Wigard, op. cit., p
3. Wigard, op. cit., p. 4141. On batailla encore, en cette seconde lec ture, sur des amendements tendant à déclarer que les écoles publique* ne pouvaient pas être confessionnelles, que le vœu de chasteté était incompatible avec l'enseignement, etc. (Wigard, op. cit., p. 4142-4145 et 4166); ils furent repoussés.
4. Wigard, op. cit., p. 4178 et suiv. — C'est à la suite de ces satisfaction
A Berlin, par un coup d'Etat, Frédéric-Guillaume IV, de lui-même, octroyait à ses sujets la Constitution du 5 décembre ^ : elle reproduisait, dans leurs grandes lignes, les conclusions parlementaires dont Waldeck avait été le rapporteur.
La commission, dans son exposé de motifs, avait textuellement proclamé que « le principe de l'indépendance des sociétés religieuses à l'endroit de l'Etat, tant dans leurs affaires intérieures que dans l'administration de leurs biens, est en théorie le seul juste, le seul qui réponde à la liberté d'association, et qu'en pratique il est le mieux approprié pour éviter les conflits, toujours très préjudiciables, entre l'Etat et les sociétés religieuses. » Quant à la « liberté de communication entre les sociétés religieuses et leurs chefs, continuait la commission, aucunes suspicions à cet égard ne peuvent désormais exister ». Ainsi avait parlé la démocratie prussienne ; la monarchie victorieuse ne fit que ratiller les principes affirmés par Waldeck. L'article 11 de la constitution nouvelle garantissait le libre exercice du culte public ; l'article 12 assurait à l'Eglise son autonomie; l'article 13 proclamait la liberté de communication avec les chefs ecclésiastiques et la liberté de publication des ordonnances ecclésiastiques^ ; Tarticle 14 supprimait en principe le droit de patronat de l'Etat; l'article 15 enlevait
données aux catholiques par le vote en seconde lecture, que Dœllingev, qui avait préparé un rapport sur les travaux de la Katholische Vereiniguny, s'abstint de le publier (Jurgens, op. cit., II, p. 49).