OPPRESSION DE L'ÉGUSE PAR LES POUVOIRS CATHOLIQUES
ancêtres en faveur des pauvres, les bains des âmes, les repas de Dieu, etc., et cela troj) souvent avec plus de rapacité que les Luthériens eux-mêmes. » « Ils traitent les prêtres comme des serfs, déchirent les chartes et lettres de privilèiic des abbayes, l'ont bombance dans leshôpitaux etraaisons de charité dont ils épuisentles revenus pendant les visites qu'ils y l'ont sans aucune nécessité, au grand préjudice des pauvres ^ »En Autriche, Ferdiuand, qui s'était si amèrement plaint au Concile de l'avidité honteuse de quelques prélats sans conscience, écrivait, en 1548, aux curateur laïques : « Il me revient de bonne source (pic quelques-uns d'entre vous accaparent les biens ecclésiastiques et les conlis(piciit en totalité ou en partie, selon leur fantaisie ou leur intérêt, sans avoir égard aux héritiers, aux dettes contractées et à [d'autres circonstances. Par ce grave et inique abus, le clergé est devenuméliant, et refuse maintenant de se charger des paroisses et [des abbayes. Elles restent donc sans pasteurs, et le peuple, en ces temps difficiles, est privé de la sainte parole et du service divin, au grand péril de son âme 2. » Avant son avènement Maximilien avait eu coutume de se plaindre très haut « de ces prélats cupides qui détournent à leur profit les biens et fondations ecclésiastiques du but pour lequel les pieux ancêtres les avaient fondés »; mais une fois Empereur, il vendit le quartdes biens ecclésiastiques de ses Etats, et sans aucun scrupule accabla les couvents de taxes écrasantes ; il conféra des bénéfices ecclésiastiques à des personnes séculières, le tout pour satisfaire ses courtisans. « Tantôt c'était un musicien de la cour et sa femme qu'il fallait richement pourvoir; tantôt un architecte du prince, auquel un bénéfice depuis peu vacant était indispensable; ou bien c'était le conseiller d'un comte d'Empire qui recevait une abbaye ou les revenus d'une paroisse 'l » Maximilien affectait un grand mépris pour 1(!S prêtres ambitieux, toujours prêts à se mêler des afiaires civiles : « Cela ne fait jamais do bien, » disaitil. Cependant lui-même, usurpanl un pouvoir (lui ne lui appartenait pas, trouvait bon de prescrire aux évêcjues et aux couvents, en les menavant de sa colère en cas de désobéissance, le nombre de messes (pi'ils devaient dire, les collectes qu'ils pouvaient recueillir, la manière de direl'onicejlou d'administrer les sacrements. Au reste, « tout respect pour la religion, si ce n'est peut-être pour le caractère sacré des évêques et des prêtres, était totalement éteint en Autriche '* ».
1 C/iristlicliv h'Idf/e-itnd Trosisclirifl, voy. plus liaiil,i). 03, note 1.
» WlIiliKMANN, l. I.J'li- '.MJ-'.)7. » WlKDFMANN, p|). 2(K) 2(lH.
* hUcUsI's Dciilcic/irip, voy. IIwiMMv-l'uiuisi.u-i., l. I, Documents^ pp. 3()S-313
LA « REFORME DESPRliNCES » AU CONCILE. 1563. 169
L'abaissement des mœurs monastiques, l'étrange et coupable frivolité de la plupart des princes avaient fait prévaloir l'usage de donner entrée dans les couvents aux « chasseurs, fauconniers, palefreniers et autre valetaille du même genre». Le clergé s'en plaignait continuellement : a Ces intrus, » disait-il, « font bombance jour et nuit, vont jusqu a amener des femmes avec eux, et sont insatiables. » « Ils mènent une vie scandaleuse dans les abbayes; nonseulement il faut leur servir à toute heure du jour et de la nuit à manger et à boire, mais il faut encore donner tout ce qu'il y a de meilleur à eux et à tous ceux qu'il leur plaît d'amener avec eux, sans aucune nécessité. » En 1528, les ducs de Bavière avaient sévèrement interdit toute « licence et bouffonnerie » dans les cloîtres ; mais leurs ordres n'avaient été que « poussière au vent *. »
Le clergé attribuait surtout « l'esprit d'insubordination et le mépris croissant du peuple pour les prêtres » au maintien du prétendu « droit de spoliation » exercé par les officiers des princes et des nobles. « N'avons-nous pas sujet de nous plaindre, »écrivait le clergé de Passau, « lorsqu'après la mort d'un curé, souvent môme avant qu'il n'ait rendu l'àme, nous voyons sa cure envahie par les huissiers des tribunaux laïques? Pendant plusieurs jours, ce ne sont que festins, que ripailles ; il semble que ce soit jour de kermesse, et l'héritage du défunt se trouve tellement diminué par ces excès, que souvent c'est à peine si l'ordinaire peut obtenir la part qui lui revient, et les créanciers ne parviennent pas à se faire payer. De plus, ces gens de justice ont l'indécence de montrer ouvertement leur allégresse aux pauvres curés agonisants; ils ne leur cachent point qu'ils se proposent de mener bientôt chez eux joyeuse vie. »La diète de Bavière avait, à diverses reprises, flétri les mêmes abus : « S'il arrive qu'un curé ou un ecclésiastique ait quelque chose à laisser après lui, les autorités laïques mettent aussitôt la main sur son héritage; créanciers et héritiers réclament en vain ce qui leur est dû; pour toute réponse, on leur assigne des délais sans fin, on n'oppose à leurs réclamations que frais de justice exorbitants. La cause est si longtemps en suspens que bien souvent, avant qu'elle n'ait été jugée, tout l'héritage s'en est allé en fumée. »La noblesse s'appropriait, soit en totalité, soit en partielles biens des cures et prieurés placés sous son patronage, et toutes les plaintes portées par les synodes sur ces abus restaient sans effet 2.
En d'autres pays catholiques, surtout en France, dans le royaume
' Vojf. SuGENHEiM, BaiePTis Zustärule, pp. 265-266; voy, aussi noire second vol., pp. 361-3ÜO.
- Voy. SuGENHEiM, Baicms Zustände, pp. 267-271.
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de Naples, en Sicile, en Espagne, l'Eglise était encore plus asservie.
Le Concile était donc pleinement dans son droit en posant pour condition de la a réforme générale » l'abolition des abus du pouvoir laï(pie. Le Pape, au printemps de 151)3. avait dit à lambassadeur d'Espagne « (|u'il était lout disposé à entreprendre la réforme générale, mais qu'il espérait bien que le roi Philippe et les autres princes temporels n'en seraient pas exclus * ».
Sous peine d'excommunication, le Concile interdit aux princes de s'immiscer dans les affaires purement eccli''siasti([ucs, exigea le respect des anti(iues prérogatives du clergé, déclara que la libre juridiction, la liberté de décider dans toutes les affaires se rattachant directement ou indirectement au for ecclésiastique, appartient exclusivement à l'Eglise, ordonna (jue les taxes prélevées par l'État, fussent réglées d'une manière plus conforme à l'équité; nia que les princes eussent le droitde conférer des bénéfices aux prélats ou chapitres et d'en offrir en aucun cas l'expectative. Il leur interdisait également de toucher aux biens et privilèges ecclésiastiques, non plus qu'aux propriétés et privilèges laï(|ues placés sous le patronage de l'Église. Il s'opposa à ce que les foncLiounaires princiers, leurs valets, chevaux et chiens entrassent dans les presbytères ou dans les couvents et défendit aux princes de mettre Vexequai ur au bas des décrets ecclésiastiques-.
Ces articles de réforme furent communiqués au mois d'août 1503 aux ambassadeurs des pouvoirs temporels. Ilsexcitèrent de leur part les protestations les plus passionnées. «Le Concile est en butle aux orages, » écrivait le cardinal Otto le 17 septembre; « il court grand risque d'être dissous ; les potentats catholiques menacent de lui retirer leur appui. » « L'Empereur, «[uoique d'un caractère naturellement modéré, montre un extrême mécontentement, et prévoit de graves dc'-sordres si l'on ne renonce aux articles, ou si l'on n'en aj(jurne l'exécution; le roi d'Espagne parle de rappeler ses évèques dans le cas où le Concile toucherait le moins du monde à ses droits et prérogatives, ainsi (pfil lui plaît dénommer les attentats connnisen Espagne contre; l'Eglise. Le roi <le France, ou plutôt les conseillers de cet enfant, se conduisent comme s'ils étaient à demi possédés du diable, et leur conduite nous fait craindre que la France ne se sépare bientôt complètement du Saint-Siège. Sans relâche, avec violence et passion, les princes, leurs conseillers et agents ont réclamé la réforme ; mais dés (pi'il est (piestion de l'étendre à eux et à leur
' IJuciioi.iz. t. VIII, |i. Gll7, noie.
î I.E l'i.AT, I. VI, i»!». iil-i.i^i. Uu<;iiiini,/. rr/cun</riil>an>l. pp. 7():J-705.
LA (( RÉFORME DES PRIiNCES )) AU CONCILE. Iy63. 171
gouvernement, ils crient comme si le feu était à la maison, et déclarent intangible tout ce qui émane d'eux et tout ce qu'ils appellent leurs droits!. »
A peine Charles IX eut-il entendu parler des articles de réforme qu'il donna l'ordre à ses ambassadeurs de les combattre de toutes leurs forces, et, daus le cas où leur protestation serait inutile, de quitter Trente dans le plus bref délai ; ordre fut aussi donné aux évoques français, sans nul égard pour le Concile, de partir au plus tôt : « Les Pérès, » écrivait Charles IX, « semblent vouloir rogner les griffes aux rois tout en aiguisant les leurs; mais je n'ai point l'intention, même dans les plus petites choses, de laisser porter atteinte à mes droits et libertés; que le Concile se contente de réformer le clergé; il n'a pas à se mêler des affaires de l'État ; nous ne souffrirons jamais qu'il touche aux prérogatives royales- ».
Le 22 septembre, en séance publique, l'ambassadeur de France, Ferrier prononça un discours qui produisit une vive impression. « Par le décret de réforme, » dit-il, « on s'est évidemment proposé d'anéantir les libertés de l'Église gallicane et l'autorité des rois très chrétiens. Depuis des siècles, ces rois ont rendu des édits de religion qui n'ont jamais porté atteinte aux dogmes chrétiens, qui ne touchent point aux libertés des évêques et ne les ont pas empêchés de résider toute l'année dans leurs diocèses, d'annoncer tous les jours la parole de Dieu, de vivre chastement, sagement et pieusement, et de faire profiter des richesses de l'Église les pauvres qui en sont les véritables maîtres. » Ferrier soutint que les rois très chrétiens avaient fondé presque toutes les églises de France et, comme souverains, avaient droit de disposer librement des biens et revenus du clergé comme de ceux de leurs autres sujets, du moment que Tintérêt et les besoins de l'État le réclamaient. Il ajouta que les rois de France ne tenaient pas des hommes, mais de Dieu même, cette prérogative. Dieu avait donné les rois aux sujets en ordonnant à ceux-ci d'obéir. Les Pères, par conséquent, ne devaient rien entreprendre contre les libertés gallicanes. « Dans le cas où ils l'oseraient, » dit l'ambassadeur en terminant, « nous avons ordre de protester, comme nous le faisons par avance en ce moment. »
Le lendemain Charles Grassi, évêque de Montefiascone, répondit « qu'il était inouï que, dans un Concile œcuménique, l'ambassadeur d'un roi chrétien osât parler comme les tribuns de laRomepayenne. Ainsi donc, l'Eglise devait se déclarer satisfaite pourvu que les arrêtés royaux n'empêchassent point les évêques et les prêtres
1 Vov. la lettre citée p. 165, note 2.
ä Lettre de Charles IX, 28 avril 1563, voy. Le Plat, t. VI, pp. 19i-198.
ITi LA « RKFORMK DF.S PHINCES )) AU CONGlLi:. 1*363.
d'aiiuoiicer la parole de Dieu et de distribuer des aumônes! Elle devait trouver bon que toute autorité et juridietion eecl('sia.sti(jues demeurassent entre les mains royales, <|ue les biens do l'Eglise lussent eoiilisqués, (jue les évèques et les prêtres fussent jugés par les tribunaux laïques, contrairenient à la tradition apostolique, aux. décrets des Papes et des Conciles, au Concile de Constance luimême! Il n'était pas possible (jue l'ambassadeur de France eût parlé au nom de son souverain.» «Soutenir que le prince peut librementdisposer des biensde ses sujets et qu'aucun évêque n'a le droit de lui résister ([uand il s'approprie le bien d'Eglise, c'est une impiété manifeste, o déclara à son tour le cardinal Morone *.
Les ambassadeurs impériaux écrivirent à Ferdinand que Ferrier, dans un très beau discours, avait dit beaucoup do choses excellentes sur la réforme, mais qu'il avait profondément blessé les Pères du Concile en parlant du prétendu droit que s'arrogeait le roi de France de disposer des biens ecclésiastiques, et en protestant trop vivement contre toute restriction du pouvoir royal-. Ferrier, do sou côté, écrivit à Paris que les ambassadeurs impériaux eux-mêmes, ceux d'Espagne et ceux de Venise, lui avaient unanimement exprimé toute la satisfaction que son discours leur avait causée. Aussi Ferrier déclara-t-il une seconde fois en séance publique « que les rois de France avaient le droit de disposer librement des biens du clergé comme de ceux de leurs autres sujets -' ; que Charles IX était entièrement d'accord avec son représentant sur ce point, que les rois très chrétiens ne se laisseraient point lier les mains, et qu'ils se serviraient du bien de l'Eglise chaque fois qu'une urgente nécessité l'exigerait, c'est-à-dire toutes les fois qu'il s'agirait de payer les dettes royales, ou de pourvoir avec les revenus ecclésiasti<jues des bâtards, des favoris ou des maîtresses ''.
' Voy. ce discours dans Lk Plat, l. VI, i.].. 233-237, 241-243.
* V'ov- SicKKi., p. 60G.
a Voy. Lk J'lat, pp. 249-250.
* (iiovaniii (loricro. ambassadeur delà Republique à Paris de 1.%G à iSGO, dit en pariant de (liiarles IX. « l'are bella cosa a qucila maeslà, col dislribuirc cenio sei vescovadi, quatlordici arcivcscovadi, sei in seUecenlo abbazie, ed aitrclanli priorali, polere, scn/.a metler inano [a la bor.sa, paj^ar dcbili, far mcrcedi, inaritar daine, c pratificar sitçnori :('; l'abuso è camniinato tanlo inanzi, che si fa cosi bene mercanzia di vesconuli e d'ul/xicie a (juelln corfc, coiiie si fa t/iii fit pei>ere e di canuellu. »> Ai.iniiii, ser, 1, vol. IV, j). 192. Un bâtard de Charles IX. Charles de Valois, fut élu dans sa treizième année Abbé commcndalaire de Chaise-Dieu; même après son mariai^c il en touchait les revenus. Hussy d'.\mbt)isc, le i^enlilhomme le plus dépravé de son temps, favori d'Henri 11, reçut en présent rabbayc de Hourgueil. Henri IV abandonna à l'une de ses niaftresscs les revenus de l'abbaye de CliîUillon. où Saint Hernard avait été élevé. Il i iit^ai;Ta une riche abbaye au |)rotcstant llosny contre une somme de 00.000 Ihalers, payables à sa favorite, Mademoiselle d'Enlraigues. Voy. .Mo.mai.e.mukkt, les M.iiiics d'Ocridcnf. De (elles
LA « RÉFORME DES PRINCES )) AU CONCILE. lo63. 173
Le gouverneur de la Basse-Autriche consulté par Ferdinand sur quelques articles de réforme déjà votés et sur la réforme des princes, exhorta l'Empereur, en termes énergiques, à ne rien concéder au Concile qui, selon lui, ne devait être toléré qu'à la condition d'être surveillé de très près par des commissaires temporels, afin que tout s'y passât régulièrement, et que rien n'y fût décidé qui pût porter atteinte aux droits des nations et des citoyens. Les enquêtes ecclésiastiques dont il avait été question ne pouvaient commencer que lorsque la conciliation religieuse aurait abouti ; jusque-là on ne saurait sur quoi les baser, ni comment effectuer les réformes. Le paragraphe stipulant que les évêques, dans les procès criminels impliquant des peines corporelles ou des confiscations de biens, ne seraient jugés que par le Pape, était inacceptable, injurieux au pouvoir souverain. L'Empereur ne devait pas admettre qu'une semblable atteinte fût portée à son autorité. L'article déclarant que la moitié au moins des canonicats serait abandonnée à des docteurs d'Université, provoquerait de grandes récriminations dans la noblesse, à laquelle ces canonicats avaient toujours été réservés. On ne pouvait admettre que des étrangers, des roturiers y eussent le même droit que les nobles. Jamais non plus les nobles ne consentiraient à ce que les églises pauvres fussent entretenues sur les bénéfices restés vacants; or, sans leur assentiment, rien ne pouvait être décidé. Le décret ordonnant qu'aux paroisses [trop pauvres pour entretenir un curé certaines dîmes seraient attribuées, était à supprimer, car il était impossible de dépouiller des laïques de ce qu'ils avaient toujours regardé comme leur appartenant de droit. La réforme des princes voulait encore que les droits de patronage des laïques et leurs titres aux bénéfices fussent examinés et fixés par devant l'ordinaire compétent en ces matières ; cet article était à la fois préjudiciable à l'Empereur, aux seigneurs et aux sujets, car, dans le cas où les documents constatant ces droits auraient disparu, chacun tiendrait à conserver ce qui lui appartenait et refuserait infailliblement de s'en démettre; delà des conflits dangereux, car personne, sans un arrêt des tribunaux, ne se laisserait dépouiller de son avoir et personne ne consentirait jamais à se soumettre aux décisions d'un tribunal étranger. Il était tout aussi impossible d'abandonner aux évêques l'administration des hôpitaux et des établissements de charité. Il importait que là non plus l'Empereur ne se laissât pas lier les mains; le Concile abusait de ses droits lorsqu'il interdisait aux laïques d'élire un prélat ou un bénéficiaire, ou de toucher
« marque? de faveur « faisaient soi-disant partie des droits inaliénables de la cou-
ronne.
174 I-A « RKFORMr. URS P R I N C F. S » AU CONGII.K. JÖ<)3.
les revenus des églises et des abbayes, car tous les biens de l'Eglise (Haiont domaniaux, ils apparleuaient de droit aux Empereurs, les abbayes ayant élc l'ondées par les ancclrcsde Sa Majesté et par des membres de la noblesse * ». Interdire l'accès des couvents aux officiers des princes laMjiies, à leurs palefreniers, à leurs chiens, à leurs chevaux, était une injustice, car la plupart pouvaient assurément supporter ces charges. Là non plus, l'Empereur ne devait céderaucuu de ses droits. Soutenir que les prêtres ne pouvaient être jugés par les tribunaux laïques, c'était contredire la tradition, annuler les anciens privilèges. De plus, le Concile n'avait aucun motif suffisant pour décider qu'à l'avenir il n'y aurait plus de conilit entre les deux pouvoirs au sujet d'excommunication ou d'autres peines ecclésiastiques, car jamais l'autorité temporelle n'était intervenue (pie dans les cas oij l'autorité spirituelle ne s'était pas conformée au droit canon et avait abusé de ses droits. Par conséquent c'était faire injure à l'Empereur, en tant que seigneur et souverain temporel, ainsi (ju'aux autres autorités, que de leur retirer les moyens d'examiner et de rectifier les arrêts de l'autorité ecclésiasti(iue. Ou ne pouvait davantage abolir Vexequalur. En un mot, le gouverneur autrichien ne voulait reconnaître à l'Eglise aucune liberté. Sa réponse se terminait ainsi : « L'Empereur, sans le consentement des Allemands, protestants ou catlioli(iues, de la diète autrichienne et de tous les membres d'Empire, ne doit céder sur aucun point au Concile, de peur que des séditions ne viennent à éclater, et (juc les antipathies dont le clergé est l'objet n'aillent toujours en croissant "^. »
Ferdinand cliargea ses ambassadeurs de communiquer cette réponse aux légats afin qu'ils comprissent mieux les grandes difficultés contre lesquelles il avait à lutter. « Si la Basse-Autriche élrve de telles objections, combien, en liohême, en Hongrie, et dans tout l'Empire, ne va-t-on pas se récrier davantage M » Un chanoine do Mayence, qui avait traversé Trente en se rendant à Rome, assura aux ambassadeurs impériaux que rien que l'article donnant accès aux bourgeois dans les chapitres pouvait bouleverser l'Allemagne ''.
On eût adouci bien des points de réforme eu égard aux changements des temps, aux difficultés survenues, si l'on eût eu quelque
' L'article (lu Concile dont il est ici (iiieslioii j)orl;iit : « Cavcant, ne siios officiales, familiäres, iiiiiitcs eoruriivc c<iuos, canes in episcoporuni clericoriinive ac Itenefiriornm quoriuiiciiiii(|iie doinihiis, aul reliu:iosoram monasleriis liislriinianl, sive pru eorutn transitii aul victu (luithjuani al) eis e.xi^aul. »
* Mémoire du 13 octobre loü3, voy. Huciioi.rz, Urlcciulcnhuiid, |)p. 700 71ü. » nuciioi.Tz, t. VIII. p. ()1H.
♦ liUCIIOLTZ, t. \ lil, |). tjotj.