‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 226 sur 630 · LE DROIT ROMAIN OPPOSÉ AU DROIT CHRÉTIEN GERMANIQUE · texte numérisé non relu

LE DROIT ROMAIN OPPOSÉ AU DROIT CHRÉTIEN GERMANIQUE

ment chrétien ne voit dans le souverain que l'exécuteur, l'auxiliaire muni de pleins pouvoirs du droit, d'après la théorie romaine, au contraire, le souverain, suprême dépositaire de la puissance, est investi d'un pouvoir politique sans reslriction. 11 est la source première du droit; il est autorisé par cela même à le changer selon son bon plaisir dans les questions générales aussi bien que dans les cas particuliers. Tous ces « droits légitimes », que, d'après la loi germanique, ni l'Etat ni l'individu n'étaient libres de violer, la législation romaine ne les reconnaît pas, et ne fait jamais mention des garanties que notre droit national avait établies pour leur défense '.

Les glossateurs et leurs disciples mettaient au-dessus de toute discussion le principe de l'application obligatoire, permanente, légitime du code de Justinicn. L'empire romain est encore debout, disaient-ils, et les empereurs romains de nation germanique sont les successeurs directs des anciens césars. Le pouvoir absolu, autrefois exercé par eux, a passé aux empereurs romains allemands : la volonté de l'Empereur, c'est la loi.

C'est par cette doctrine que les glossateurs surent gagner la faveur des souverains de la maison des Hohenstaufen; ravis d'y trouver la base légale de l'absolutisme qu'ils rêvaient, ils la propagèrent avec ardeur, et mirent son application permanente, comme droit impérial, tellement au-dessus de toute contestation, que pour bien montrer que la législation romaine était toujours en vigueur, ils envoyèrent aux glossateurs plusieurs de leurs propres lois, et les firent incorporer dans le code de Justinien s. Frédéric Barberousse

1 Pour plus de détails, voyez Schmidt, Principieller Unterschied, p. 29-80. « D'après la théorie romaine », dit Schmidt, « le pouvoir de l'Etat est la plus haute puissante dans l'État; elle est, comme telle, inattaquable. Nul pouvoir ne peut contre-balancer le sien, il est omnipotent. » On peut apprécier les conséquences de ce fait dans l'axiome suivant : • Ouod principi placuit, legis habet vigorem. • «Le droit romain, dit Jacob Grimm, (Rechtsaherthûmer, t. XVI), n'est, pas celui de notre patrie; il n'est pas né, il ne s'est pas développé sur notre sol ; il contredit dans les points les plus essentiels notre manière de penser, et par conséquent il est incapable de nous satisfaire. La mise en pratique du droit romain n'a certainement clé avantageuse ni à notre constitution ni à notre liberté. L'Angleterre, la Suède, la Nurwége et les autres pays qui ne l'ont pas adopté directement, ont, sans rester en arrière dans leur développement intellectuel, conservé beaucoup de traits précieux de leur caractère national et gardé leurs lois et coutumes particulières. » Dans les pays où le droit romain a été introduit, au contraire, la vie publique a dépéri, et les constitutions nationales ont fait place à un absolutisme tout à fait contraire à l'esprit germanique. Le peuple anglais, gouverné par son droit national, a conservé sa liberté et sa constitution. Voyez Schmidt, p. 141-149, 161-192. — F. V. BAHN, Die Uebereinslimmung der römischen und germanischen flechtsprincipien, p. 29-50. — M. Voigt, Das Jus naturale der Römer, f.. I, p 327-331. — Iiiehing, Geist des römischen Hechtes (3e édition), l. I, p. 216, et t. II, p. 59. Voyez AHRBNS, Juristische EnciclopUdie, p. 332-374 et 517-545.

2 > Vi aptarint eas singulis legibus sub congruentibus litulis. ■ Voyez Franklin, Réception, p. 12 i.

s'attribuait déjà tous les droits exercés par les césars, et se considérait comme leur successeur légitime et direct. Aussi appliquait-il la loi romaine dans les questions privées et publiques, au mépris des anciennes traditions allemandes '.

Toutefois, les empereurs ne réussirent pas de sitôt à naturaliser ces théories dans notre pays; ils ne purent de prime abord fonder sur le sol allemand un empire formé sur le modèle païen, et ce ne fut que dans les questions de politique ecclésiastique que, de temps en temps, ils s'en firent une arme pour combattre le droit canon. C'est ainsi que Louis de Bavière, pendant la lutte qu'il soutint contre l'Église, se déclare au-dessus de tout droit, et soutenu par ses légistes complaisants, essaye d'extraire de la loi romaine le principe que l'Empereur n'est nullement tenu de se faire confirmer par le Pape8.

Le véritable moment de transition dans l'histoire du droit allemand ne commence qu'à Charles IV. Ce prince donne place dans la chancellerie impériale aux juristes formés selon les idées de l'ancienne Rome ; il s'aide de leurs conseils durant son long règne dans les questions administratives, et leur laisse prendre une notable part aux affaires. Il les assimile, comme rang social, à la petite noblesse*, et c'est à partir de ce moment que les docteurs en droit romain font tous leurs efforts pour introniser partout une doctrine à laquelle ils doivent leur situation; désireux de voir grandir encore leur influence, ils cherchent par tous les moyens possibles à la faire reconnaître pour seule valable *. Sous Sigismond, on trouve déjà un bon nombre de sentences et de jugements rendus d'après les avis des nouveaux légistes 5.

Sous Frédéric III et Maximilien Ier, leur crédit ne fait que croître. Ni l'un ni l'autre, cependant, n'aimaient le droit romain ni les

1 Voyez Stobbe, Rechisqucllcn, t. I, p. C1G-617. Voyez aussi von Savigny, t. IV, p. 65, et ZÖPFL, p. 107.

2 Voy. Stobbe, t. I, p. 619. — Franklin, Réception, p. 127-133. — Moddermann- Sciiulz, p. 32-33. — Le plus ancien exemple de l'opposition du droit païen auxprincipes du droit chrétien germanique se trouve dans un libelle lancé contre Grégoire VII et composé par le juriste italien Petrus Crassus (1080). Le pamphlétaire va jusqu'à faire servir les axiomes de la loi romaine sur la propriété, la prescription, etc., à établir que Henri IV possédant le royaume par héritage, louie opposition à son pouvoir doit être punie comme attentatoire à la propriété légitime. Crassus Hatte l'Empereur de la manière la plus basse, et dans ses vers serviles demande un riche salaire en récompense de ses efforts. Il est le digne prototype des innombrables juristes courtisans qui, dans les siècles suivant», surent puiser dans le droit romain des prétextes pour pallier et colorer les actes de violence et d'injustice des maîtres qui les payaient. (Voy. sur Ciussus l'article de Hohoff, dans les Ckristl. socialen />7.,(187G, n° 18.)

■ Pour plus de détails voy. Stobbi:, t. I, p. 633, et t. II, p. 44. — On appelait les docteur» » milites legum » ou « milites togati ». jEneas Sylvius s'amuse aux dépens de cette noblesse pédante dans YHist. Freder., p. 294.

1 Stobbe, i. II, p. a-u;.

■ Voy. Franklin, Réception, p. 180-185, — Stobbe, t. I, p. 623.

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