‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 221 sur 630 · DÉCADENCE DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DÉCADENCE DE LA JUSTICE

« Le peuple allemand maintient son droit avec énergie », écrit Pierre de Froissard en 1493. « Il regarde les antiques traditions, le système judiciaire d'autrefois comme un bien sacré légué par ses ancêtres. Cependant de toutes parts on n'entend que des plaintes, et l'état des choses ne le fait que trop comprendre. La jurisprudence, dans les tribunaux impériaux comme dans tous les autres, est complètement déchue; lorsqu'à force d'efforts on obtient une sentence, on manque, pour l'appliquer, d'un pouvoir exécutif prompt et énergique. En même temps, les guerres privées sont depuis longtemps devenues la plaie du pays; les chevaliers brigands rendent les routes peu sûres et ne se mettent en peine ni du droit ni de la justice 3. »

Dans ces paroles, Froissard découvrait le mal le plus profond de l'étal juridique de l'Allemagne.

Le droit de guerre privée était légalement reconnu par les Landfrieden, c'est-à-dire par les ordonnances impériales ou territoriales établies pour le maintien de la sécurité publique. Tout homme libre, sous le plus léger prétexte, pouvait entreprendre une attaque à main armée contre celui dont il se croyait l'offensé.

Quelques restrictions étaient cependant apportées à ce droit. On n'était autorisé à exercer des représailles, fût-ce envers le plus criminel malfaiteur, qu'après avoir tenté de se faire rendre justice,

' STOBiir, Rechlsquellen, I. II. p. 64 - Voy. Beseler, p. 2(>.

3 Lettres 5, <;.

Ce n'était que quand le juge légal avait refusé d'intervenir ou n'avait pas été en état de le faire, qu'en dernier ressort, il était permis d'avoir recours à la guerre privée. « Si quelqu'un a été lésé dans ses droits », dit le Landfriede de 1235, « qu'il ne se venge pas; qu'il se plaigne à son juge. » « Que s'il ne reçoit pas satisfaction de la justice, il pourra alors, en cas de nécessité, attaquer son ennemi. » Le Landfriede publié à Francfort en 1438 dit de même : « Que personne ne fasse subir quelque dommage à un autre avant d'avoir eu préalablement recours à la justice. »

« Et si », continue la prescription déjà citée, « justice ne lui est pas rendue, qu'il n'attaque ni ne nuise avant d'avoir annoncé son intention et mis son ennemi sur ses gardes trois jours et trois nuits d'avance '. »

Celui qui en cas de nécessité avait recours à la guerre privée était tenu aux formalités suivantes : il devait faire à son adversaire uu avertissement public et formel trois ou quatre jours avant de commencer la guerre; interrompre toute hostilité pendant les jours de la semaine consacrés à la Trêve de Dieu; mettre à l'abri de son droit de représailles certaines personnes et certaines choses; n'attaquer ni prêtres, ni pèlerins, ni laboureurs, ui vignerons ni autres cultivateurs; respecter les églises et les cimetières. S'il contrevenait à ces règlements, s'il entreprenait une guerre privée « sans avoir au préalable cherché l'appui de la justice >-, il était considéré comme violateur de la paix publique, et ordinairement conduit à la potence.

Plus, au déclin du moyen âge, par suite de l'impéritie du gouvernement et de l'ébranlement de l'ordre public, l'administration de la justice tomba en désuétude, plus « les tribunaux énergiques et l'exécution rigoureuse des sentences rendues » devinrent rares, plus aussi s'accrut le nombre des guerres privées autorisées par la loi; et les escarmouches illégales des princes et des nobles, entreprises pour le simple plaisir de piller et de voler, devinrent de plus en plus fréquentes, causant les dévastations les plus effroyables dans les champs, les villages et les petites villes. N'entendit-on pas le margrave de Brandebourg se vanter un jour d'avoir brûlé dans sa vie cent soixante-dix villages2? La plupart des différends qui survenaient entre les grands du royaume ne se terminaient pas au moyen d'une procédure régulière, mais à main armée. Les cas où l'intervention d'un arbitre et son arrêt décisif parvenaient à terminer le débat, étaient rares.

Cet état de choses doit surtout être attribué à la manière défec-

1 Voy. Franrfurts Ileichscorrcspondenz, t. I, p. 434, n° 5.

2 Wachtet,, Beitrügen, p. 42-58.

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