REDEVANCES
et avant qu'il se couche, dit un terrier de Kleinfrankenheim (basse Alsace), payera une amende de sept shillings comptant; et alors l'intendant pourra lui retirer le bien. Mais la chose doit se passer en présence de deux témoins, et le colon doit être préalablement averti par trois fois en l'espace de quinze jours. Celui qui encourt de pareils avertissements donnera chaque fois a ceux qui viennent lui signifier la disposition prise contre lui deux mesures de vin. Si, au bout de quinze jours, il n'a pas payé, il n'aura pendant un an aucune poursuite à redouter. Mais si, après l'année écoulée, sa redevance n'est pas encore soldée, les intendants du seigneur prendront jugement contre lui, et la terre retournera au seigneur, qui pourra alors en faire ce qu'il voudra comme de sa légitime propriété. Mais si ce tenancier lent et récalcitrant ne s'était pas trouvé chez lui lors des avertissements prescrits, et que, revenu dans l'intervalle, il eût payé tous ses impôts et redevances arriérées, le bailli devra le laisser dans sa terre'. » Le colon en retard de ses redevances pouvait jusqu'au dernier moment remettre sa dette au collecteur venu pour prendre des gages. « Tout colon », dit le règlement de la métairie de Birgel appartenant à l'abbaye de Saint-Pierre de Mayence, « doit, le jour de saint Thomas qui précède Noël, payer trente pfennigs avant le coucher du soleil, et se présenter dans la résidence de son seigneur. S'il n'a pas d'argent, il pourra fournir des gages; si, dans le cours de la journée, il n'a apporté ni gages ni argent, le bailli remettra la terre entre les mains du seigneur. Si l'intendant du seigneur, venant réclamer les taxes, rencontre le pauvre homme apportant ses redevances arriérées avant qu'il soit parvenu à la grand'porte et sorti de l'enclos, il devra lui faire grâce 3. » Le règlement de la métairie de Bicbern (dans le Hundsrück) dit, dans le même esprit de conciliation, sur la question de savoir comment on doit contraindre à payer celui qui n'a apporté ni ses redevances en nature ni son argent : « Voici comment on agira : le bailli ne fera pas la saisie lui-même; il ira trouver le juge du district, cl celui-ci viendra avec lui chez le paysan, et s'efforcera de trouver dans la maison des gages suffisants pour répondre de ce qui est dû. Le bailli restera en dehors, sur le fumier, et n'entrera pas. Et si le juge trouve des gages suffisants, il les passera à l'intendant à travers les treillis de l'enclos; que s'il n'en trouve pas assez, l'intendant sera miséricordieux pour le pauvre homme, jusqu'à ce que Dieu lui ail tendu la main 3. »
1 GRIMH, t. I, p. 744.
* Par les mots « pauvre homme, pauvres gens -, on désignait, dans les titres de propriété seigneuriale, les colons, les paysans cultivant des terres affermées, etc. Voy. MvUi\ER, Dorf Verfassung, t. I, p. 135.
s Grimm l. I, p. 517, 744; t. II, p. lui.
Toutes ces ordonnances prouvent suffisamment que « le pauvre homme » du moyen âge, libre, quoique appartenant à la terre, n'était pas sans droit vis-à-vis de son seigneur, et que ses rapports avec lui n'avaient rien d'avilissant ni d'oppressif. D'autre part, la dépendance du cultivateur le mettait à l'abri des soucis de la vie matérielle, et la plupart du temps lui garantissait de père en fils une demeure, et le droit d'exploiter la métairie.
Lorsque le colon entrait au service personnel de son seigneur, il faisait partie de la famille.
Les établissements ruraux différaient beaucoup entre eux. Daus les pays montagneux, une grande partie du Tyrol, la haute et basse Autriche, en Styrie, en Carinthie, dans les montagnes de la Bavière et les pays marécageux du nord, sur les rives de la Baltique et de la mer du Nord, les villages n'étaient que des métairies groupées non loin les unes des autres. Dans les pays plus plats, les vastes plaines de l'Allemagne du Nord, les plateaux du sud, s'étendaient au contraire de grands villages cohérents aux maisons contiguës. En Westphalie, les fermes séparées, les propriétés seigneuriales, les villages étaient confondus. Les paysans de la basse Bavière et de la Poméranie habitaient des métairies entourées de vastes terrains. Les cultivateurs rhénans avaient de petites propriétés formant de grands villages. Enfin ceux des forêts de l'Ouest habitaient de petites bourgades o.u hameaux groupés les uns auprès des autres.
Dans tous ces villages, on retrouve l'institution du communal, telle que les anciennes lois agraires germaniques l'avaient établie. Le communal consistait en bois, prairies, pâtis, haies; ces terrains indivis, appelés aussi commune, donnèrent leur nom à l'association villageoise. Tous y avaient un égal droit, même dans les villages composés de biens seigneuriaux, non-seulement le paysan libre, mais aussi le colon attaché à la glèbe, pourvu qu'il appartint réellement à la commune, qu'il y eut « son propre feu », « son foyer », « son pain et sa nourriture bien à lui » ; en un mot, son chez-lui et son ménage; mais quelquefois c'était sous la condition d'une modique redevance. Ainsi à Iloruau et à Kelchheim, dans le Taunus, nous voyous, d'après un règlement de 1482, que les membres de la commune devaient fournir le mardi gras « un poulet, et de plus payer trois