Voir la note de la page
ments aux Alliés des recettes données en gage étaient exactement de la même nature que les autres paiements de Réparations, tout au moins que les autres paiements en espèces ; sans doute ces versements de garantie paraissaient-ils différents des autres paiements parce qu'ils étaient censés provenir du produit des douanes ou du prélèvement des devises étrangères cédées par les exportateurs ; mais en fait cette affectation était purement artificielle : le produit des douanes continuait à faire partie intégrante de l’ensemble des ressources du budget allemand, les devises étrangères à faire partie, par leur nature même, de l’ensemble de l'actif de la balance des comptes de l'Allemagne. En outre, autant que les paiements de Réparations, les versements de garantie étaient susceptibles d’être accusés d'entraîner la dépréciation du mark, soit parce que le Gouvernement allemand était obligé d'acheter des devises étrangères formant la contrepartie du produit des douanes, soit parce que, faute de ressources normales, il était contraint de recourir à l’inflation pour rembourser ses exportateurs.
En résumé, les versements de garantie n’étaient que de simples acomptes à valoir sur les échéances des paiements de Réparations, et, lorsque les Alliés accordèrent à l'Allemagne un moratorium concernant ces paiements parce qu’ils estimaient que ce moratorium était nécessaire pour assurer la stabilisation du mark, que cette stabilisation du mark était nécessaire à la réorganisation des finances allemandes et qu'enfin cette réorganisation des finances allemandes était nécessaire pour que l'Allemagne put s'acquitter du montant total des Réparations, il leur fut impossible d'exiger que le Gouvernement allemand continuât à effectuer les versements de garantie.
Après avoir montré pourquoi la Commission des Répa- ‘rations a tant tardé à intervenir activement dans la ges-
tion des finances allemandes, et pourquoi les garanties imaginées par les rédacteurs de l'Etat des Paiements en vue d'éviter cette intervention même ont été inefficaces, il reste à expliquer comment la Commission n’a pu, en même temps qu'elle accordait des délais à l'Allemagne, lui imposer des réformes énergiques qui eussent amené le rétablissement des finances allemandes en vue duquel ces délais étaient précisément accordés.
Cette incapacité de la Commission tient à la limitation de ses pouvoirs. La Commission des Réparations n’a en effet, le droit d'intervenir dans les finances allemandes que lorsqu'elle est amenée à remplir l’obligation à laquelle elle est tenue par l’article 234, en vertu duquel elle doit étudier de temps à autre, après le 1° mai 1991, les ressources et les capacités de l’Allemagne; cette étude doit être entreprise non pas pour mettre la Commission à même d'apprécier si ces ressources seraient susceptibles d’être augmentées, mais seulement pour lui permettre d'étendre la période et de modifier les modalités prévues par l'État des Paiements ; la Commission ne pouvait faire usage de ce droit d'étendre la période pendant laquelle devait primitivement se libérer l'Allemagne qu'à des conditions déterminées :
« 1° Tous les revenus de l'Allemagne, y compris les revenus destinés au service ou à l’acquittement de tout emprunt intérieur, doivent être affectés par privilège au paiement des sommes dues par elle au titre des Réparations; 2° le système fiscal allemand doit être tout à fait aussi lourd proportionnellement que celui d’une quelconque des Puissinces représentées à la Commission des Réparations ». ($ 12 b de l'Annexe II à la partie VII).
Que signifient ces dispositions ? Ceci seulement que la Commission, en examinant une demande de délai de l’Allemagne, peut la repousser si l'examen du budget allemand lui prouve que les dépenses de l'Allemagne en dehors des Réparations sont trop considérables et ses impôts
trop faibles. Dans ce cas, si l'Allemagne, après qu'il lui a été refusé le délai sollicité, ne s’acquitte pas du montant prévu par l’État des Paiements, la Commission des Réparations doit signifier le manquement aux Puissances qui prennent telles sanctions qu'elles estiment nécessaires.
Ce qu'il y a de très particulier, c’est que la Commission des Réparations n’a, en aucun cas, le droit d’imposer au Gouvernement allemand la création d’une recette ou la suppression d’une dépense déterminée. On a quelquefois voulu voir ce droit dans l’article 241, suivant lequel 1 Allemagne s’est engagée à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation qui pourrait être nécessaire pour assurer le paiement des Réparations. Mais les gouvernements alliés dans la lettre adressée Le 16 juin 1919 au Gouvernement allemand en réponse à ses observations sur le projet de Traité, ont pris soin de délimiter d'une façon précise l'interprétation des articles qui confèrent à la Commission des Réparations un pouvoir de contrôle dans la gestion des finances. allemandes : comme le Gouvernement allemand s'était plaint de voir dans la Commission un organisme qui devait empiéter sur la souveraineté du Gouvernement allemand, il lui fut répondu « que les dispositions de l'article 241 ne doivent pas être interprétées comme conférant à la Commission le droit de dicter à l’Allemagne sa législation intérieure. De même le $ 12 b de l'Annexe II ne donne pas à la Commission le droit d’ordonner la création ou le recouvrement d'impôts, ni le droit d’imposer au budget allemand le caractère qu'il devra revêtir.
« La Commission se bornera à examiner le budget à deux points de vue définis.
« Cela est indispensable pour que la Commission puisse exercer utilement et en connaissance de cause le pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé dans l'intérét de l’Allemagne, en particulier le pouvoir que lui donnel’Article 234,
de reculer les échéances et de modifier la forme des paiements. La tâche de la Commission est de fixer le montant de la dette de l'Allemagne, de se rendre compte de la capacité de paiement de ce pays et de signaler aux Puissances, dont elle a reçu le mandat, tout manquement de l'Allemagne, s’il vient à se produire, à l'exécution de ses obligations » (1).
C’est cette même préoccupation de ne pas donner à la Commission des Réparationsaucun pouvoir d’action directe sur la politique financière de l'Allemagne qui a fait introduire dans l’État des Paiements du 5 mai 1921 cette clause capitale : « Le Comité des Garanties n’a pas le droit de s'ingérer dans l’administration allemande. »
Ainsi donc, les pouvoirs de la Commission des Réparations consistaient seulement en cas de refus du Gouvernement allemand d'améliorer ses finances, à signaler aux Puissances alliées que ce dernier manquait à ses obligations dès qu il n'était plus en mesure d'effectuer les paiements auxquels il était tenu.
Bien que limités, ces pouvoirs eussent été efficaces si le Gouvernement allemand avait pu craindre que la notification d’un manquement par la Commission aux Puissances fut suivie de sanctions effectives. Malheureusement, il semblait que les Gouvernements alliés ne se résoudraient jamais à prendre à l’égard du Gouvernement allemand des mesures susceptibles d’entrainer une aggravation de la dépréciation du mark et de contrarier les efforts eftectués en vue de réorganiser les finances allemandes.
Déjà, lorsqu'en mars 1921, les Gouvernements alliés avaient décidé de prendre des sanctions en vue de faire accepter par le Gouvernement allemand la reconnaissance
1. En mai 1921, à la veille de notifier l’État des Paiements à l’Allemagne,le gouvernement français a demandé la suppression de l’article 234, en vue de donner un caractère définitif à l'État des Paiements et pour retirer à la Commission des Réparations le droit d'accorder des délais de paiement à l'Allemagne ; le gouvernement anglais s’y est refusé énergiquement.
du montant des obligations qu'il aurait à assumer au titre des Réparations (1), leur principale préoccupation paraissait d'éviter que ces mesures troublassent l’économie allemande ; ces sanctions avaient été les suivantes : occupation militaire des ports rhénans de Duisbourg, Ruhrort et Dusseldorf, prélèvement par les Gouvernements alliés de 50 °/, de la valeur des exportations allemandes dans leurs pays respectifs (2) ; saisie des douanes allemandes à la frontière des territoires occupés ; établissement d’une barrière douanière à l’est des territoires occupés et perception de droits sur les marchandises passant cette barrière dans quelque sens que ce soit. Aucune de ces sanctions ne pouvait gêner réellement l'Allemagne : l'occupation militaire des points stratégiques Duisbourg, Ruhrort et Dusseldorf n’était qu’une menace de contrarier le commerce charbonnier de l'Allemagne ; encore la mise à exécution de cette menace eut-elle nécessité la présence de détachements beaucoup plus considérables ; ni le prélèvement de 50 °/, sur les exportations, ni la saisie des douanes ne pouvaient avoir de conséquences sur les finances allemandes ; quant à l’établissement de la barrière douanière entre les territoires occupés et le reste de l’Allemagne, la faiblesse des tarifs mis en vigueur indiquait assez qu'on ne voulait en aucune façon provoquer une gêne à l’économie allemande. Aussi ces mesures n'influèrent-elles en rien l'attitude du Gouvernement allemand.
Ce n’était pas non plus la menace d'employer des ‘sanctions prises dans le domaine économique qui pouvait le faire émouvoir : toute mesure de rigueur économique ou financière est, par suite de la solidarité économique
1. Il avait été décidé le 29 janvier au cours d’un Conseil Suprême tenu à Paris que l'Allemagne aurait à payer au titre des réparations 42 annuités fixes progressives de 2 à 6 milliards et 42 annuités mobiles égales à 12 0), des exportations allemandes.