DROITS ET DEVOIRS DES SEIGNEURS ET DES COLONS
« Les cultivateurs de ce pays jouissent du plus grand bien-être; ils payent une légère redevance et font corvée, mais en dehors de cela, ils n'ont aucune obligation à remplir; la plupart d'entre eus n'ont même pas de corvée à faire, et la remplacent par une imposition d'argent. Aussi les paysans se regardent-ils comme absolument libres; ils ne veulent plus se montrer soumis envers la petite noblesse du pays, d'autant plus qu'il arrive fréquemment qu'un noble tombé dans la pauvreté donne sa fille à un riche paysan dont les enfants, plus tard, se considéreront comme demi-nobles. »
Les biens héréditaires, les biens « purement temporels », ceux qu'on appelait « du bon plaisir », « de gracieux don », ou d'autres semblables, ne pouvaient jamais être enlevés au cultivateur et à ses enfants arbitrairement et par caprice. Jamais non plus, pour obtenir un plus haut fermage, le seigneur ne pouvait faire passer sa propriété à un autre colon '.
Dans la plupart des pays allemands, les droits et les devoirs réciproques des seigneurs et des colons étaient exactement déterminés et fixés dans ce qu'on appelait les « livres de sagesse » ou « coutumiers » (Weissthümer). Ces recueils de droit, qui ont été pour la plupart rédigés au quinzième siècle, nous fournissent des preuves souvenl admirables de l'élévation, de l'impartialité, de l'esprit d'équité du droit national allemand, et nous montrent constamment le bon sens uni aux usages et aux coutumes du pays*. Du côté des seigneurs comme de celui des cultivateurs, les plaintes sur les atteintes portées aux droits existants par l'intérêt personnel sont très-fréquentes; en temps de troubles et de guerre, les empiétements mutuels, même les voies de faif contre les faibles, ne sont pas rares; mais, la plupart
t. I, xvii. — Les fermages d'autrefois y étaient tous héréditaires. Pour la Prusse orientale et occidentale^ l'ordonnance provinciale suivante avait force de loi depuis 14ï4 : « Si un cultivateur donne la direction de sa ferme à un répondant, à la connaissance et avec le consentement de son seigneur, et qu'il ail payé sa diine à celui-ci, le seigneur ne peut pas l'empêcher de s'en aller où bon lui semblera. » Voy. Lette et von Könne, t. I, xlv. — En Westpbalie, nous voyons le mot servage employé pour la première fois dans un document datant de 1558 Kindlinger, Hörigkeit. Pour les propriétés du S hleswig-llolstein, il n'est pas question de servage avant le milieu du seizième siècle. Voy. Hanssen, Die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Herzog thümern Schleswig und Holstein, p. 12
(Pétersbourg, 1861 1.
1 Voy. Maurer, Fronhofe, t. III, p. 218-220. — Sugenheim, p. 358-360.
- Voy. Jacob Grimm, Hechuaüerthürner, IX. — Voyez uu intéressant chapitre
du temps, nous voyons les différends s'arranger à l'amiable, ou aisément tranchés par la décision du juge.
Presque toujours, les colons et cultivateurs fermiers étaient mis solennellement en possession de leurs terres par le seigneur ou l'un de ses délégués. Avant cette installation régulière, véritable investiture, ils devaient prêter serment d'hommage, et promettre de se conformer a tous les droits existants. Avec ce serment d'hommage commençaient aussi les devoirs du seigneur, qui s'engageait de son côté à protéger le cultivateur et sa propriété, à prendre soin de lui en cas de maladie ou en temps de grande calamité, pendant la guerre ou la famine. Bien que a lié à la glèbe », le paysan avait cependant le droit d'envoyer ses enfants ou les membres de sa famille gagner leur pain loin de la métairie, s'ils ne l'y trouvaient plus en suffisance. Ceux-ci pouvaient être ouvriers, serviteurs, dans les villes ou villages éloignés, et même y obtenir droit de bourgeoisie, sans qu'il fût nécessaire pour cela d'obtenir la permission du seigneur1. Quant au fermier lui-même, lorsqu'il voulait quitter sa métairie, il lui fallait d'abord payer les redevances arriérées, s'acquitter des corvées en retard, satisfaire ses créanciers, enfin faire publiquement connaître son dessein, par exemple, « le dimanche à l'église ». Il devait faire cette déclaration « en plein jour », et « non en cachette ». Ses préparatifs de départ devaient également avoir lieu, comme le prescrivaient les « Sagesses », « pendant le jour ». Le feu devait être éteint « au beau midi ». Le soir, le bagage était chargé sur une charrette dont le timon devait être tourné du côté où le paysan avait dessein d'aller, et, pendant le trajet, il devait être accompagné de a gens en nombre 2 » . Les anciens possesseurs des fermes pouvaient, s'ils en avaient le désir, revenir dans la propriété qu'ils avaient quittée, à condition de s'engager de nouveau à remplir les obligations imposées 3.
intitulé : Silte und Sinnigkeit im Alldeutschen Recht, dans la Kölnichen Volhszcilung , 1882, n° 263. Première page.
»MvURER, Fronlwfe, t. III, p. 128-132.
4 Coutumier de la métairie de Pronzfeld près de Prüm (1476), de Niederbiiren (1469;, de Tablatt (1471), dans Grimm, W eisiliiimer , t. II, p. 558; t. I, p. 219, 225. Dans les règlements de l'abbaye d'Alpirsbach, on trouve la prescription suivante : « Lorsque les fermiers se sont bien acquittés de leurs obligations, ils peuvent, s'ils le veulent, se rendre dans quelque autre endroit; le bailli doit les accompagner et leur dire : « Pars au nom de Dieu, et reviens si tu crois plus « tan! y trouver ton avantage; tu nous trouveras envers toi ce que tu nous as « déjà trouvés. • Grimm, t. I, p. 376.
3 Voy. les Coutumiers de 1477, 1518, dans Grimm, t. I, p. 248; t. II, p. 292. — Maurir, Fronhöfe, t. III, p 134-137. — Au commencement du seizième siècle, beaucoup de seigneurs donnèrent â leurs fermiers une complète indépend. mce. Voy. les rescrils du duc de Saxe Georges Le Barbu datés de 1508 et cites par Maurkk. t. IV, p. 490.