RÉVOLUTION SOCIALE OPÉRÉE PAR LE DROIT ROMAIN
« Il n'est que trop vrai », dit Trithèmc, « que chez les auciens l'esclavage assujettissait la plus grande partie de L'humanité à une servi lüde presque bestiale. La lumière du christianisme a brillé longtemps avant de pouvoir dissiper les ténèbres païennes, l'impiété, la tyrannie. Mais que dirons-nous de ces chrétiens, qui ressuscitant les maximes d'un droit païen, prétendent introduire parmi nous un nouvel esclavage et, flattant les puissants de la terre, leur font accroire que parce qu'ils sont en possession de la force, ils ont tous les droits en main, et peuvent, selon leur bon plaisir, mesurer à leurs sujets la justice et la liberté? En vérité, c'est là une doctrine effroyable! Sa mise en pratique a déjà fomenté en plus d'un lieu des révoltes, des soulèvements, et si l'on n'y prend garde, si l'on ne rend au peuple chrétien son ancien droit, aux classes laborieuses la liberté et la sécurité, il est fort à craindre que des guerres désastreuses n'éclatent parmi nous dans un avenir très-prochain '. »
L'introduction du droit romain ébranla profondément tous les ressorts de la vie sociale. A mesure que son application s'étendait, on voyait dépérir l'antique droit germanique et la liberté populaire. Comme dans l'ancienne Rome, le droit finit par ne plus être qu'un instrument à l'aide duquel l'État s'efforça d'imposer en tous lieux son uniforme tyrannie, effaçant toutes les différences qui lui faisaient obstacle dans les lieux, les personnes et les choses'2 .
Les juristes, interprètes du droit romain, se posèrent partout en adversaires systématiques des institutions du droit allemand en général et des droits reconnus des diverses classes sociales et corporatives en particulier3. L'organisation du moyen âge, si variée dans son unité grandiose, fut sacrifiée sans miséricorde au principe de nivellement universel de la Rome antique.
Comme le droit romain ne fait aucune mention des droits des divers ordres sociaux, les juristes ne tardèrent pas à déclarer que la participation des diètes territoriales au gouvernement du pays était absolument superflue, et traitèrent les constitutions existantes
1 DeJudœis. La confusion judiciaire qui suivit l'établissement du droit romain, et que Wimpheling appelle dans son apologie le - chaos sanctionum humanarum », le « perplexitas veterum et novorum jurium », fut bien souvent considérée par les contemporains sagaces comme la source probable et féconde de révolutions futures.
* Voy. Arnold, Cultur und Rcchislcben, p. 176.
*Voy. Beseler, p- 157-19 i.
aussi cavalièrement que les droits privés. Vis-à-vis des princes, les membres des états ne devaient être que des sujets. Quant aux privilèges qui, depuis des siècles, avaient donné aux diverses conditions sociales une existence légale, indépendante de la volonté ou de l'autorisation des princes, ils furent considérés comme douteux et révocables, et les sociétés corporatives se virent obligées de soumettre leurs statuts à l'agrément des princes souverains.
En un mot, le prince allemand devint le princeps romain '. La promulgation des lois, l'administration, le pouvoir militaire, juridique, financier; la police, le commerce, l'exploitation des mines et des forets, et jusqu'aux questions regardant la propriété foncière privée, tout fut peu à peu considéré par les juristes comme relevant de l'autorité souveraine.
Mais si le prince devait exercer le pouvoir dans le sens où la Rome antique l'avait entendu, il s'ensuivait que le domaine ecclésiastique devait également lui être assujetti. Et effectivement, longtemps même avant la Réforme, un grand nombre de juristes soutinrent que la suprématie religieuse et la juridiction ecclésiastique appartiennent de droit au prince, et « qu'à l'exemple des empereurs romains il peut et doit donner aux choses religieuses leur forme et leur mesure, établir et déposer les évêques, et disposer des biens de l'Église pour son propre avantage et les intérêts du pays ». Cette doctrine, au dire de Pierre de Froissard, avait été dès longtemps enseignée par « les savants légistes au duc de Bourgogne Charles le Téméraire ». Et Charles, ajoute Froissard, « désirait ardemment devenir dans son pays pape unique et tout-puissant empereur. On m'a dit qu'il répétait souvent cette parole, traitant dès lors fort arbitrairement les évêques et les abbés, usant des biens ecclésiastiques comme s'ils eussent été temporels et à lui seul appartenant 2. » Les juristes nourrissaient une haine profonde pour la propriété ecclésiastique, parce qu'ils la considéraient avec raison comme le boulevard le plus redoutable des anciens principes germains sur la propriété; aussi disaient-ils hautement que l'autorité du siège apostolique était pour les princes un joug dur et accablant 3.
1 Voy. Bitzer, p. 579. — Arnold, Cullur und Rechtslebcn, p. 88. — Hagen, Deutschen Gesch., t. II, p. 17.
2 Lettre 19.
3 Voy. Maurenbrecber, Studien und Skizzen, p. 331-334. Les princes ont tenu souvent de semblables propos. Sous ce rapport, les documents publiés sur le duc Rodolphe IV d'Autriche dans la Chron. Salisb . , et publiés par Pez, Scriplt. ver, Auslr., t. I, p. 417, sont très-caractéristiques. On y lit, a la date de 1364 : « Ip>e fliudollus) etiam contempsit niandatuin domini apostol. Urbani V, dicens : Egomet volo esse papa, archiepiscopus, episcopus, archidiacouus, decanus in lerra inea. Ipse etiam episcopatum l'ataviensein voluit transtulisse in Wicniiam. Idem