INTRODUCTION D'UN DROIT ÉTRANGER
La funeste influence exercée sur les peuples romans et germaniques parle droit romain-byzantin nous est venue en premier lieu de lYcole de Bologne. A partir du douzième siècle, cette école remplit les innombrables étudiants qui y affluaient de tous les pays de l'Europe, d'un respect exclusif, d'une sorte d'idolâtrie pour le droit étranger.
Le droit romain exerça sur les jurisconsultes de Bologne surnommés les glossateurs ', et plus tard sur leurs disciples, précisément la même action que devait avoir peu après la littérature classique sur les humanistes italiens et allemands de la jeune école.
De même que ceux-ci, pleins d'une admiration exclusive pour le passé, séduits par le génie païen, soutenaient que la civilisation antique, la forme de vie et de pensée des anciens était la seule vraie, la seule vraiment humaine et par conséquent la seule légitime, de même les glossateurs, fascinés par la beauté du droit romain, enthousiasmés par sa pénétrante méthode d'analyse, ses déductions d'une logique serrée, ses démonstrations lumineuses cl l'énergique concision de sa forme, se crurent de bonne foi revenus à l'époque romaine, et se prirent à revivre de telle sorte dans le génie antique qu'ils ne reconnurent bientôt plus pour bon et raisonnable que ce qui leur paraissait tel au point de vue romain.
Le droit romain, enseignaient-ils, renferme l'exposition logique des vérités démontrées par la raison naturelle; il est applicable, par conséquent, à tous les temps, à tous les peuples; il est doué de la même universalité que celle qu'on attribue aux lois de la logique et des mathématiques. Il est la raison écrite (ratio scripta) *. 8a doc-
1 Irnérius, fondateur de l'école de Bologne, et après lui ses disciples, donnaient sur les passants obscurs du code .luslinicn de courtes explhationsjuridiques ou yrammaticales : Glussœ ad ip$am Ugum litteram. De là leur nom de glossateurs.
- « I.e refus de reconnaître dans le droit romain le droit modèle, le seul droit véritable, en un mol le droit même, n'empéche nullement de reconnaître la perfection arhev.e de sa forme. Elle n'en ressort au contraire que dans un relief plus saisissant. Le droit romain nous présente une méthode de jurisprudence
trine fait loi, non-seulement dans les questions privées, mais encore dans toutes les questions juridiques ayant trait à la vie publique. Les nouveaux docteurs allèrent si loiu dans la dépréciation du droit national, qu'ils en vinrent jusqu'à dire que la loi germanique ne valait pas même la peine d'être étudiée, et qu'il était inutile d'approfondir les relations qu'elle pouvait avoir avec l'état actuel de la société '.
Or le droit romain, en ses points essentiels, est en totale opposition avec les principes du droit chrétien germanique.
En effet, tandis que ce dernier 2 regarde le droit comme une manifestation de la volonté divine et fonde tout le système juridique sur la dépendance où l'homme doit être de Dieu, la théorie païenne ne donne d'autre origine au droit que la volonté du peuple.
Selon elle, le droit n'est pas une règle supérieure donnée par Dieu aux hommes et suggérée d'avance par la loi morale; c'est une prescription totalement indépendante de la morale, établie par les hommes pour leur avantage personnel.
Avant la fondation de l'État, les hommes, en possession de la liberté naturelle et d'une souveraineté sans limites, étaient juridiquement étrangers les uns aux autres, et n'avaient nuls devoirs les uns envers les autres. La loi du plus fort régnait seule. Mais comme une telle indépendance, à cause des vices inhérents à l'humanité, n'aurait pu durer sans porter atteinte à la liberté individuelle, sans produire des troubles continuels et sans provoquer ïa guerre de tous contre tous, les hommes, pour leur propre sécurité, s'organisèrent en société et fondèrett l'État.
L'institution de l'État transporta la souveraineté primitive des individus à la généralité de la nation. Le peuple eut désormais le droit de fixer des lois obligeant tous les citoyens ; il exerça ce pouvoir, soit directement, dans les délibérations prises en commun, soit indirectement, par l'organe de ses élus.
• Ces prescriptions s'appellent les lois, et les lois fondent le droit.
Le droit n'est donc pas, comme l'avait enseigné la doctrine germanique chrétienne, avant et au-dessus de la loi; il n'existe que par la loi; il naît dans l'État. C'est dans l'État qu'il trouve sa base et son but, et il reste sous la domination de l'État. Tandis que l'enseigne-
complète, une technique unique et admirable dans sa logique et sa pénétration; tous les germanistes en tombent d'accord. • Voyez Bruder, p. 35 et 313.
1 Voyez Schmidt, Réception, p. 16-40. Sur l'influence funeste du droit romain en Italie. Muratori a dit : « Appena la romana giurisprudenza mise il piede nel|e scuole, e s'impadroni di tutti tribunal] d'ftalia, si spalancarano le porte a mille BOfisticberie ed arli per (irare in Iungo la giustizia e per diificultare talvolta la cognizione del giusto più tosto che per ajutarla. » Dittertationi sopra le antichilà italiane, t. I, p. 349. — Voyez Schmidt, p. 125.
* Voyez plus baut.