L'ÉVALUATION DES DOMMAGES PAR LA COMMISSION DES RÉPARATIONS
Le 10 janvier 1920, le Traité de Versailles entre en vigueur, la Commission des Réparations est officiellement créée. Elle procède immédiatement aux travaux préparatoires de l'évaluation des dommages, dont le résultat devait aux termes de l’article 234 être notifié au Gouvernement allemand le 1° mai 1921 au plus tard.
Elle se fit d’abord adresser par chacun des Gouvernements alliés le montant de leurs réclamations évaluées dans leur monnaie nationale. De ces réclamations, elle retrancha les dommages qn'elle estimait ne pas rentrer dans la catégorie des dommages prévus par le Traité.
Outre les difficultés inhérentes à cette détermination même du montant des dommages, la Commission des Réparations a rencontré deux principaux obstacles : l’un provenant de ce que la répartition des versements de l'Allemagne était déjà effectuée, l’autre de ce que le montant de la dette allemande devait être fixé en marks-or.
Le Traité consacre le principe que le montant de la dette allemande serait fixé d’après le montant des dommages; d'autre part il avait été entendu entre les Alliés
que le montant des versements de l'Allemagne serait
4. On sait que l’Allemagne n’effectua pas le paiement des 20 milliards de marks-or qu’elle devait verser jusqu'au 1° mai 1921. Seuls 8 milliards furent déboursés par elle, dont, au surplus, 5 milliards furent utilisés au paiement de son ravitaillement.
réparti au prorata des dommages subis par chaque pays allié (1). Il paraît donc anormal que la répartition des versements de l’Allemagne ait été effectuée avant que le montant des dommages ait été déterminé. Cependant on s'était rapidement aperçu qu'il serait impossible de trouver une base uniforme d'évaluations pour chacune des neuf nations qui avaient droit à réparation (2). Aussi les Gouvernements alliés, pour éviter entre eux d’énervantes discussions résolurent-ils de fixer les pourcentages de répartition des versements de l'Allemagne d’après les chiffres provisoires auxquels les ministères des différents pays étaient parvenus. Ces pourcentages furent fixés le 16 juillet 1920 à Spa (3). On conçoit que, dans ces conditions, les délégués alliés à la Commission aient été gênés dans leurs travaux d'évaluations.
Le Traité de Paix stipule, en outre, que le montant de la dette allemande devait être fixé en marks-or. Cela était logique puisque l’or est l’étalon de Ia valeur des choses qui est le plus stable. Or, les pays alliés, sauf l'Amérique,
1. Décision prise le 30 avril 1919 par le Conseil Suprême (MM. Wilson,
Lloyd George, Clemenceau).
2. Angleterre, Belgique, France, Italie, Japon, Serbie-Croatie-Slavonie, Portugal, Grèce, Roumanie.
3. L'article 1°° de l’arrangement de Spa stipule que les sommes reçues de l'Allemagne seront réparties suivant les proportions ci-après :
POUR CENT Empire HETANDIQUE EM ENT E 22 ETANCE 0 RTE RO AE ER 52 ta her RG M A VV NS 51 77 10 ADO RE de et le 0.75 BOISTAUE Ro ST er ei ve 8 POTEUS AE TER ET le ee E erRE me 0.75
6,5 °/, étant réservés à la Grèce, à la Roumanie et à l’État serbe-croateslovène.
L’article 2 stipule que les sommes reçues des anciens Alliés de l’Allemagne (Autriche, Bulgarie, Hongrie) seront réparties comme suit :
a) Une moitié sera répartie entre les Gouvernements alliés mentionnés à l’article 1° suivant les proportions fixées par ledit article; É
b) Sur l’autre moitié l'Italie recevra 40 0/, et 60 °/, seront réservés à la Grèce, à la Roumanie et à l’État serbe-croate-slovène.
étant au régime du papier monnaie à cours forcé, il en résultait la nécessité de convertir en monnaies-or le montant des sommes, fixées en monnaies-papier, nécessaires pour payer le coût des réparations des dommages et le montant des pensions. Le choix d’un mode de conversion des monnaies-papier en monnaies-or a donné lieu à de vives controverses.
En ce qui concerne l'évaluation des dommages aux personnes (1), il est clair que la conversion en marks-or des sommes réclamées pour pensions ne pouvait être effectuées au taux de change (1 mark-or — 1 fr. 235) pratiqué avant la guerre. Supposons que la valeur capitalisée des pensions à payer par le Gouvernement français soit de 60 milliards de francs ; au taux de change sus-indiqué cette somme correspond à 48 milliards de marks-or : or, on ne saurait nier que cette somme est bien supérieure à la valeur actuelle des arrérages que le gouvernement français devra normalement débourser pour le service de ses pensionnés (2). Un tel système aurait fait subir au Gouvernement allemand les conséquences de la dépréciation de la monnaie française qui s’est produite de 1914 en 1919, ce qui, en droit strict, n'aurait pu être admis.
Il est également logique que la conversion en marksor des sommes réclamées pour pensions n'ait pas été faite au taux de change (1 mark-or = 2 fr. 649) pratiqué le 10 janvier 1920 (jour de la mise en valeur du Traité), ce qui aurait fait profiter le Gouvernement allemand de la dépré-
1, Les Alliés s'étaient mis d'accord pour établir, sur la base des tarifs en vigueur en France au jour de la mise en vigueur du Traité, la valeur capitalisée à cette date des pensions et compensations de même nature auxquelles auraient eu droit, en France, les victimes militaires de la guerre de chacun des pays alliés et les personnes dont ces victimes étaient le soutien.
2. Il convient de remarquer que si les échelles de pensions ne sont pas révisées lorsque le franc reviendra au pair, les pensionnés recevront de VEtat des indemnités plus considérables, les prix de toutes choses ayant diminué, que celles qui avaient été prévues en 1919.
ciation du franc survenue entre le moment où a loi sur les pensions a été discutée par le Parlement français et votée (avril 1919) et cette date du 10 janvier 1920.
La solution qui paraissait la meilleure était d'examiner le pouvoir d'achat du franc depuis l'époque où ont été fixées les échelles des pensions en France jusqu’au moment de la mise en valeur du Traité. Il ressort des comparaisons des nombres-indices des prix français, anglais et américains, que la valeur du franc par rapport à l’or, fixée d’après son pouvoir d'achat réel pendant le premier trimestre 1919 (celui pendant lequel a été discutée et votée la loi des pensions par les Chambres françaises), a été de 2 francs à 2 fr. 15 pour un mark-or, que pendant le dernier trimestre de la même année, elle a été d’environ 2 fr. 20 pour un mark-or. C’est ce dernier taux de conversion qui fut proposé en février 1921 par les délégués anglais et américain à la Commission des Réparations.
Le mode de conversion en marks-or du montant des dommages aux biens soulevait également de sérieuses difficultés. IT était nécessaire que le montant des versements allemands fût égal à la valeur de reconstitution des biens détruits. Or, pour estimer cette valeur, on pouvait soit partir de la valeur de 1914, et tenir compte de la dépréciation de l'or, soit évaluer en francs-papier le coût de la reconstitution en faisant subir au résultat une réduction proportionnelle à la dépréciation du frane par rapport à l'or.
Dans le premier système on évaluait la valeur des biens détruits, telle qu’elle existait en 1914 et on affectait le chiffre obtenu du coefficient de dépréciation de l'or depuis cette époque : le montant. des dommages était ainsi évalué en francs-or et le mode de conversion en marksor ne faisait pas difficulté. Cependant ce système présentait trois inconvénients: en premier lieu il est certains dommages dont on ne peut évaluer la valeur de répa-
ration au taux de 1914 (1) ; d'autre part, il est difficile de mesurer quelle est exactement la dépréciation de l'or (2); enfin, il n'est pas douteux qu'il n’y a pas correspondance rigoureuse entre l'élévation du coût de reconstruction des immeubles depuis 1914 et la dépréciation moyenne du franc par rapport à l'or, qu’on la calcule d’après les nombres-indices des prix ou d’après la cote des changes.
Dans un second système on ramenait le montant de la valeur des biens détruits à ce qu'elle pouvait être estimée en 1914 ; on affectait à chaque montant ainsi obtenu un coefficient de cherté de reconstitution variant de 1 à 5 suivant la nature du bien détruit ; on obtenait ainsi un total en francs que l'on convertissait à un taux de change donné, en principe au taux de change moyen de l’époque pendant laquelle se faisaient l'évaluation du dommage et celle de la reconstitution. Ce second procédé n'était pas moins arbitraire que le premier : en effet, pendant les années 1920 et 1921 les prix se modifièrent considérablement d’un trimestre à l’autre ; d’autre part on se rendait compte que le niveau des prix des matériaux de reconstruction serait à l’avenir étroitement dépendant du montant des capitaux que la France serait capable d’affecter à la reconstruction des régions dévastées; dans ces conditions la fixation des taux de reconstitution était infiniment délicate. l
Lorsque la Commission des Réparations eut adopté ses bases de calcul, elle arriva à un résultat légèrement supérieur à 200 milliards de marks-or. Il lui restait maintenant à vérifier l'exactitude des réclamations présentées par les Gouvernements alliés et à tenir compte, s’il y avait lieu, des observations formulées par le Gouvernement
1. Dommages ayant trait à la remise en état du sol, déblaiement, comblement des trous d’obus, enlévement des fils de fer, etc.
2. La dépréciation de l’or se mesure d’après les chiffres indices des prix aux Etats-Unis, par rapport à ceux pratiqués en 1914, mais l’établissément des chiffres-indices prête toujours lieu à maintes critiques.
allemand à qui cesréclamations avaient été communiquées. Il aurait peut-être été logique que la Commission étudiât séparément chacun des postes que comprenaient les listes sur lesquelles portait son examen : mais ç’aurait été là un travail beaucoup trop considérable et il fut décidé d'adopter une méthode préconisée par le délégué britan nique, suivant laquelle il était inutile de discuter longuement surles détails puisque seul importait un accord sur le total à réclamer à l'Allemagne : il était indispensable en effet, tant au point de vue de l'opinion publique alliée qu'à celui de nos rapports avec l'Allemagne, que l’unanimité fût obtenue sur ce sujet. Après de difficiles et de laborieuses négociations, la Commission notifiait, le 28 avril 1921, au Gouvernement allemand, qu'elle avait décidé « de fixer à 132 milliards de marks-or le montant des dommages pour lesquels réparation est due par l'Allemagne aux termes de l’article 132 et de l’Annexe I à la Partie VIII du Traité ».
Ce chiffre de 132 milliards ne représente pas seulement le montant des dommages causés par l'Allemagne à la population civile de chacune des Puissances alliées et associées à ses biens, pendant la période où cette Puissance a été en état de belligérance avec l'Allemagne ; il comprend aussi le montant des dommages causés par les. Alliés de l'Allemagne ; en conséquence, tous les versements qui seront effectués par ces derniers viendront en déduction des 132 milliards. Les éléments susceptibles d'être mis au crédit de ceux-ci et qui sont constitués principalement par les biens publics cédés aux Etats successeurs de l’ancienne monarchie austro-hongroise et de la Bulgarie sont évalués à 12 milliards, de sorte qu’on peut estimer à 120 milliards de marks-or environ le total de la dette de réparations à assumer par l'Allemagne.
Si l’on tient compte des stipulations de l’Arrangement de Spa, la France doit recevoir au titre des Réparations tant de l'Allemagne que des Alliés de celle-ci: 65,5 mil-
liards de marks-or qui correspondent à l'évaluation suivante de ses dommages :
milliards de
marks-or PEDSIONS 6 ANOCAONS.: 7 TROUS Dommages aux-biens . . . . . : 35
L'évaluation faite par la Commission des Réparations a été diversement critiquée, d’une part par certains Français parce que le montant auquel elle aboutit en ce qui concerne la France serait très inférieur à la valeur des dommages qu’elle a subis, d'autre part par certains économistes étrangers pour le motif opposé.
En réalité il est impossible de savoir quelle est la valeur exacte des dommages subis par les pays alliés. En ce qui concerne les pensions, on est d'accord pour attribuer une grande valeur aux tables de mortalité dont on a pu se servir pour calculer la valeur capitalisée des arrérages à verser à leurs bénéficiaires : cependant quand il s’est agi de déterminer le vieillissement à imposer, dans les calculs, aux blessés, pour tenir compte de Îa diminution probable de leur longévité et quand il fallut fixer le taux de capitalisation on à bien du émettre des hypothèses dont on ne saura si elles se réaliseront qu'après la mort du dernier pensionné.
C'est surtout dans les évaluations des dommages aux biens que se sont heurtées les opinions les plus divisées. Il semble cependant que pour la France, tout au moins, l'évaluation faite par la Commission des Réparations ait été équitable. On a vu plus haut que la valeur de ces
dommages ressortirait d’après les calculs de cette Commission à 25 milliards de francs-or. Or, une évaluation récente des sommes que nécessitera la réparation intégrale des dommages aux biens conduit aux chiffres de 80-85 milliards de francs. Au taux de change moyen de la période pendant laquelle les dépenses ont été où
seront engagées, on peut estimer que le coût de la réparation des dommages aux biens subis par la France sera d'environ 30 à 35 milliards de marks-or, somme se rapprochant sensiblement de celle qui a été fixée par la Commission des Réparations.
Sans doute le montant des sommes qui seront effectivement déboursées par le Gouvernement françars sera-til bien supérieur au total des sommes susceptibles d’être réclamées de l'Allemagne. Lorsque le franc reviendra au pair, la charge des rentes perpétuelles ou des emprunts à long terme que le Gouvernement français a dû émettre pour obtenir les sommes nécessaires à la reconstitution des régions dévastées et assumer la charge des pensions, sera supérieure au montant des versements correspondants de l'Allemagne ; cependant, quels que soient les motifs qu'on puisse faire valoir en faveur de la thèse contraire, il n'aurait pas été équitable de faire supporter par le peuple allemand le poids des avantages dont bénéficieront à cette époque les pensionnés et les rentiers, de même que l’Allemagne n’aurait pu émettre aucune réclamation dans le cas où, par suite d'une dépréciation supplémentaire du franc, ses versements en marks-or auraient correspondu à des sommes en francs très supérieures à celles nécessitées par le paiement des pensions et des rentes.
En définitive, le reproche que certains ont adressé à la Commission des Réparations d’avoir réduit d'un quartou d’un tiers le montant des versements que la France était en droit de recevoir de l'Allemagne aux termes du Traité n’est pas fondé.
Quant aux critiques formulées par certains économistes étrangers, dont la plus célèbre émane de M. Keynes, et suivant lesquelles le chiffre fixé par la Commission des Réparations est considérablement supérieur au montant de la valeur des dommages réellement subis par les Alliés, elles ne paraissent pas non plus résister à l'examen.
L’argumentation de M. Keynes repose sur des statistiques d’avant-guerre dont certaines datent de 1909 ; en s'appuyant sur elles, l'éminent économiste britannique détermine par une méthode synthétique la valeur 1914 des dommages subis par la France et en fixe le montant à 20 milliards de francs-or. Il ne paraît pas difficile de critiquer cette argumentation : d’abord la reconstruction d'un immeuble ou d'une mine endommagée peut coûter plus cher qu’une construction neuve, en raison des travaux de démolitionet de déblaiement ; en outre M. Keynes ne tient pas compte de la dépréciation de l’or qui est survenue depuis 1914. Enfin les statistiques de la propriété foncière étaient établies suivant la valeur vénale des immeubles ou du sol. Or la valeur vénale d’un immeuble peut être très inférieure à sa valeur de reconstruction, et c'est précisément le cas puisqu'il s’agit de reconstruire en un laps de temps très court un nombre très considérable d'immeubles avec une main-d'œuvre fort diminuée, travaillant dans des conditions très pénibles.
Aussi bien l’emploi d’une méthode synthétique en pareille matière peut-il conduire à des résultats fort éloignés de la vérité. La preuve en est dans la différence qui sépare les évaluations faites par une telle méthode et le chiffre des dépenses déjà engagées par la France. Sans doute peut-on remarquer qu’il n'y a pas correspondance absolue entre les sommes dépensées par le Gouvernement français et le montant des dommages dont le Traité imposait la réparation à l'Allemagne. En effet il n'y a pas parallélisme complet entre la loi française du 17 avril 1919 et l'Annexe I de la Partie VIII du Traité. Il semble cependant que s'il y a divergence dans les détails, il y a équivalence dans l’ensemble.
Sans doute aussi pourrait-on prétendre que les sommes payées par le Gouvernement français sont trop élevées et que les sinistrés s’enrichissent au détriment de l’Alle-
magne, en supposant que celle-ci s’acquitte de ses obligations. Cependant cette assertion est inexacte. Peut-être certains sinistrés se trouvent-ils, après avoir été indemnisés, dans une situation meilleure que celle de leurs compatriotes dont les biens n’ont pas été détruits. Mais, ceci résulte de ce que les indemnités sont destinées à remettre le sinistré dans la situation où il était en 1914, alors que le reste de la nation s’est appauvri. Il en résulte un enrichissement relatif pour les sinistrés, enrichisse-
ent qui n’est d’ailleurs qu’une juste compensation aux souffrances soit morales, soit matérielles que la guerre leur a imposées.
Il paraît ainsi peu contestable que l'évaluation des dommages subis par la France ait été correcte. Par contre la part des versements de l'Allemagne qui est attribuée aux aütres puissances alliées tant par la Commission des Réparations que par les stipulations de l’Arrangement de Spa ne correspond en aucune façon à la valeur respective des dommages que ces puissances ont subis.
Cette valeur s'établit ainsi qu'il suit :
Dommages Dommages Total
aux personnes aux biens
(millions de marks-or). 24 CT
Grande-Bretagne. . . 22,2 3,9 27.700 DOIQUER te enr 2 8 10.000 EE A ET ET 10 5 15.000 DOLDIE AN Dee POUR Me » » 7.200 Autres Puissances. . . » » 6.500
Il est manifeste que l’Arrangement de Spa s’est révélé très favorable à la Grande-Bretagne. Les seuls dommages matériels qu’elle ait subis sont des dommages maritimes ; or la valeur de ces dommages est bien inférieure à celle qui ressort des chiffres ci-dessus; au surplus la plus grande partie en à été remboursée directement aux armateurs par les ressortissants alliés, sous forme de frets élevés