‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 162 sur 630 · COMMUNAL · texte numérisé non relu

COMMUNAL

liards ». Dans un village appartenant à l'abbaye de Lindau, le paysan devait aussi, selon le règlement, « une poule le mardi gras ». A Winnigen-sur-Moselle, il lui fallait faire « une offrande gracieuse en vin », offrande dont la mesure variait selon que l'année avait été bonne ou mauvaise. Mais la plupart du temps, les paysans exempts de toute rétribution étaient libres d'employer comme ils l'entendaient, et le plus utilement possible pour leurs intérêts, leur part de communal1.Ils avaient donc- l'eau, le pâtis, le terrain inculle(vaine pâture), le poisson sur le sable, le gibier dans la campagne, pour les besoins et nécessités de leur subsistance*". Aucune parcelle de communal ne pouvait jamais être vendue. Les seigneurs fonciers, sans l'assentiment du village, ne pouvaient non plus rien en distraire, et n'avaient pas môme le droit, sans la permission des paysans, de faire couper du bois et de le faire transporter en dehors des limites du village 3.

On voit que le colon d'une métairie, ou de tout autre bien appartenant à un propriétaire ecclésiastique ou séculier, avait, outre la propriété héréditaire et soumise à des redevances qui lui était confiée, une copropriété réelle dans les terrains de la commune *.

Au quinzième siècle, les droits au communal, dans la plupart des villages, consistaient encore en droit de pâtis pour les bestiaux, droit de glandée et droit de libre coupe dans les bois. Les coupes, les « jours de bois », étaient fixées à des époques déterminées, et les villageois venaient abattre ce qui leur était dû; puis, sous la surveillance des représentants de la commune, qui précisaient exactement les parts de chacun selon ses charges et nécessités, le bois de bâtisse et de chauffage, de charme, de haie, d'échalas ou autres, était distribué. Comme la richesse des paysans consistait presque toujours en bétail, on se préoccupait surtout du bon entretien des pâturages mêlés aux champs et aux bois. Ordinairement, on fixait le nombre de bêtes que chaque fermier avait droit de posséder.

A ceux des habitants du village qui ne jouissaient pas de leurs pleins droits, et qu'on appelait les « manants », classe composée pour la plupart d'ouvriers, de journaliers, gens absolument destitués de toute propriété, ou constituait aussi certains droits au communal. Ils pouvaient y mener paître une chèvre, un porc, en un mot le bétail

1 Pour plus de détails, voy. Maltieu, Dorf Verfassung , t. I, p. 54-161. — Sur les propriétés de bois et les démarcations des forêts dans le Rheingau, voyez Zaun, p. 5/>.

' GlUMM, ll'eitlhitmrr, t. II, p. 321.

5 Voy. par exemple, le coutumier de Scliwanbeim (1453). Grihm, t. 1, p. 522.

* C'est pourquoi le pillage des propriétés ecclésiastiques au seizième siècle fut fréquemment au détriment du « pauvre homme , auquel il faisait perdre sa part de communal.

nécessaire àl'eniretien de leur vie. On attribuait aux plus pauvres soit un jardin, soit les fruits de quelques arbres, soit même des pièces de terre qu'ils pouvaient défricher, puis cultiver pendant un espace de temps plus ou moins long. Outre cela, on leur abandonnait quelquefois du terrain pour y bâtir une cabane, et, dans beaucoup de communes, du bois de construction et de chauffage '. Les femmes en couches, qu'elles appartinssent ou non à la commune, avaient droit dans beaucoup de villages à une provision de bois; à la naissauce d'un garçon, elles recevaient le double de la somme accordée à la naissance d'une fille s.

On appelait les livraisons de ce genre « offrandes gracieuses envers ceux qui ont besoin de notre assistance ». Ces offrandes gracieuses s'étendaient anssi, dans une certaine mesure, aux voyageurs qui traversaient le pays. On trouve en abondance dans les « Sagesses » du temps des prescriptions analogues à celle-ci : « S'il survient un étranger, et qu'il veuille pêcher une fois dans les limites de notre commune, il pourra jeter ses lignes dans le ruisseau. » « Tout étranger, de quelque lieu qu'il vienne, pourra pêcher un plat d'écrevisses ou de poisson, mais il devra le manger dans l'enceinte du village, chez un aubergiste ou un habitant du pays. » « Un passant étranger pourra manger du raisin autant qu'il en voudra. Mais il ne pourra pas en emporter dans son sac; le garde ne lui demandera rien pour ce qu'il aura mangé, mais l'engagera seulement à continuer son chemin, et le remettra en bonne voie, s'il s'est égaré. » « Un voyageur, passant à cheval à travers champs, a le droit d'emporter auîant d'épis qu'il en pourra tenir dans ses deux mains pendant une course rapide. » « Un charretier traversant la route pendant la moisson peut réclamer trois gerbes. » On devaii aussi prendre soin des bêtes fatiguées du voyageur : « S'il advenait qu'un homme passât en voiture avec son attirail et ses bêtes, et que la nuit le surprit dans le territoire du village, il pourra y prendre son repos et mener ses bêtes passer la nuit dans le communal. » Le voyageur avait aussi le droit de prendre dans les forêts communales le bois qui lui était nécessaire, au cas où sa charrette ou voiture aurait eu besoin de réparations 3.

Les bois et les champs composant la propriété commune étaient considérés comme « biens sacrés et inviolables ». A des époques déterminées, on en faisait l'inspection solennelle en processions qui se faisaient tantôt à pied, tantôt à cheval, et pendant lesquelles on en constaait exactement les limites. Ces inspections étaient regardées

1 Maurer, Dorf Verfassung, t. I, p. 228-244. s Maurer, t. I, p. 230-231.

3 GaiMH, l. Ml, p. 456, 462. — Maurer, Dorfrcrfassuiig, t I, p. 331-332, Introduction, p. 165-167, 193-194. — Grimm, Reeihtalterthümer, p. 400-402.

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