‹ L'Allemagne et la réforme (volume 4)Chapitre 229 sur 630 · LE DROIT ROMAIN DANS LES UNIVERSITÉS ET DANS LES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

LE DROIT ROMAIN DANS LES UNIVERSITÉS ET DANS LES TRIBUNAUX

Précisément au moineut où le droit romain était admis par les universités, la science juridique était presque abandonnée dans nos hau! es écoles.

Des professeurs, des écrivains comme Ulrich Krafft et Ulrich Zasius, n'étaient que déglorieuses exceptions. On ne se donnait plus

1 Voy. l'article intitulé : Die Stellung der Kirche zum römischen Recht, dans les llistor. polit. M., t. LXXIX, p. 924-941.

2 BlANCO, Gesch. der Chiner Universität, t. I, p. 112, 16G. Ce ne fut qu'en 1495 que l'université de Vienne obtint une « signalura apostolica, qua legendi audiendique jus civile quibuscunque alumnis, etiain clericis, studii Viennensis indultum est ». Voy. StintziNG, Utrieh Zasius, p. 326-329.

3 Voy. Stobbk, t. II, p. 20-21. — STINTZING, Ulrich Zasius, p. 86, 336-337. — ITROBEL, Xeue Beiträge zur Literatur, p. 36b, 63.

* Voy. MUTHER, Zur gesch. der Rechtswissenschaft, p. 201-2iil.

s Voy. la liste des étudiants allemands en droit dans les écoles de l'étranger, jusqu'à l'année 1500, dans Mdtbbb, p. 399-411.

la peine, à l'exemple des glossatcurs, de recourir directement aux sources; on se contentait de s'en rapporter aux nombreuses interprétations des savants. La jurisprudence s'appuyait presque exclusivement sur le savoir de deux légistes italiens, Bartliole et Baldus, dont ics décisions avaient fini par avoir légalement la même autorité que les sources mêmes. « J'avoue franchement », écrit Zasius à Boni face Amcrbacb, « que je fais peu d'état de notre droit civil tel que Barthole et les docteurs italiens l'enseignent; si tu en otes les erreurs, il en restera fort peu de chose '. » Eu effet, à la place de la loi romaine simplement exposée dans les sources, avait été substitué un droit embrouillé, susceptible d'interprétations multiples, où les légistes eux-mêmes ■< ne se reconnaissaient qu'à graud'peine ». li n'était plus question de pénétrer profondément dans l'esprit du droit, de résumer avec intelligence et sagacité ses principes élevés : pendant des semaines et des mois, l'enseignement des professeurs restait enfermé dans l'explication d'un seul passage et de tous les commentaires qui s'y rapportaient. Souvent, durant toule une année, les élèves n'avaient pas achevé l'étude de cinq articles du code de Justinien.

« Quel charme, quel intérêt peut-on trouver dans une science qui s'attache à l'explication de quelques points ou de quelques lettres? » dit à ce propos Jean Beuchlin. « Quelle estime peut-on faire d'une étude où chacun croit pouvoir trouver la confirmation de ses droits et de ses prétentions, et dont le principal objet est d'obtenir une récompense vénale? » « Pour les âmes qui ont un idéal plus élevé et plus noble que la richesse et la réputation, la science juridique semble vraiment au-dessous de n'importe quel métier 2! »

Au lieu de faire la lumière sur des questions pratiques, d'un usage journalier, on plongeait les jeunes intelligences dans des controverses subtiles; on remplissait la littérature juridique de commentaires interminables sur les questions les plus futiles. « Ces commentaires », dit Zasius, « comme tout homme intelligent peut facilement s'en convaincre, renferment plus d'obscurités que de lumières; ils

1 Voy. Stintzing, Ulrich Zasius, p. 166, 249.

9 Geiger, Reuchlin, p. 03. « La jurisprudence était tombée dans un abaissement sans espoir, et c'est en cet étal, qu'elle fut implantée en Allemagne. Une méthode n'ayant aucun rapport avec la vie et les besoins pratiques du peuple, et restée dans l'état défectueux où elle avait été transmise de génération en génération, fut appliquée avant que la science du droit romain ait été relevée, l.es avantages qu'une étude intelligente du droit étranger eût pu avoir pour la théorie et pour la pratique, furent annulés par le triste abandon de l'élude de la jurisprudence, abandon auquel seuls quelques hommes célèbres tirent exception. » Stobbe, Ilechisqnellen, t. II, p. 2Î-2G — Sur le formalisme sans vie et la science abâtardie des juristes du quinzième siècle, voy. surtout V. Sa Vigny, t. VI, p. 1-25.

Page 1