‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 160 sur 630 · REDEVANCES · texte numérisé non relu

REDEVANCES

danse. Le forestier de Laufen, par exemple, recevait pour sa peine, lorsqu'il venait amener au château de Constance « les porcs de la dime », le poids pesé en seigle de son cochon le plus gras. Le messager qui apportait au château d'Hirscholm les plus beaux morceaux de son porc engraissé, devait être placé à une table abondamment servie, manger et boire « dans de la vaisselle blanche ». Son cheval devait avoir assez d'avoine pour qu'elle montât jusqu'au poitrail, et passait la nuit à l'écurie. Le matin, lorsque le paysan repartait, il recevait, suivant l'ancien usage, un pourboire. Les charbonniers et charpentiers de la métairie de Sigolsheim, entre Colmar et Schlestadt, étaient encore mieux partagés : quand ils apportaient leurs redevances, on donnait à chacun une aune de bon drap pour faire des chausses. » Plus, dit le terrier, ceux qui viennent couper le bois dans notre domaine peuvent réclamer dans chaque maison une once de pfennigs. Ils pourront aller ensuite à Mi'insterthal, et là on les hébergera honnêtement et de bonne grâce. » « La nuit, on leur fera un lit avec de la paille, et l'on engagera un vielleur qui leur viellcra pour les endormir, ainsi qu'un valet pour garder leurs vêtements, de crainte que le feu ne s'y mette. Monseigneur l'abbé de Saint-Grégoire leur fera donner deux paires de souliers neufs. Ensuite ils s'en iront à la ferme de Wilre et y prendront le matin un morceau. Après quoi ils se rendront à la ferme de Durinckheim, où l'on devra les recevoir le mieux possible et leur donner du vin rouge tiré au tonneau '. » Dans le coutumier du bailli de Mcnchin (1441), on lit : « Le bailli a un droit de fenaison. Tous ceux qui ne pourront pas faucher, petits locataires de chaumière ou veuves, devront faner un jour pour lui. On sonnera la grand'cloche pour les avertir. Tout de suite après l'avoir entendue, ils se rendront dans la cour du bailli; ensuite un fifre les conduira jusqu'au champ, et le soir les ramènera. » Le même terrier assure aux corvéables les avantages suivants : « Quand le pêcheur apporte le poisson à la cour du bailli, la femme du bailli doit lui donner une bonne miche. Mais s'il apporte plus ou mieux qu'on ne lui demandait, elle doit être très-gracieuse envers lui et lui donner un bon rôti de bœuf. »

' GtviMM, Wei Stimmer, t. I, p. 105, 146, 666.

* Grimm, Rechtsalterthïtmer, p. 318, 395. ■ Je crois, a dit Grimm.que les fermages et servitudes du temps passé élaient en beaucoup de choses plus supportables et moins rebutants que les devoirs et le j;enre de vie auxquels sont maintenant tristement assujettis nos paysais et nos ouvriers de fabrique. • • La rèfïlc imposée par le droit national, prescrivant que le lever ou le coucher du. soleil serait comme le témoin de tous les actes légaux, était en beaucoup de cas favorable au colon. Dans les anciennes prestations de services, les devoirs se rattachaient souvent aux incidents de la vie de la nature. Il y avait là un élément indéterminé, et quelque heureux htsard pouvait servir l'intérêt du

Les redevances n'étaient pas toutes apportées par les corvéables. Les « dîmes réclamables » devaient être perçues par les seigneurs. Les nombreux règlements qui précisent la manière dont ces taxes doivent être prélevées consignent les égards montrés aux paysans, et sont animés d'un véritable esprit de bonté et de ménagement. Il y est recommandé de prendre garde de réveiller l'enfant couché dans son berceau; le coq, perché sur le treillage, ne doit pas être effrayé, et si la femme du paysan est en couches, le collée! eur seigneurial doit se contenter, comme d'un simple simulacre de redevance, de la tète du poulet qui lui est dû. Le reste de la bête est laissé à l'accouchée, « afin qu'elle puisse reprendre des forces » '. Lorsque le seigneur justicier réclame l'hospitalité d'un de ses colons, il est tenu de « laisser son épée et ses éperons à la porte, afin de ne pas effrayer la femme ».

Le règlement de la métairie de Walmersheim, appartenant au monastère de Prüm, nous fournit un exemple intéressant de la minutieuse exactitude avec laquelle les droits mutuels étaient alors fixés : « Chaque quart de terrain, y est-il dit, outre d'autres redevances, doit sept œufs et demi au seigneur; la femme mettra sur le seuil le huitième œuf, et le bailli le coupera avec un couteau. Ce qui tombe en deçà de la porte est au paysan; ce qui tombe au delà, au seigneur8. »

Les décisions contenues dans les règlements et droits seigneuriaux touchant les punitions que doivent subir ceux qui n'apportent pas à temps leurs redevances, sont d'un très-grand intérêt et nous permettent de nous rendre un compte exact de la position des colons. Ces punitions consistent la plupart du temps en amendes de peu d'importance, dans la remise de quelques pains ou d'une mesure de vin. Quelquefois on exigeait que le cultivateur en retard de ses payements fournit des gages, parfois aussi on lui retirait tout à fait le bien qui lui avait été confié; mais il était interdit « d'agir envers lui avec légèreté ou colère; on devait lui laisser du temps lorsqu'il était en retard, et ne pas le punir trop sévèrement. S'il était pauvre, on recommandait à son égard la miséricorde, et l'on ne juge digne d'être sévèrement puni que celui qui a vraiment négligé son devoir et s'est montré récalcitrant et obstiné. » En général, on accorde de nouveaux délais au colon qui ne peut s'acquitter au temps voulu : « Celui qui n'a pas remis sa redevance au jour fixé, pendant que le soleil luit

plus faible. Les difficultés, les épreuves des paysans d*à présent ont un caractère plus écrasant. Les devoirs qui leur sont imposés se rapportent à un but plus étroit, plus uniforme, et la manière d'al teindre ce but n'est pas toujours en rapport <ivec les habitudes et les occupations ordinaires du paysan. • Hechttaltertlmmer, t XVI, p. 395. — Voy. Peetz, fol. 290.

1 Voy. (;ruMM, Weitlhümer, t. I, p. 534, et Maurer, Fronhöfe, t. III, p. 347.

* Crimm, Weitthumer, t II, p. 525, 538, et t. III, p. 16.

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