CONSTITUTION ET DROIT
« Votre Majesté veut-elle protéger L'Église cl ses serviteurs? Voire Majesté veut-elle gouverner l'empire que Dieu lui ronfle selon la justice de nos ancêtres, et promet-elle de le défendre énergiquement?
Votre Majesté veut-elle maintenir les droits de l'Empire, reconquérir les États qui en ont été séparés injustement et les régir ensuite de manière à servir les intérêts de l'Empire?
« Votre Majesté veut-elle se montrer juge équitable et loyal défenseur des pauvres aussi bien que des riches, des veuves et des orphelins?
« Votre Majesté veut- elle prêter au Pape et à la sainte Église romaine L'obéissance, la fidélité et le respect qui lui sont dus? »
Lorsque le [loi avait répondu a chacune de ses questions par un : « .le le veux » distinctement prononcé, il montait jusqu'à l'avantdernière marche de l'autel, posait les deux premiers doigts de la main droite sur l'Évangile et prononçait le serment suivant : « Avec l'aide de Dieu, je jure de me conformer fidèlement à tout ce qui vient de m'étre di^, aussi vrai que Dieu m'aide et son saint Évangile. »
Après la prestation du serment, l'archevêque officiant se tournait vers les corps de l'Étal réunis ainsi que vers le reste 4e l'assemblée (qui dans l'esprit du cérémonial représentait le peuple tout entier), et, les interrogeant, disait : « Voulez-vous promettre obéissance à ce prince et seigneur? Vous engagez-vous à fortifier son empire? Consentez-vous à lui prêter foi et hommage? Vous engagez-vous à vous soumettre à tous ses commandements, selon cette parole de l'Apôtre: Oue chacun soit soumis à l'autorité qui a puissance sur lui, et au roi qui est le chef suprême? Toute l'assemblée répondait alors : « Qu'il en soit ainsi! Amen! » Cette cérémonie auguste consacrait, par L'intermédiaire du représentant de l'Église, les devoirs réciproques du souveraiu et du peuple; un contrat était passé entre la nation et le souverain. Ensuite avaient lieu le couronnement et le sacre. L'Église sanctifiait l'ordre temporel dans la personne du Moi; elle le pénétrait de l'esprit du christianisme. Pendant la cérémonie solennelle, l'archevêque adressait à Dieu cette prière : « Seigneur, toi qui règnes depuis le commencement au-dessus de tous les empires, bénis notre roi que voici, et confère-lui la sagesse qui lui est nécessaire pour régir son peuple avec douceur et dans la paix; qu'il te soit soumis, maintenant et toujours; donne-lui le triomphe et la gloire dans les guerres inévitables qu'il aura ta soutenir. Fais qu'il excelle à rendre la justice; accorde-lui que son peuple soif fidèle; reuds-le affable et agréable à tous; éloigne de lui les mauvais désirs; fais qu'il soit équitable et serve la vérité, afin
que pendant «on règne le peuple croisse en force, et trouve sou bonheur dans la paix.
Toute autorité publique était considérée comme un pouvoir d'emprunt conféré par Dieu sous la forme d'une charge. Le Roi la rccevail de Dieu; il la transmettait aux vassaux de l'empire; de ceux-ci elle passait à leurs hommes et à leurs vassaux, et descendait ainsi jusqu'aux plus humbles de ceux qui avaient une part quelconque de la force publique. Tout seigneur devait service à un autre seigneur plus grand que lui; tout subordonné, à son tour, pouvait être seigneur d'un seigneur moindre que lui. L'ensemble de la vie sociale reposait sur ces deux principes dominants : commander et servir1. L'organisation intérieure de la société, le pouvoir souverain ou secondaire avaient pour base un droit inféodé, entraînant avec lui un service correspondant. Un lien de fidélité reliait ensemble toutes les parties de la nation.
Il était dans l'essence du droit germanique d'accorder le plus d'indépendance possible aux diverses classes sociales. Elles étaient libres de diriger et d'administrer librement leurs intérêts privés, ï'ne hiérarchie organique s'élevait de bas en haut. Le père de famille gouvernait sa maison en toute liberté; la réunion des familles formait les communes; les communes s'organisaient en districts, en cantons, en pays, et dans cette échelle d'associations, remontant jusqu'à la royauté elle-même, chaque degré ne fournissait au degré suivant que la part de service réclamé par l'intérêt général3. La royauté était la clef de voûte de l'édifice social.
Le lïoi était moins le maître que le premier tuteur du royaume. Il n'était pas propriétaire, mais administrateur en chef de ses domaines comme delà toute-puissance; généralissime, gardien et protecteur souverain de la justice et de la paix. C'est de lui qu'émanait toute justice. Avec le concours des corps ecclésiastiques et laïques, il veillait, pendant les diètes et cours royales de justice, à ce que los lois et institutions du pays fussent maintenues. Les diverses classes sociales étaient auprès de lui les interprètes naturels des traditions et des droits nationaux, et son devoir principal était de garantir aux diverses races allemandes et à chaque classe sociale ses droits et privilèges particuliers. Les lois recevaient de sa sanction une force plus élevée; tous les droits souverains, droits de taxes, de monnaies, de marché, lui appartenaient. Cependant il n'était pas au-dessus du droit. S'il violait le serment prêté à son couronnement, il avait à comparaître devant uu tribunal de princes,
1 GlERKE, l I, p. 153.
5 Voy. ElCKEK, Das deutsche Kaiserrecht in seinen unircrsalen und nationalen Beriehun- <jcn, |). :>i.
POUVOIRS SPIRITUEL KT TI-Ml'OREL. 411
et, déclaré coupable, pouvait être condamné, et même déposé '.
L'anfiqne royauté allemande av.iil ses profondes racines dans le cœur même de la nation. Pendant de longs siècles le peuple se représenta son roi tel qu'il se montre à nous dans le plus ancien poème héroïque de la Germanie chrétienne, Héliand. Le Roi résumait en lui la grandeur et la gloire de sa nation et de sa race.
Le peuple se l'imaginait hardi, vaillant, généreux, puissant et doux. Dans sa personne s'unissait, pour ainsi dire, toute la fidélité de l'homme privé envers ceux de sa nation, et toutes les joies, les peines, les luttes et les triomphes du peuple. 11 rayonnait au dehors; il était le symbole magnifique de la puissance nationale.
¥ Depuis Othon Ier jusqu'à la chute de l'Empire, la royauté germanique demeura dans une alliance étroite et non interrompue avec l'empire romain 2. La pleine intelligence de ce fait ne peut s'acquérir que par une juste appréciation des rapports qui, au moyen âge, rattachaient le pouvoir temporel au pouvoir spirituel.
L'Eglise et l'État sont les deux formes différentes et toutes deux nécessaires de la société humaine. L'Etat gouverne l'ordre temporel et naturel; l'Église se rapporte à une sphère plus élevée, à des conceptions surnaturelles. — Or les pouvoirs dirigeants de l'Église et de l'Etat seraient dans une lutte continuelle si, par un équilibré voulu de Dieu, lesdeux puissances, sans que la prééminence soit pourtant retirée à la plus élevée, ne restaient dans leurs limites respectives. L'État doit donc borner strictement son action à ce qui est
1 \ (iv. T. ('hier, Das Rechnerfahren bei Konig Wenzels Absetzung, dans le Münchener, ff ist. Jahrbuch von 1865. p. 1-27. — Voy. l'art. : Einige Streitfragen au* der Gesch. ihr Absetzung König Wenzel, dans les Rist, polit. Bl., t. XC, p. 185 (Munich, 1882).
- « La nation allemande » , dit la loi saxonne, « a le droit délire son souverain. Quand le roi est sacre p;ir les évéques qui en ont le pouvoir et qu'il s'assoit sur le irône d'Aix-la-Chapelle, il est investi de la puissance royale et se nomme le roi; quand il est sacré par le pape, il est investi de la puissance impériale et se nomme l'Empereur. » Voici comment s'exprime Innocent III dans sa célèbre bulle Venerabilium : Verum ï I lis principibus jus et polestatem eligendi regem, in irnperatorem poslmodum promovendum r ecognoscimus , ut drbemus, ad r [ i j < * s de jure ac antiqua consuetudine noscitur pertincre ; presertim, cum ad eus jus et poleslas hujusmodi ab apostolica sede pervenerit, quae Humanuni imperitim in persona magnifici Caroli a Oraeeis transtulit in Cermanos. Sed et principes reco;;nos cere debent, et utique recojjnoscunt, sicut iidem in lustra recognovere prasentia, quod jus et auetoritas examinandi personam eleciam in regem et promovendam ad imperium ad nos special, qui eum inungimus, consecrauius et coronamus, etc. >
humain, terrestre et temporel, et L'Église ne doit gouverner que dans le domaine de ce qui est spirituel, surnaturel et divin.
Tel est le sens de cette célèbre définition du pape Gélase, qui, durant lout le moyen âge, fit le fonds de la doctrine sur les rapports de l'Église et de l'État.
« L'origine de la séparation des pouvoirs spirituel et temporel », avait enseigné le pape Gélase à la fin du cinquième siècle, « doit être cherchée dans l'ordre même établi par le divin Fondateur de l'Église. Songeant à la faiblesse humaine, il a pris soin que les deux puissances demeurassent séparées et que chacune restât dans le domaine particulier qui lui a été attribué. Les princes chrétiens doivent se servir du sacerdoce dans les choses qui se rapportent au salut. Les prêtres, de leur côté, doivent s'en rapportera ce que les princes ont établi, dans tout ce qui a trait aux événements temporels; en sorte que le soldat de Dieu ne s'immisce pas dans les choses de ce monde, et que le souverain temporel ne porte jamais la parole dans les questions religieuses. Lorsque les deux pouvoirs sont ainsi partagés, il doit être pourvu à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse s'attribuer une puissance prépondérante, et à ce que chacun reste fidèle à la mission qui lui a été confiée '. » Le pouvoir spirituel subsiste par lui-même, il est entièrement indépendant de l'État, car l'Eglise est un organisme parfaitement développé, renfermant en lui-même tous les moyens d'atteindre son but; cependant elle est nécessairement dans un continuel échange de rapports avec le pouvoir temporel, qui possède également, dans les choses de son ressort, une autorité souveraine, autonome, que l'Église doit reconnaître et respecter 2.
Lorsque les pouvoirs sont ainsi séparés, tous deux gouvernant avec indépendance et gardant cependant entre eux la concorde et l'unité, la pensée d'élever et de perfectionner l'ordre temporel, de lui-même terrestre, secondaire et imparfait, et de le modeler sur l'ordre spirituel, s'offre naturellement aux esprits, car l'ordre que la société civile voit établi dans l'Église, surtout l'unité de sa hiérarchie, doit être son idéal, et l'État devrait s'efforcer de le reproduire quand bien même il ne viserait par là qu'à rendre plus parfaite son union avec l'Église.
Placé vis-à-vis de l'unique et universelle Église 3, le pouvoir temporel peut, il est vrai, subsister dans des pays différents, parmi des peuples indépendants les uns des autres, sans que rien d'essentiel lui
1 Voy. ces passades dans Molitok, Die dccrctale Per Venerabilem, p. 211-212. (Munster, 1876.)
2 C'est là le véritable sens de la bulle si discutée du pape Boniface VIII:
t'nam snnr.lam. — Voy. MoiiTOR, p. 84-110.
z Hanc aulem venernmw cl unicam, etc., dans la bulle Unam sanctam.