LE RECEZ DE LA DIÈTE DE SPIRE
de plus, il ne reçut jamais la sanction impériale. En en appelant à un futur concile, le recez de Spire ne suppose pas la ruine prochaine de l'autorité épiscopale, bien au contraire il semble s'attendre à la voir prochainement affermie.
Au début, les nouveaux croyants ne le comprirent pas autrement. Lorstjue l'évêque de Wurzbourg, dans une dépêche adressée au conseil luthérien d'Heilbronn, (2'i septembre 152G), alTirmo qu'à Spire rien n'a été résolu pouvant porter atteinte à son autorité, le conseil lui répond « qu'à la vérité, sur ce point et d'autres encore, il avait espîré voir sortir de la DiT'te quelques solutions pratiques, mais ([ue son attente a été déçue * );. Le conseil d'Heilbronn n'était donc pas d'avis que la nouvelle église d'Etat pût fonder sa légitimité sur la base du recez de .Spire.
Le margrave Casimir de Brandebourg, l'un des plénipotentiaires
en attendant la publication de l'ouvrage du I)'' Friedensburg, YlUifloire de la Diète de Spire, ouvrage qui repose sur de vastes et érudiles recherches, n'a fait que chercher si, à l'aide des documents déjà entre nos mains, une troisième conclusion, s'écartant à la fois de la mienne et de celle de Ranke, ne pourrait être tirée. » Mais après mûr examen, il s'est entièrement rattaché à ma manière de voir : « Evidemment, » dit-il, « le recez de Spire est le point de dopart de la formation des églises d'État évangôliqufts, mais il faut bieu reconnaître, avec Janssen, que ce recez ne contenait nullement ce que plus tard on y voulut voir : la légalisation des nouvelles institutions ecclésiastiques. » « Du moment que nous reconnaissons que le recez, ni d'après la lettre ni selon l'esprit, ne pouvait autoriser les Protestants à opérer une réforme radicaledans l'Eglise, il nous devient impossibledeleconsidérer pluslongtempscomme constituantla6a.se /e^u/e del'établis.'^ement des églises d'Etat en Allemagne. » (P. 218.) — L'ouvrage de Friedensburg a paru depuis lors (1887). et nous y lisons au dernier chapitre {Conclusion, p. 482) relativement au texte cité plus haut : « On l'a souvent répété, cette formule n'était, à vrai dire, qu'une phrase. Dans le fait, tous les pouvdirs pouvaient l'interpréter selon leur bon plaisir. Si le lecteur s'est donné la peine de suivre avec nous 1 histoire des origines de cette formule, et surtout l'histoire des délibérations de la Diète, il ne pourra douter un instant que les paroles du recez n'aient point eu la port*e qu'on leur a attribuée dans la suite. 11 y e^i fait mention de l'Empereur, que les transgresse irs de l'édit de Worms devaient beaucoup ménager ; par l'ambassade qui venait de lui être envoyée, on avait réclamé son assentiment. Cesontlà des faits positifs et absolument probants. Encore moins peut-on soutenir que, dans cette formule, les Evangéliques aient été autorisés de quelque manière que ce fût à se séj)arer de l'Eglise et à opérer la réforme à leurs risques et périls. Hien ne pouvait être plus opposé aux intentions de la Diète. » Baumgarteii qui, dans sou Uisloire de Cliarles Quint, passe entièrement sous silence ma manière de présenter les faits et se borne à dire (t. Il, p. 5'ü9j : « Depuis Ranke, nos historiens o:it tous affirmé que la formule du recez de Spire conférait aux novateurs le droit d'établir légalement leurs églises, » se voit obligé, éclairé maintenant par l'infrucluosité des recherches de Friedensburg (p. 5t52, notes^ de faire cet aveu : « Avec ce que nous savons actuellement des faits, l'ancienne opinion ne peut ])Ius se soutenir. En premier lieu, il est indubitable que le recez de la Diète n'était destiné qu'à servir de palliatif, de moyen de temporisation jusqu'à l'époque de la ré inion du concile. Ensuite, il est très évident que les États savaient parfaitement à quoi s'en tenir, quanta la volonté de l'Empereur, dans la question débattue. Sa déclaration et ses iostruclions ne pouvaient Uisser aucun doute à cet égard. » • Jageh, Mittlteilungen, t. 1, p. 64.
la « AVIS KT INSTRUCTION SUR I. E R F. C E Z DR SPIRE.» 1^26.
envoy»'S par rEinporcur, et par coiisétuiont désireux de voir accepter par l'Archiduc l'article relatil' à l'rdit de Worms, appréciait de même la question ' : « Je n'aurais pu contester aux évèques leur autorité, » écrivait-il à son Trèro le margrave Georges dans une lettre confidentielle, « sans m'exposcr au reproche d'avoir violé le recez de Spire -. »
Même aux yeux de Luther il n'eut point la portée (pi'on crut plus tard pouvoir lui attribuer. Lorscjue, le ±2 novembre 1ü2G, au moment où l'ancienne constitution de l'Église s'elfondrait définitive- 1
ment en Saxe, Luther publia sa célèbre lettre à l'Électeur Jean, lettre 1
dans laquell(Ml pose pour ainsi dire les iondemenlsde l'églised'État^ 1
il ne cherche point à s'appuyer sur l'article de Spire comme autorisant le transfert de la juridiction ecclésiastique à l'autorité temporelle.
Ce no fut que troi's ans plus tard qu'usant de celte manière de raisonner qui lui est propre il affirma qu'à Spire les Etats, d'un commun accord, avaient décidé « qu'en matière de foi chacun devait et pourrait croire, selon ({u'il espérait pouvou' en répondre devant Dieu et devant Sa Majesté Impériale ». Mais dans les états des princes nouveau-croyants il s'en fallait de beaucoup que chacun eût la liberté de croire comme il le voulait; les princes et les magistrats des villes persécutaient la foi Callioli(iue, en punissaient l'exercice public et mettaient leurs subordonnés dans l'alternative, ou d'adopter le nouvel évangile ou de s'expatrier. Cependant, au dire de Luther, aucun de ces actes arbitraires n'allait en rien contre le recez de Spire, et les princes catholiques, soit laïques, soit ecclésiastiques, légalement autorisés à s'appuyer sur les décisions de la Diète pour réclamer le maintien de l'édit de Worms, étaient, à ses yeux, non seulement « rebelles à la parole de Dieu et à sa loi », mais encore « coupables envers l'autorité temporelle, traîtres à leurs serments, homicides, révoltés et séditieux '' ».
Dè< lo26 il faisait paraître r.lü/s et hntruction sur laconduitc que do'wenl le ni)' tous les rhréliens,supérieu)'sousujef s. L'aulovilclcm[iOrellc y était invitée à changer la constitution de l'Eglise et à contraindre les sulmrdonnés à accepter ce changement. Luther, en cet écrit, se fonde sur le recez de Spire, et cela p(»ur les mutils suivants : L'article portant « qii<* chacun devait se comporter commeil espérait pouvoir s'en justifier devant Dieu et Sa Majesté Impériale » se
1 Von Di'.n LiTir, p. 172.
* Von rjEn l^mi, p. 18.').
» Voy. piiisb.'is; voy. aussi les détails (ioniiés par KIopp dans les IIL^lur. pol. BL, t. I.X, p. 121-129.
K^nvimtl. Wer/ce, t. XXXI, p. li-l'i.
« AVIS ET INSTRUCTION SUR LE RKCEZ DE SPIRE.)) lo2G. 57
rapportait, ilestvrai, exclusivement à l'édit de Worms; mais l'édit do Worms lui-même avait principalement en vue la religion, la sainte foi, les hérésies, les abus, et touchait par conséquent à tout ce qui pouvait aider les lidrles à mener une vie chrétienne, honorable et bien réglée. Or, pour obtenir ce résultat, la première chose à faire c'était de défendre la parole de Dieu et d'abolir les lois et les abus de lÉglise catholique (jui lui étaient opposés. Tel était le premier, le plus essentiel devoir des autorités chrétiennes, et les sujets devaient obéissance à l'autorité. « Les aveugles, les présomptueux, les pauvres niais objecteront sans doute ici que ces conclusions contredisent l'édit impérial, lequel ordonne que l'antique doctrine soit partout maintenue, les anciens usages conservés, toute innovation évitée, et que, conformément à la sainte Écriture, tout sujet du Saint-Empire se montre obéissant envers son légitime souverain lEmpercur. Mais il est aisé de répondre à cette objection qu'assurément il faut obéir à l'autorité, mais qu'il est téméraire, maladroit, insensé de présumer que jamais notre très pieux et très excellent Empereur, si pénétré de la crainte de Dieu, puisse ordonner quelque chose de contraire à la loi divine, à la sainte parole, à l'intérêt général, à la religion et à la paix. » 11 ne fallait donc point s'attacher au sens littéral de Fédit, mais se diriger d'après la véritable intention de l'Empereur. Il était criminel de supposer que Dieu pût donner à un empire chrétien des gouvernants assez impies pour contraindre leurs sujets à agir contre Dieu et leur propre conscience *.
C'est par de tels arguments qu'on s'efforçait de persuader au peuple qu'en matière de foi l'obéissance était due non à l'Empereur, mais aux petits souverain« et aux magistrats des villes.
Le recez de la Diète de Spire ne renfermait point la base légale de l'établissement des églises d'État ; néanmoins il fournit à ces églises un point de départ et un prétexte.
' HoRTLEDER, Ui'sacheii, p. 26-36.