant ils ne rougissent pas d outrager l'Eglise après lui avoir eux-mêmes donné le baiser de Judas K » Leduc catholique de Saxe, Georges le Barbu, avait dit non moins judicieusement ^ : « Nous briguons pour nos frères et nos amis les sièges éj)iscopaux et les plus hauts honneurs de l'Eglise ; nous ne pensonsqu'àlamanièredefairepénétrerlesnôtrcs dans le bercail, que ce soit par le seuil ou par le toit, peu nous imj)urte. Cette manière d'agir nous est devenue si naturelle qu'on nous croirait pressés de tomber le plus tôt possible en enfer par ce chemin. Les seigneurs semblent avoir acquis les propriétés ecclésiastiques de leurs deniers ou les posséder en bien propre et par droit d'héritage. »
«Nousautres princes laïques, »avait-il ajouté, « nous avons entre les mains les biens des couvents et des abbayes, et la cupidité nous tourmente continuellement à leur sujet, de sorte que trop souvent nous somnios beaucoup plus préoccupés de savoir à (jui appartient telle ou telle abbaye pour nous ellbrcer de mettre la main sur ses revenus afin d'être en état de maintenir notre rang, que de nous informer si l'on y mène une vie chrétienne et si la règle y est observée. L'ambition qui nous dévore, si elle a rempli nos collVes, a porté un grave préjudice, en ces temps de désordre, à plus d'une communauté. Dans ces questions, nous avons entièrement perdu de vue la charité envers Dieu et envers notre prochain et nous ne nous sommes pas demandé si notre conduite n'entraînait pas nos frèresdans un crime damnablc. Nous n'avons pensé qu'au moyen do soutenii' un train fastueux -.»
' Voy. notre scconrl vol., pp. 321-322.
* Voy. HoKi.iai, Denkii>iinli(f/ci;ilcn der Clmrilas l'irhhciincr, t. I^VIU. Voy. notre second vol,, i>p. 3i!) 3viU.
OPPRESSION DE l'kGLISE PAR LES POUVOIRS CATHOLIQUES. 1G7
On aurait pu dire avec Luther de la plupart des princes catholiques : «Les cadets defamille, les princes, sont, au fond, d'excellents luthériens ; ils acceptent les présents et l'argent des couvents et des abbayes, s'emparent, dans les églises, detous les objets précieux et convoitent, outre cela, les biens immobiliers du clergé, afin do s'en saisir au moment favorable. De plus, ils violent les droits du Saint- Siège, rançonnent et oppriment à plaisir les membres d'Empire ecclésiastiques. Qui donc leur a appris tout cela? Les livres du Pape? Oui, vas-y voir! C'est Luther qui les a affranchis t et cependant iln'a, pour sa peine, ni remerciement ni louange i. »
Toutes les fois que la nécessité des temps l'avait exigé, les Papes avaient chargé les princes de régler des intérêts purement ecclésiastiques. C'est ainsi qu'Adrien VI, à la suite du retard apporté par les évêques bavarois au rétablissement de la discipline, avait, en 1523, autorisé les ducs de Bavière à nommer une commission ecclésiastique, chargée, sans le concours des ordinaires^ de décréter des peines sévères contre les fauteurs de scandale, d'envoyer des enquêteurs dans les couvents et de faire destituer les supérieurs indignes "^. Mais ce que des circonstances exceptionnelles avaient seules autorisé, les princes l'avaient peu à pou considéré comme un droit permanent, inhérent àlours fonctions, soutenant que, lorsque la foi n'était pas directement en jeu, ils avaient le droit de s'immiscer dans les affaires temporelles du clergé.
Dans les territoires catholiques, on n'avait pas égard à ce principe fondamental du droit canon, qui déclare que l'Eglise^ en son ensemble, possède les biens; que ses divers représentants n'en ont que l'usufruit, et que, par conséquent, 11 no peut jamais être question ni d'une confiscation légitime de ces biens, ni de leur retour à l'Etat. En Autriche et en Bavière, les princes souverains soutenaient que les propriétés ecclésiastiques sont domaniales et (pie les évoques ne sont que des fonctionnaires de l'Etat. Quelques prélats même étaient assez serviles pour appeler « biens domaniaux » les diocèses dont l'administration leur avait été confiée par l'Eglise, se déclarant touthautles très humbles serviteurs des princes temporels 3,
Les baillis, prévôts, conseillers et autres parasites des princes catholiques étaient surtout cause de ce désordre : « Ces gens avides dilapident le bien d'Eglise, les donations faites par les pieux
» Sdmmtl., Werke, XXX, p. 377.
^ Voy. noire second vol., pp. 349-350.
ä Voy.BiEdERMXJ^s, Aus der kameralistichen Praxis deslQ. Jahrhunderts, voy. Zeitschrift für deutsche Kulturtjesch. de Müller et Falke, 1858, pp. 362 et suiv.