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LES PAYSANS OPPRIMÉS PAR LE DROIT ROMAIN

Ils perdirent aussi leur ancien droit coutumier, et tous ces changements eurent sur l'ensemble de leur vie une influence désastreuse.

Ce qui fut encore plus regrettable, c'est que le code étranger n'avait aucun rapport avec les conditions sociales que le cours des choses et des événements avait faites aux paysans de nos contrées '. L'empire des Césars n'avait connu ni paysans libres, ni fermiers héréditaires, ni colons clans le sens germanique du mot; par conséquent le code Jusfinien ne pouvait renfermer aucune prescription se rapportant aux mœurs de nos villageois. L'empire romain n'avait connu que la grande propriété aristocratique et l'esclavage, et comme les juristes formés à l'école du droit romain regardaient les prescriptions romaines comme seules légales, ils avaient retranché, d'une main prompte et impitoyable, tout ce qui, dans la loi germanique, avait trait aux convenances de la vie sociale en Allemagne, se hâtant de bâtir sur le terrain antique toute la législation nouvelle. C'est ainsi qu'ils ne virent dans le mode de fermage sanctionné par le droit allemand qu'un simple bail temporaire, et n'envisagèrent la position des colons vis-à-vis de leurs seigneurs que d'après les lois romaines sur l'esclavage. Ils fournirent avec empressement aux princes souverains, aux seigneurs fonciers ambitieux et violents, « des prétextes légaux », non-seulement pour débouter les paysans de leurs droits au communal, mais encore pour les chasser de leurs fermages héréditaires et pour augmenter les corvées et les taxes des paysans libres et des colons. C'est sur leur conseil que l'électeur Frédéric (celui-là même qui avait introduit le premier les docteurs dans les tribunaux) s'attribua sur les communaux de son territoire, et principalement sur les forets, un droit de souveraine propriété *. Les princes souverains ne traitèrent bientôt plus les vilîa-

1 « Les docteurs ■, dit HlRCKE dans ses Eludes pour sertir a l'histoire de la Reforme (Schaflïiouse, 134G), p. 235, - ne comprenaient dans leurs nuances multiples et délicates ni les liens personnels, ni le système de propriété des paysans allemands ; les droits privés étaient iraités selon les idées romaines sur la liberté et l'esclavage; les autres étaient étendus dans le lit de Procuste de quelques termes de jurisprudence romaine (emphytéose , servitude, baux). En toute circonstance, le code de Justin ien était pris pour règle, et l'antique droit allemand dans la simplicité de ses parties, était considéré comme ne renfermant que des lois pleines d'abus, vestiges d'un passé disparu. C'est tout au plus si l'on s'en servait dans quelques cas exceptionnels. D'innombrables atteintes portées à la sainteté du vieux droit, aux mœurs, au sentiment national, furent les inévitables conséquences de ce système. • Voy. encore Maurer, Fronkö/t, t. III, p. 323, et t. IV, p. 585. — ROSCHKR, dans son Histoire de l'économie nationale, montre aussi combien les juristes formes au droit romain avaient peu à peu mis de côté les principes du droit allemand qui avait jusque-là régi les paysans. Voy. Broder, i. XXXV, p. 287-289.

- Voy. Monb, Zeitschrift, t. I, p. 393, et les documents de 11G8 à 1483 cité;, par lui, page 125-436.

geois que comme des gens autorisés de par eux à jouir des produits du communal, mais non plus comme en étant les réels propriétaires. Ils s'attachèrent surtout à supprimer les droits forestiers communaux pour se les approprier dans l'intérêt de leurs chasses. La conquête de ces nouveaux droits marcha de pair avec les châtiments les plus barbares infligés à ceux qui se refusaient à les reconnaître. Le duc Ulrich de Wurtemberg, « qui n'agissait que d'après les avis des détestables juristes », fait paraître, en 1517, l'ordonnance suivante : « Celui qui dans les chasses réservées, bois ou champs, serait rencontré en dehors d'une route tracée, portant une arquebuse, une arbalète ou arme quelconque, et marchant d'une façon pouvant paraître suspecte, sera, même s'il n'est pas surpris tirant sur le gibier, privé des deux yeux. » Non-seulement le droit de chasse est considéré comme inhérent à la puissance souveraine, et déclaré droit régalien, imprescriptible, mais à ce propos on impose aux paysans des corvées de tout genre, qu'ils doivent fournir, soit en payant de leurs personnes, soit en prêtant leurs charrettes et leurs bestiaux. L'arrogance brutale des chasseurs seigneuriaux nouvellement institués envers les cultivateurs sans défense pesa trèsrudement sur eux *. « Les nouvelles lois de chasse », dit Geiler de Kaisersberg, « sont dures et accablantes; elles favorisent les tyrans, les oppresseurs des pauvres, qui osent s'attribuer sur les choses qui ne leur appartiennent pas un pouvoir inique et arbitraire. C'est ainsi qu'ils empêchent le fermier établi dans un domaine de garder pour lui le gibier capturé sur son propre terrain. » « Cependant la loi de Dieu dit expressément que le seigneur qui interdit à son subordonné de chasser les bêtes fauves de la terre qu'il habite et de les détruire en cas de légitime défense, doit réparation au paysan. Le gibier appartient à celui qui l'a tué dans l'enclos de sa métairie. Nulle loi positive, nulle prescription humaine n'a de force contre la loi naturelle, et les seigneurs qui imposent au peuple des obligations injustes et oppressives commettent un très-grave péché 2. » C'est en termes tout aussi hardis que les théologiens Gabriel Biel et Jean Trithème flétrissent la conduite des princes et seigneurs qui, empiétant sur les droits traditionnels de leurs sujets, leur ôtent la jouissance des bois, eaux et prairies du communal3, et accablent les pauvres paysans de tailles et de corvées, « les traitant comme s'ils n'étaient que des serviteurs-nés, privés de tout droit, uniquement créés pour le profit et l'avantage des puissants ».

1 Pour plus de détails, voy. Wagner, 23 ff., 4G3 ff.

2 Narrewchiff, § 73.

3 Jacob Grimm [Rechttalterlkümer, p. 248).

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