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PROCÉDURE

La procédure s'adaptait parfaitement au droit que nous venons de définir, et dont l'influence sur le cours de la justice était d'autant plus directe que les juges et assesseurs n'avaient pas à appliquer une loi écrite, n'étaient que les organes de la conscience populaire, et les fidèles interprètes des notions nationales sur le droit.

Chaque condition, chaque état avait ses institutions, ses lois particulières; les paysans, les bourgeois et les nobles vivaient d'après « leurs propres droits :>; aussi le principe que nul homme ne peut être jugé que par ses pairs avait-il universellement prévalu. Le prince comme le simple villageois devait comparaître en personne ou représenté par un fondé de pouvoirs devant le tribunal compétent; c'est ainsi que, malgré la différence des classes, la plus parfaite égalité régnait du haut en bas.

Ce mode de justice se maintint jusque vers la fin du quinzième siècle dans son antique simplicité, et retint jusqu'à cette époque les anciennes traditions de la loi germanique. Toute procédure civile nécessitait la discussion; toute procédure criminelle, l'accusation. Sans accusation, il n'y avait ni juge ni sentence.

L'organisme judiciaire était extrêmement simple et ne réclamait pas une coûteuse armée d'employés.

Un juge, un comte, un bailli, un juge de district, un juge impérial ou provincial, interprétait le droit et prenait en main les débats; il dirigeait la discussion, mais seulement comme « questionneur sur le droit ». 11 n'avait pas à émettre son avis; son emploi se bornait à interroger les assesseurs et les pairs des parties, puis à prononcer la sentence rendue par eux '. Ces « assesseurs > étaient de simples hommes du peuple, pauvres de la sagesse puisée dans les livres, mais riches d'expérience et de bon sens, et possédant à fond les anciens

1 Voy. Mauren, Gerichtsverfahren, p. 107. On exigeait que le juge ait une attitude grave. D'après une ordonnance judiciaire rendue a Soest, il devait se tenir sur son siège • comme un vieux lion en colère -. Fmminghaus, Mnnorah. Susnt., p. 396. Sur l' « humour dans le droit allemand ., voyez les charmants articles de la Kölnitchen lolkszcitung , 1878, n0' 12 et 18, f. 3.

usages nationaux et les coutumes légales du pays. Ils prêtaient serment avant de donner leur avis.

Tous les débats étaient publics. Les parties non-seulement pouvaient, mais devaient comparaître devant le tribunal, et cela dans les cas criminels comme dans les cas civils. Le juge pouvait les voir, les entendre, les interroger, et approfondissait ainsi plus facilement et plus sûrement la vérité, que si, en l'absence des parties, il eut eu affaire à de subtils avocats, intéressés à voir le procès tirer eu longueur. Les débafs étaient aussi ouverts à ce que l'on appelait T « assemblée judiciaire -.Cette assemblée était composée de membres libres de la commune, qui servaient de témoins, apportaient des preuves, et, là où n'existaient point de jurés proprement dits, décidaient de concert sur les questions de droit. L'assemblée judiciaire avait pour mission de veiller à ce qu'aucun usage contraire aux anciennes coutumes ne s'introduisît dans la procédure; elle ne décidait point sur les points controversés, mais était souvent consultée par le juge, les assesseurs ou les parties.

Les tribunaux admettaient des « médiateurs ». Plaignants et accusés, dénonçants et dénoncés étaient autorisés à en faire usage. Tout homme « jouissant de la plénitude de ses droits » pouvait en tenir lieu et venir exposer devant le tribunal la cause de son client, mais janea's seul, toujours en présence de ce client ou bien de son chargé de < ouvoirs. On ne connaissait point encore ces personnages intermédiaires qui, en l'absence des parties, apportent des preuves et fournissent par écrit les accusations et les réponses. Il n'y avait pas non plus d'avocats de profession, vivant de procès, et par conséquent prompts à en faire naître; aussi le poëme intitulé : la Race welche dit-il à la louange du droit germanique :

« Chez nous on ne sait ce que c'est que de gloser sur le droit; on ne farde point la justice; le pauvre peut à loisir mettre à profit le droit que Dieu lui a donné. Chez nous, on ne souffre point d'avocat. Nous ne délivrons point de sentence pour gagner de l'argent ou obtenir la faveur. Chez nous, la justice ne se vend point '. s

Les preuves devaient être apportées publiquement, en présence des parties, du juge et de 1' « assemblée ». Le vote aussi était public. Cette publicité établissait des liens étroits entre le peuple et le juge. Il était rare que le soupçon et la méfiance vinssent troubler leurs rapports; un lien de concorde rattachait entre eux juge, assesseurs et peuple. Le juge trouvait sa meilleure récompense dans l'estime du peuple en présence duquel il s'acquittait de ses fonc-

1 ll'ehrhgnttung, p. 2 et 4.

tions, et les tribunaux eux-mêmes, de quelque ressort qu'ils fussent, étaient tenus en haute considération, et passaient pour le « premier honneur » de la commune ou du pays.

La publicité de la procédure avait d'incontestables avantages. On redoutait une sentence prononcée en public; on craignait de perdre l'estime de ses concitoyens, de sorte que les parties hésitaient à faire des poursuites, et que les « médiateurs », de leur côté, reculaient devant la défense d'une mauvaise cause; tous avaient intérél à n'user que de procédés loyaux. Plus d'une affaire Litigieuse, entamée sur de frivoles prétextes, était abandonnée presqueà son début. Enfin la publicité des débats ravivait constamment dans les esprits le sentiment de la justice, répandait la connaissance du droit, le faisait passer dans les mœurs populaires, et le reudait familier à tous et véritablement national. Le peuple était à lui-même son code vivant. La publicité conservait et alimentait sans cesse dans la nation l'intelligence des affaires publiques, l'intérêt pour la prospérité ouïe malheur des individus, des autorités, de la nalion tout entière. Moins, dans la suite, le peuple fut admis à prendre part aux débats juridiques, moins il lui fut facile de connaître exactement de ses droits, plus il se désintéressa des affaires publiques, et perdit ce sentiment de solidarité, d'honneur, de liberté, qui ne peut être nourri et entretenu que par une participation personnelle et vivante à la vie politique.

Tant qu'elle lut ouverte à tous, la procédure resta orale. Dans tous les tribunaux, les débals étaient conduits uniquement par la parole. Les parties ou leurs « médiateurs » exposaient oralement la cause. Les dépositions des témoins étaient orales; les pièces nécessaires apportées devant le tribunal, lues et discutées à haute voix; la sentence prononcée devant tous, et ce n'était que sur la demande des parties qu'on rédigeait un compte rendu, un procèsverbal ou un jugemeut '.

Une fois la décision prise, la sentence était prononcée par le juge, et si elle n'était pas immédiatement contredite2, si personne n'en mettait en doute L'équité, elle était déclarée irrévocable. Ni juge, ni

1 Dryf.r, Nebenstunden, p. 174-176. On peut voir dans beaucoup de documents datant delà fin du moyen âge avec quelle promptitude les jugements étaient alors exécuié^ : ;.e premier lundi de carême, Claude Antoine, bourgeois de Budstatt, a égorgé un autre bourgeois de la même ville nommé Heinz Kirchnern, comme celui-ci étail dans la cave du conseil, où tous les deux avaient bu de compagnie. Il l'a égorgé, dis-je, avec un couteau a pain. Heinz est mort sans pouvoir dire ah! ni hélas! On s'est aussitôt emparé du meurtrier, et le même soir, après que le conseil eut tenu sur ce fait trois séances, il eut la tête tranchée. - MULLER, An n al. Saxon, ad ann. 1470, p. 40. — Voy. MiURr.U, Gcrichtsv-erfa sung, p. 28.Ï-299.

*- Pour plus de détails, voy. Zöpfel, p. 897-900.

censeur, ni prince, ni même empereur n'avaient le droit d'y rien changer sans l'assentiment de ceux en faveur desquels elle avait été prononcée, et cela dans les causes criminelles comme dans les causes civiles. Totalement indépendants du pouvoir public comme de toute influence étrangère, les tribunaux n'avaient jamais besoin de faire sanctionner leurs jugements par le gouvernement, ou par une chancellerie quelconque '.

Si la sentence était attaquée, la cause venait généralement devant d'autres assesseurs; ceux-ci ne constituaient pas un tribunal supérieur, mais seulement un tribunal différent, composé des mêmes éléments et organisé de la même manière que le premier 2. Dans les cas douteux, les assesseurs, à la ville comme à la campagne, pouvaient réclamer l'assistance d'un tribunal voisin. En ce cas, la sentence ainsi obtenue était indéniable et gratuite, et s'appelait, à cause de cela, T « aumône du pays ».

En outre, dans un grand nombre de cités allemandes, des tribunaux supérieurs, appelés Cours souveraines, avaient été établis. Elles n'étaient pas non plus composées de juristes savants, mais d'hommes du peuple, expérimentés dans les questions de droit et chargés d'éclaircir des points controversés, d'appliquer le droit, ou, lorsqu'un jugement avait été contesté, de juger en dernier ressort. Les villes de fondation relativement récente devaient en référer aux tribunaux des villes plus anciennes dont elles avaient adopté le droit. Aussi un continuel mouvement juridique se produisait-il entre les localités d'un même pays, d'une même principauté, et même entre des communes appartenant à des centres politiques trèsdifférents. Trente-deux villes ou bourgs se rai tachaient à la juridiction de Fribourg en Brisgau, soixante à celle de Francfort-sur-lc Mein, soixante-dix à celle de Cologne. Les prescriptions légales émises par ces tribunaux touchaient à toutes les questions juridiques, et c'est ainsi que les Cours souveraines', dont la réputation s'étendait au loin, eurent une part considérable à la formation de la jurisprudence en Allemagne, et parfois même jusque dans les pays voisins. Francfort exerçait une grande autorité juridique sur les pays du Rhin central; Cologne, sur le bas Rhin et le sud-ouest de l'Allemagne; Lübeck et Magdebourg, dans l'Allemagne du Nord et les contrées limitrophes. Les nombreux arrêts de justice datés de ces dernières villes et venus jusqu'à nous prouvent avec évidence que

1 Maurer, p. 124-287. — Voy. aussi Beseler, p. 287-295. — Maurer, p. 177, et .Wächter, Beiträge, p. 11-38 et 150-187. — Voy. aussi Achenbach, Der Freistuhl an

der breiten Eiche und der Freigraf Jacob mit dir Monden, Sieben, 1881.

5 Dans les protocoles des assesseurs de Francfort (1332-1464), on ne trouve pas Irace d'instances ni d'appel Voy. Thomas, p. 10.

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les Cours souveraines étaient encore en plein exercice au quinzième siècle '.

En général, le droit, à cette époque, trouvait son organe naturel dans les tribunaux populaires, et la manière dont il était appliqué correspondait exactement aux besoins du temps. Les arrêts, les « sagesses » du quinzième siècle nous fournissent d'abondantes preuves de la sûreté, de la souplesse avec lesquelles les assesseurs savaient appliquer le droit national. Les nombreux statuts provenant de la même époque montrent qu'on savait dès lors exposer avec clarté et précision les données fondamentales du droit en vigueur2.

A cette date, la loi germanique vit encore dans la conscience populaire; elle s'exprime dans ses traditions, ses usages, son esprit; elle inspire toute la jurisprudence. Nul code étranger au pays n'a rompu l'harmonie de ses principes; nul abîme n'a été creusé entre la nation et son droit.

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