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LE DROIT ROMAIN SUBSTITUÉ AU DROIT GERMANIQUE. 4G

sont surchargés de controverses puériles, et nous n'y trouvons qu'une enflure pédante à la place d'un savoir solide. Leur fatras ne sert qu'à nourrir les arguments rusés des avocats. Après qu'un auteur a fabriqué dans sa cervelle les plus extravagantes fantaisies, il eu offre le résultat aux avocats pour les aider à contourner la loi '. »

Tandis que « le droit étranger envahissait l'Allemagne », l'étude du droit national était violemment troublée dans son développement; il n'était plus enseigné dans aucune université, et nulle part n'était l'objet d'une sérieuse investigation. Les juristes, uniquement formés à l'élude du droit romain, ne lardèrent pas à déclarer que le droit germanique était grossier, puéril, bâtard. « Ses coulumiers de nulle valeur >■, disaient-ils, a devaient autant que possible être mis de coté ». « Les.savanfs légistes de nos universités », écrit Wimpheling en 1507, « ne sont que trop disposés à ne reconnaître pour droit que ce qui se trouve dans leurs livres. Le droit populaire et coutumicr, en usage parmi nous depuis des siècles, n'a nulle importance à leurs yeux; il leur semble intolérable qu'à la ville, à la campagne, des hommes sans instruction siègent dans les tribunaux et prononcent la sentence en ne s'appuyant que sur les vieilles coutumes, l'équité naturelle et leur sentiment personnel de justice2. » Le juriste Pierre d'Andlau, plein d'un profond dédain pour la procédure du pays, écrivait dès 1460 : « N'est-ce point un abus criant que parmi nous, des laboureurs, des rustres, soient appelés à prononcer dans les questions de droit, eux que la loi romaine, précisément à cause de leur ignorance, déclare absolument incompétents3? »

Les princes se montrèrent partout les plus zélés promoteurs du droit romain, et s'appuyèrent sur lui pour affermir leur puissance et leur autorité. Ils commencèrent par lui fournir une applicat ion pratique en donnant aux légistes, dans les cours souveraines et dans les tribunaux de leurs possessions, droit de siéger et devoter en qualité d'assesseurs*. Des M72, à la cour souveraine du Palalinat, la moitié des sièges d'assesseurs était occupée par les « romanistes ». La même transformation s'opéra à Heidelberg en I 172, à Leipzig en 1 183.

1 STINTZING, p. 101-102.

2 De aile itnpreuotia, p. 27 u.

0 De imper io liomano, t. II, eh. xvi, \>. 10G. 4 Franklin, Réception, p. i27.

L'ancienne procédure, conduite non par de savants docteurs, mais par des gens d'expérience, jugeant exclusivement d'après le droit allemand, devint bientôt fort difficile à appliquer, et ne tarda pas à être interdite '. De tous côtés, on entendait affirmer que les questions de droit ne pouvaient être tranchées d'une manière sensée et pratique sans le secours de gens habiles, exercés, en un mot, sans le concours des docteurs et de leurs livres.

La Chambre impériale, sur les instances répétées des princes, fut composée en partie de docteurs s; une ordonnance judiciaire émanée de la chancellerie de l'Empereur décida que des seize juges appelés à y siéger, huit seraient choisis parmi les juristes (1495). Néanmoins, tout le mécanisme juridique resta longtemps encore basé sur l'ancien système, et demeura public et oral. Bien qu'il ne fut pas interdit de présenter des mémoires écrits, les affaires étaient généralement traitées oralement et discutées publiquement en présence des parties, qui pouvaient, lorsqu'elles le souhaitaient, prendre ellesmêmes la parole. Mais au bout de peu d'années, les savants docteurs parvinrent à enlever aux nobles ignorants leur influence prépondérante dans les cours de justice. Sous prétexte que la première ordonnance de la chancellerie n'avait pas prévu certaines prescriptions de procédure, les juristes, nommés par les princes, obtinrent, en 1500, un arrêt supplémentaire, par lequel l'ancien système juridique oral et public et le droit également ancien de n'être jugé que par ses pairs, étaient définitivement abrogés 3. Les cours souveraines des princes s'organisèrent sur le modèle de la Chambre impériale, dans le dessein bien arrêté de substituer au droit allemand jusque-là en usage le droit romain, désormais considéré comme seul normal. Ce droit eut pour organe une magistrature toute-puissante, exerçant au nom des princes un pouvoir absolu sur chacun et sur tous.

Dans les cours souveraines où primait encore l'ancien droit, la position des anciens magistrats ne tarda pas à devenir intolérable. Il leur fut impossible de soutenir longtemps la lutte avec les docteurs, et ceux-ci prirent partout la haute main \ Bientôt on en vint à exiger des assesseurs qu'ils eussent étudié le droit romain dans une université 5.

C'est ainsi que l'administration de la justice tomba lout entière

1 Voy. MUTHER, Zur geschickte der Rechtswissenschaft, p. 133. * Voy. IUrpprecht, Heichsstaatsurchiv. , p. 80. 3 Voy. Mauker, Gerichtsverfahren, p. 320-359.

1 Par exemple dans le Brandebourg. Voy. Droysen, p. 21', 37-39. 5 Pour plus de détails, voy. Stobbe, t. II, p. 63-9*. — Arnold, Réception, p. 320-

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