INDEPENDANCE ECONOMIQUE DES CORPS DE METIER
Les corporations, les compagnonnages reliaient ensemble toute la population industrielle des villes. Ces sociétés qui se rattachaient les nues aux autres formaient un grand ensemble, un corps hiérarchique organisé, régi par ses propres règlements et par ses constitutions. L'ouvrier se regardait comme membre actif d'un petit monde qu'il aimait, et dont l'honneur et le bon renom ne lui tenaient pas moins au cœur que la gloire et la prospérité de la cité n'étaient chères au cœur du bourgeois. Se sentant à l'aise dans les limites de sa position sociale, se respectant, lui et sa profession, l'artisan était à l'abri de ce funeste sentiment d'envie qui voit avec mécontentement et jalousie ceux qui occupent un rang élevé. Il ne pensait pas que son état le mit au-dessous de n'importe quel puissant personnage. Il avait une haute idée de sa profession, et la regardait comme instituée par Dieu même et nécessaire au bien de tous. Il croyait tenir tout aussi bien son rang dans l'ordre social que le Pape, l'Empereur, le seigneur ecclésiastique ou temporel. « Celui qui est arrivé à la maîtrise en sa profession », dit Y Exhortation chrétienne, « n'a pas une charge moins honorable que n'importe quel dignitaire du pays. » Ce que l'ordination est au prêtre, l'accolade au chevalier et le grade de docteur au savant, la transmission de la maitrise l'était pour l'ouvrier. A ses yeux, l'ensemble des devoirs du maitre constituait une mission élevée, dont, par un labeur infatigable et une irréprochable conduite, il s'efforçait de se rendre digne. Les insignes de sa profession lui tenaient lieu d'armes bourgeoises. Sa demeure, rien qu'en son apparence extérieure, avait un caractère à part, et toutes les personnes qui composaient sa domesticité et partageaient son labeur faisaient partie de sa famille et de « sa maison ».
Le travail mis en commun et la propriété inaliénable protégeaient l'indépendance économique des diverses industries comme de ceux qui s'y adonnaient et garantissaient l'équitable répartition des bénéfices. Ils assuraient à la classe ouvrière, dans toutes ses catégories, le bien-être et l'aisance, et par conséquent l'éducation, la situation sociale. D'autre part, le système corporatif empêchait l'individu de s'élever trop au-dessus des autres. La liberté absolue crée incontestablement des fortunes colossales, mais conduit trop souvent à l'exploitation des forces du travail, et par conséquent à l'oppression de centaines et de milliers d'êtres.
Les corporations minières avaient de bonne heure mis à profit le droit d'association, et formaient une catégorie toute spéciale d' « unions fraternelles ' ».
Le droit allemand avait aussi pris la défense du travail des mineurs contre l'exploitation. L'ensemble de toutes les constitutions qui les concernent peut se résumer dans ces paroles empruntées a une ordonnance minière de Kuttenberg : « Chacun doit se montrer satisfait de son travail, et nul n'aura l'audace de s'approprier dans l'oisiveté ce qu'un autre a créé au prix de ses efforts et de son labeur, car le travail et la peine sont sous la protection de la loi. » Aussi s'efforçait-on d'empêcher que les propriétaires de mines ne devinssent les « seigneurs fonciers du travail » et ne fussent libres d'exploiter à leur guise les ouvriers et les terrains. La prospérité de la mine devait être dans un rapport exact avec le bien-être des mineurs. La police minière veillait à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers, avait soin qu'un air salubre circulât dans les souterrains, prenait toutes les dispositions nécessaires pour préserver les mineurs des divers accidents auxquels ils sont exposés, et veillait à ce que des établissements de bains leur fussent ouverts. Chaque maître était chargé de procurer dans le quartier où il dirigeait les travaux tout ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie, et cela dans une mesure suffisante; il surveillait la juste répartition des denrées et les établissait à des prix modérés. Le temps du travail, la tâche, étaient exactement fixés; ordinairement les mineurs travaillaient huit heures par jour s. Les journées étaient plus courtes dans beaucoup d'exploitations, rarement plus longues. La paye était réglée sous la surveillance et avec le concours des syndics miniers. Elle était établie sur une « base fixe », et ne pouvait subir aucune modification arbitraire, aucune augmentation ou diminution subite. Elle était la même pour tout le district; aucun propriétaire minier ne pouvait payer ses ouvriers plus ou moins qu'un autre. « Les maîtres », dit un ancien règlement, « doivent apporter une grande loyauté, un soin charitable et chrétien à accorder aux mineurs un salaire convenable, afin qu'ils puissent subvenir à leur entretien, et que l'insuffisance de leur paye ne les expose pas à dérober. Car lorsqu'on retranche injuste-
1 Voy. II. AcnENBACH, Gemeines deutsches Bergrecht, t. I, p. 69. — J. VON KÖNNE- KITZ. — Voy. Weber, Archiv, fur Sächsichc Geschichte, t. V, p. 15. *BucnnoLTZ, t. VIII, p. 244. — Aciienbaüu, p. 110.