‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 227 sur 630 · LE DROIT ROMAIN FAVORISÉ PAR LES EMPEREURS · texte numérisé non relu

LE DROIT ROMAIN FAVORISÉ PAR LES EMPEREURS

« romanistes ' »; mais tous deux étaient absolument obliges de recourir à leur assistance, car les princes, ainsi que les villes libres les plus importantes, avaient pris à leur service d'habiles juristes romains, et s'en servaient dans leurs rapports avec la cour et pour la conduite des débats judiciaires.

Mais en dépit des efforts tentés par les « romanistes » au quatorzième siècle, ce ne fut qu'à la fin du quinzième qu'ils parvinrent à l'aire passer le droit romain dans la pratique usuelle et réussirent à annuler les vieilles traditions germaniques et le droit national.

Jusque-là, il n'avait été question presque nulle part d'introduire les nouveaux docteurs dans les tribunaux. Partout, les traditions et usages du droit germanique avaient encore force de loi, et les coutumiers et livres de droit allemand étaient seuls en possession du respect général 2. Il est vrai qu'on trouve fréquemment dans les écrits du temps l'expression de « droit impérial écrit », mais ce terme ne fut ni originairement ni exclusivement appliqué aux prescriptions du code de .lustinien, et ne désignait ni un recueil de lois particulier, ni un droit généralement mis en pratique. 11 n'avait trait qu'aux principes juridiques qu'on attribuait, ou croyait pouvoir attribuer, à la volonté indirecte ou directe de l'Empereur 3.

Le droit canon qui emprunte évidemment sa méthode au droit romain, mais puise presque toujours la matière de ses décisions dans le droit germanique, fit une ferme résistance à l'introduction du code étranger et à ses théories serviles \ Depuis les temps les plus reculés, les décrétales des papes avaient été la source du droit chrétien germanique5, et celles de Grégoire IX peuvent

1 Cuspinian a dit à propos de Frédéric III : Juris peritos mediocriter dilexit, quod sequitatem diceret ab eis interverti fœdarique justitiam. Flgger, dans son Miroir Je l'honneur, dit en parlant de Maximilien : « Bien qu'il eût tous les savants en grande estime et qu'il les aimât fort, il détestait ces juristes qui regardent les écrits et opinions de Barlhole et de Baldus comme autant d'oracles et de sentences divines. Et il n a jamais pu les souffrir auprès de lui. • Voy. Schmidt, Réception, p. 193-191.

■ Résumant toutes ses investigations sur le droit romain, Stobbe affirme (t. I, p. 054) qu'en depit de l'opinion si répandue que le droit romain a du être universellement en usage comme droit impérial, il ne ^'est réellement implanté que dans des cercles très-restreints avant la fin du quinzième siècle. Nulle part, jusque-là, il n'avait, au détriment du droit national, remplacé les principes existants de la jurisprudence. Par conséquent , on doit regarder comme erronées les assertions de D0NOKBR {Zeitschrift für deutsches Hecht, 2a, 181). Franklin se range à l'avis de Stobbe.

3 SbnCKBXBBRG dit avec raison dans le Corp. iuris germ. praef., § 8 S « Keyserrecht ergo accipitur pro quoeunque iure Caesareo, aut antiquitus aut recens ab iinperatoribus nostris conllato, aut vero adscito, modo imperiali aucioritatc valeret. • Voy. Franklin, p. 140-154.

* Voy. Brudir, t. XXXIII, p. 701.

s Rosshirt, Vorrede zur Gesch. des Rechtes im Mittelalter, et l'article du même auteur dans le Freiburger Kirehtnlcxicon, t. II, p. 933. - C'est le droit canon qui a

être considérées comme notre premier code officiel. C'est à elles qu'en dépit du crédit croissant des légistes, nous devons la conservation d'un grand nombre d'institutions et de préceptes issus de notre législation nationale : insérées dans le code papal, elles prirent une forme légale, fixe et indiscutable '.

L'Église, aussi bien que les glossateurs, proclamait, il est vrai, l'existence d'un droit universel, immuable, approprié à tous les hommes. Mais ce droit n'est pas le droit romain; il a Dieu même pour origine; Dieu l'a révélé à l'homme dans la sainte Écriture; il est au-dessus de toutes les lois établies à différentes époques par les peuples divers, et, par conséquent, prime le droit romain aussi bien que tous les autres s.

Partant de ce principe, l'Église rejetait les axiomes de la loi romaine partout où ils étaient en contradiction avec le droit divin; et depuis que les souverains de la maison de Hohenstaufen prétendirent s'eu servir pour anéantir l'ordre légal établi par le droit chrétien germanique et rétablir l'absolutisme païen, elle s'opposa avec énergie à sa diffusion 3. En 1180,1e pape Alexandre III en défendit l'étude aux moines. Honorius III étendit en 1219 cette défense à tous les prêtres,

formé notre esprit national. » Bien que le droit canon, dit très-justement Stobbe (t. I, p. 641, et t. II, p. 134), soit italien d'origine, il se rapproche beaucoup plus de l'esprit allemand que le droit romain, parce qu'il repose sur des bases

chrétiennes et germaniques, et tient à un ordre de choses qui se rapporte à la vie chrétienne germanique. Les décisions du droit canon étaient bien plus appropriées au peuple allemand que le Corpus juris civilis, parce qu'elles avaient été prises à propos de relations sociales modernes, vivantes, et n'avaient pas besoin d'être accommodées à la vie actuelle de l'Allemagne. Voy. Bluntschli, Die neueren Rcchtsschulen der deutschen Juristen (Zurich, 1862, 2e éd., p. 41).

1 Pour plus de détails, voy. Zöffl, p. 116-119.

2 Aussi le droit canon demande-t-il à la loi d'être : Secundum naturam, secundum patriae consuetudinem, loco temporique conveniens. Voy. Schmidt, Iteception, p no. Les papes s'opposaient énergiquement a l'introduction du droit romain dans les pays qui n'avaient point de population romane, estimant à bon droit qu'il n'était pas nécessaire au gouvernement des peuples geraianiques et ne s'ajustait point à la simplicité de leurs mœurs. Zöpfl, p. 115-116.

3 Sur l'attitude de l'Église vis-a-vis du droit romain, Schmidt dit entre autres choses (p. 107-121) : « L'Église pouvait et devait considérer et employer le droit romain comme un élément de civilisation. De même qu'elle s'était appliquée à conserver la littérature latine, elle s'efforça de préserver dans le droit romain tout ce qui pouvait répondre à ses vues civilisatrices; et si dans le vieux droit germanique nous retrouvons des axiomes empruntés au droit romain, ce fait doit être attribué principalement à l'influence de l'Église et du clergé. L'Église n'avait nul motif de s'opposer à ce que les peuples chrétiens s'appropriassent les conquêtes intellectuelles des Grecs et des Romains en ce qu'elles contenaient de favorable au développement de leur vie nationale. Mais il lui fut impossible d'approuver les glossateurs et plus tard les humanistes lorsqu'ils voulurent faire dominer partout la littérature grecque et latine, et au lieu d'enrichir la vie des peuples modernes des conquêtes du génie païen s'efforcèrent d'étouffer le génie national en le ramenant aux théories païennes. ■

Page 1