‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 212 sur 630 · LE SAINT-EMPIRE · texte numérisé non relu

LE SAINT-EMPIRE

Koi, pour toutes ses autres campagnes, avait besoin de l'assentiment des États, cet assentiment ne lui était pas nécessaire lorsqu'il s'agissait de former l'armée destinée à protéger son voyage à Home. Les vassaux et arrière-vassaux de l'empire étaient obligés sous peine de perdre leur fief de prendre part à l'expédition, dont le but était considéré comme une question d'honneur intéressant la nation tout entière. Les classes même dépendantes qui n'y prenaient point part, les colons, les paysans, devaient y contribuer d'une certaine manière déterminée d'avance. Les uns apportaient des dons en argent ou en nature; d'autres fournissaient des pièces d'équipe; d'autres offraient leurs services ou faisaient corvée. Tous, de quelque manière que ce fût, participaient à la campagne. Mais afin que l'Empereur ne fût pas tenté de faire servir à des fins ambitieuses e! personnelles le résultat des sacrifices de toute la nation, une loi sage avait établi que l'obligation de suivre Tannée prenait fin le jour même du couronnement '.

Jusqu'au treizième siècle, époque de sa décadence, l'Empire romain germanique fut le centre des peuples européens, Son étendue territoriale eût suffi à elle seule pour mettre les nations chrétiennes ;"i l'abri des grands bouleversements et des guerres européennes générales. Composé de trois royaumes unis sous un même sceptre, l'Allemagne, l'Italie et la Bourgogne, l'Empire s'étendait des rives de la mer du .Nord et de la Baltique jusqu'à l'Adriatique et la Méditerranée, et des embouchures du Rhône, de 1' Arno et du Tibre jusqu'aux imposantes forteresses des Alpes, dont les passages étaient gardés par ses vassaux. Il occupait donc tout le centre du monde chrétien. Depuis la chute de l'empire romain, aucun royaume européen n'a conservé aussi longtemps une puissance et une autorité semblables à la sienne. Toutefois il ne se servit jamais de son immense pouvoir pour étouffer le génie national des Romans soumis à sa domination, ni pour mettre obstacle aux formes particulières de leurs constitutions*.

1 Voy. FicKEn, Das deutsche Kaiser reich, p. 87-91.

s Voy. PlCKER, Das /lettische Kaiserreich, p. 7(i-81, et Deutsches Konicjlhum und Kaiteirthum, p. 50-52. « Le droit romain fui vaincu par le principe jyermanique, qui n'imposait pas au vaincu le droit du vainqueur, mais laissait vivre chacun d'après le droit de sa nation. Le droit germanique a sauvé la vie à ses futurs oppre seurs. » Moom.umvw, Die Réception des römischen Hechte, p. 15. — Voy. \ ON S\\ m.v« , Getch. îles römischen Hechtes, t. I, cap. 11!. — STOBBB, Kcchtsqnellen, t. I, p. 26, 260.

416 EMl'IRE ROMAIN G E RM AN I Q U E, SITUATION EXTÉRIEURE.

Devenu roi d'Italie et roi de Bourgogne, le souverain allemand s'était borné à remplacer le prince national dépossédé. La féodalité ellemême, si importante alors et qui influençait tous les ressorts de la vie politique, se développa dans ces pays conformément aux lois et usages que les Allemands y avaient trouvés en vigueur au commencement de leur domination.

Mais l'unité et la puissance de l'Empire ne subsistèrent qu'aussi longtemps que les souverains surent maintenir les fermes assises sur lesquelles il reposait. Son « principe vital » perdit peu à peu de sa force à partir du moment où la maison régnante des îlohenstaufen abandonna l'ancienne tradition, s'efforça de briser les entraves que l'Église, jalouse de son indépendance, les États et les diverses races allemandes avaient opposées à son ambition, et voulut exercer un pouvoir sans limites. Frédéric Ier n'envisageait déjà plus la puissance impériale d'après l'idée que s'en faisait depuis des siècles la chrétienté occidentale; il entendait l'exercer selon la théorie de l'antique droit romain '. On vit alors reparaître les doctrines des légistes de Home païenne^ affirmant que l'Empereur doit s'affranchir de toute loi, parce qu'il est lui-même la source du droit. Frédéric prétendit disposer à son gré du siège apostolique, et se sépara ains pour longtemps de l'unité de l'Église. Frédéric II débuta d'une manière plus funeste encore. Ses prétentions à jouer le rôle de Pape- César, son despotisme oriental, suscitèrent entre lui et l'Église une lutte à mort qui compromit bientôt de la manière la plus grave l'autorité des deux puissances2.

Le pouvoir temporel de l'Empire et de la royauté allemande s'affaiblit encore davantage lorsque la maison des Ilohenstaufen cul conquis le royaume de Sicile, complètement étranger à l'Empire. Le centre du pouvoir fut alors transféré au loin, et l'Allemagne se trouva ainsi séparée de l'ensemble de la nation. Sous Frédéric II, l'Empire tomba sous la domination illusoire de princes mineurs.

1 « c'est de la théorie romaine du pouvoir impérial que sortit l'effrayant appareil de doctrines despotiques mis en œuvre plus tard par les juristes italiens. » Nilssch. Slaufischc Studien, dans le Histor. Zeitschrift de Synel, t. III, p. 3.r>2. Pour plus de détails, voyez FiCKER, Rainald von Dassel, p. 14.

- Frédéric Ier déclare en 1165 « Vestigia pradecessorum suorum, divorum imperatorum, magni Constantini videlicet et Justiniani et Valentiniani » et les « Sacras eorum leges, » et qu'il les vénère comme divina oracula. Sous son régne on trouve déjà employé l'axiome césarien : ■ Ouodprincipi placuil, legis habet vigorem, cum populus ei et in cum omne suum Imperium et potestutem conccsscrit. > ■ ouodeumque imperator constituent vel cognoscens decreverit vel edicto praeceperit, legem esse constat. - Frédéric II, dans sa lutte avec le Pape, allégua le principe suivant : « l'rinceps legibus solutus est. » Louis de Bavière dit plus tard : • Nos qui sunius supra jus. » Voy. Otto Fiusing, Gesta. Frid., I, lilt. Il, cap. xxii. Ûadeo. Gesta Frid., lih. N, cap. iv, et d'autres passages encore dan Stobbe, Rechtsquellen, t. I, p. -105, note 10, et 619, noie 2<J.

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