‹ L'amant légitime, ou, La bourgeoise libertineChapitre 63 sur 149 · TES DA AT · texte numérisé non relu

TES DA AT

est encore plus naturelle lorsque la femelle elle-même ne s'inquiète plus de sa couvée dès qu'elle a pondu ses œufs. Néanmoins, chez la plupart des animaux, la femelle se contente d'un accouplement avant chaque dépôt d'œufs ou avant chaque portée de petits, de sorte que la promiscuité pure n'est pas du tout si fré- . quente qu'on le croirait au premier abord, Chez l'homme per contre, elle atteint son apogée dans la prostitution, qui est la seule forme absolument complète de la promiscuité. Or les suites de la prostitution pour la conservation de l'espèce, c'est-à-dire pour le but proprement dit de toute union sexuelle, sont de nature absolument destructive.

On sait que c’est le but de ce livre de rechercher lequel de ces divers systèmes est le plus compatible avec le point de vue social, avec le bonheur de l'individu, avec les exigences et la mobilité de son instinct sexuel. Parmi ceux qui l’on déjà cherché avant nous, citons les disciples de l’école fouriériste, parmi lesquels Victor Hennequin : publia, en 1847, les Amours au Phalanstère, dont j'extrais le passage suivant :

« Toute idée nouvelle rencontre des adversaires passionnés ; tout grand homme est traité de fou, c'est l'usage. Le père de l'Ecole phalanstérienne, Fourier, ne pouvait échapper à cet honneur. I! a été déclaré privé de raison et, de plus, immoral jusqu'au cynisme.

Comment donc ! Fourier prétend changer quelque chose aux rapports qui unissent aujourd'hui les sexes ! Ce serait affreux. Ces rapports sont ni nobles, si décents, si désintéressés surtout ! L'adolescence est si pure | nos jeunes mariés sont si candides ! ‘Ils mériteraient le bouquet d'oranger qui pare leurs épouses. Il y a tant d'union dans nos ménages, où les goûts, les caractères, les âges sont assoriis avec un soin si merveilleux, dans nos ménages formés sous l'empire de la sympathie, sans que jamais l'argent y ait part | Il est vrai que l'adultère, l'avortement, l'infanticide, l'emploi conjugal de l’arsenic vont chaque jour se multipliant; que le registre des prostituées -s'élargit sans cesse; mais ces femmes ne comptent pas, on le sait ! Leur fonction est de souffrir et mourir, pour garder la sécurité du mariage.

Nous, disciples de Fourier, qui n'avons trouvé, dans sa théorie, absolument rien de honteux; nous, convaincus qu'en règle génénérale les relations des deux sexes dans la société actuelle sont lamentables, nous allons mettre en regard de ces hideuses amours civilisées, empreintes de fausseté, de perfidie, de matérialisme et de cupidité, les amours d'harmonie, les amours au phalanstère,

eu On sait comment se perd la virginité civilisée. Le jeune

SU re

| homme fait peu de cas de la sienne et se croirait ridicule, s'il conservait son cœur à une femme inconnue qu'il n'épousera guère avant trente ans. S'il ne débute point par un lien légitime, sera-ce, du moins, par une passion noble ? Pas davantage. Il sacrifiera, tout d’abord, à cet amour purement matériel qui occupe tant de place dans Ja vie des civilisés, malgré leurs protestations en faveur de l'amour platonique et de la pure céladenie,

En harmonie, l'époque de la puberté se trouve retardée pour les deux sexes par l'exercice et le développement intégral du corps. Il importe de retarder pour la jeunesse l'exercice de l'amour, afin d'établir sur des bases solides la santé, la vigueur : il faut que l'amour chaste et pur, que l'amour dégagé des sens, trouve sa place dans la vie. C'est par lui qu'on doit débuter.

En harmonie, les jeunes filles et jeunes garçons, qui, depuis l'âge nubile jusqu'à dix-neuf ou vingt ans, conservent rigoureusement la virginité, sont l'idole de la phalange et reçoivent les plus grands honneurs. Fourier désigné ces jeunes gens sous le nom de westales ou veslels. Les séances de tête-à-tête bisexuel étant interdites par le corps vestalique, il ne serait pas possible aux vestales ou vestels d'avoir des intimités amoureuses sans qu'on s'en aperçûüt à l'instant. Toute vestale a ses poursuivants qui rivalisent, pour lui plaire, de dévouement à l'humanité. Le titre de poursuivant n'est accordé qu'à l'homme qui a toujours fait preuve de déférence pour les femmes et de loyauté à leur égard.

La civilisation, tout en recommandant la virginité, lui assure-tclle un pareil avenir ? a-t-elle même, pour la virginité, une considération sérieuse ? Toujours infidèle à ses propres maximes, elle ridiculise, chez le jeune homme, le célibat sincère, et, chez le sexe féminin, lui-même, elle ne récompense que par des persiflages la virginité trop prononcée,

Les unions que contractent les vestales harmonieuses sont-elles des mariages ? — Sans doute. Comment ? La vestale se rendrat-elle à la mairie, répondra-t-elle aux questions d'un fonctionnaire en écharpe ? — Elle accomplira les formalités prescrites par les mœurs de son temps et de son pays. Ce n'est pas la formule adop- : tée par la France, au XIx° siècle, qui constitue le mariage. Il nous est impossible de dire si le rite adopté maintenant sera conservé toujours.

Mais la vesiale mariée, la damoiselle sera-t-elle fidèle à son époux ? — Sans doute, Elle appartient à une série qui se pique de constance. — Restera-t-elle toute sa vie dans eette série ? — Sans doute, si son caractère l'y porte. — Si son caractère ne l'y porte pas, si elle se lassait de son mari, elle serait donc libre de le quit ter ? — Assurément; à quoi bon lier par une chaîne de fer dé natures qui ne sympethisent plus ? — Si les conjoints peuvent se quitter, votre union n'est plus un mariage. — Et pourquoi done ?

PURE SE TN RAR OT 38 our EST

Esi-ce que le ex n'existe pas ‘dans les pays: cà le dre eutorisé par la loi 3 ; Fu — Je vous entends, vos phalanges s se divisent, ae poil vue de l'amour, en plusieurs séries, dont les unes praftiquert la tance absolue et ne donnent à leurs unions d'autre terme que ia vie, mais

le tout ssns contrainte, par sentiment; les autres admei: cat la rup-

ture des liens: inais, en certains cas, et suivant certainss formes. — Précisément : loutes les puances de caraclère sont re sentées par des séries correspondant, par leurs usages : LR 0 soit aù mariage indissoluble, soit au mariage amendé par le divorce, Il y à même des séries qui admettent une liberté plus grande, Abstraction faite du « vesialat p'isérie de virgimilé, et du

« demoisellat », série de fidélité, les séries diverses qui, dans la

e est.

pensée de Fourier, admettraient une liberté progressive, sont rame

nées Bar lui à quatre lypes principaux : le féat, hospitalilé compesée ; l'angélical, civisme composé; le faquirat, charité composée à le pivotat, constance composée.

. La civilisation ne comprend pas, en amour, la Kerté sans ns matérialisme et l'orgie; mais, en harmonie, les séries où l'on refuse de s'enchaîner par des liens, exclusifs, indissolubles, rivalisont de

désintéressement, de délicatesse et subordonnert les relziions matérielles aux jouissances du cœur, La série de l'angékcat vsi la plus.

dégagée des sens; elle transfigure en êtres célestes ceux qui s'en £ag

rôlent sous sa bannière. Les féais (fées et fés) ont reçu eu héritage

la. puissance merveilleuse de Mélusine et de Merlin, Exsperis en amour, habiles à discerner les affinités caraciérielles. ces dispenser teurs de l'atiraction passionnelle rapprochant les naturss sympathiques, leur ménagent l'occasion de s'apprécier. Partout le féat fait éclore le bonheur sur son passage. Ses fonctions exigent de l'éxpérience, du tact. et conviennent à la maiurité de l'âge,

Un mot d'exrhcaltion sur le fagquirat,

Nos systèmes philosophiques, peu suivis dans la vie pratique, déclarent que le vieillard doit renoncer à l'emour, pour se borner

aux jouissances de la famille ei de l'amitié, Ce conseil est con:

forme au vœu général.de la naiure ue la majorité des yeillards

devra le suivre, [l y a cependant des vieillards qui ont besoïn d'é émo- :

tions plus tendres,

Dieu ne peut Séoir Monté à une DUO parmi les A le AU TE

un doux sentiment pour les jeunes files, sans avoir doué une cer.

isine rainorité, parmi les jeunes filles, d'un penchant qui les porte

pour les vieillaras,

Ces jeunes filles, ainsi que dt jeunes garçons qui n'ont aucun éloignement pour Jes dames sur le retour, constitueräient là éérie di faquirat, si les différentes nuances de caractère étalent aujourd'hui conslaifes, classées,

Mais notre suciité mauvaise observalrice, si incepable de

Lu ie 4 Re ï.

découvrir une oi. comme la sympathie d'une partie ue Le jeunesse pour l'âge plus que mûr; aussi ne crou-elle pas à ce

phéremèuc. En harmonie, par suite du soin que met la société à

ubserver les caractères, sans vouloir leur imprimer un type uni-

forme, # viillard dont le cœur est sensible pourra s'adresser à

coup sû+ et contracter des unions qui ne refont pas de sa personne

un sujet de risée.

Quelle uue soit la diversité des séries, toutes proclament et bonorent des jrincipes communs qui dominent, en hartonie, toutes

ls relation: d'amour, Une des passions que Fourier nomme distri butives, la complète, c'est-h-dire le besoin des éomhinaisons et des

accords, € exige impérensement qu'à tout Pas matériel s'allie une

jouissance de l'âme, et, par exemple, qu'il n'y ait jamais, en À :

amour, de ‘ER sans que le cœur y soit intéressé, Dans Îss smours harmonieuses, la femme est réellement maïi-

tresse, litre dùe nous lui donnons aujourd'hui par une espèce d'iro-

nie, oui barmonieu comprendra que la femme peut se donner où se refuser surs avoir de compte à rendre à personge et que, dans le démaine de l'amour, elle doit porter le sepire el n. couronne, »

Énun Sorti vh aperçu de la curietse esquis se d'un. Code nouvzau du mariage, que publia dans la Revue de Morale Sociale, en 1901-1902, T'ancien député Lucien Le Coyer. Ün y verra.@es principes nouveaux pour n05 mœurs, mais qui apparaîtront moins nouveaux aux lecteurs

de ce livre, mentesant famibarieés par la première par-

tie (de Gecrges-Anquetfl} avec le mariage temporaire :

€ Inepiré sur toute da mornle du passé, qui assigne un devoir

comme fn, üne servitude comme définition du mariage, le Code

civil fapose en apparence le contrat el, en réalité, la contrainte

Comme condisons du, mar! iage et aboutit, à tout oe. à un

mariage étroi ct tvrannigue, à des époux qui sont des esclaves, » Cet essai de codification, es dans le livre de M. Grand-

.Carteret {1}, est basé sur les principes suivants :

« Youts la morale de au dont s'inspire Je Code nouveau assigne Île RONHEUR comme FIN du fnariage, désigne ua CONTRAT cornme DÉFINITION du mariage.

« Les co és et és caraclères du ne doivent Être ceux-

: Les époux doivent être af ffranchis ; la femme ffranchie de sa Aer d'homme affranchi de son despoliame. Les époux doiveni être les conciiouens du mariage.

ne

(D) Marie gé, collage, ‘chiennerie, Mérivsnt, feu.

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nie

aie. $

« Le mariage doit cesser d'être étroit et tyrannique. Le mariage doit être une république, »

M. Le Foyer estime qu'il ne doit pas y avoir, dans le Oie. qu'un seul genre d'union sexuelle légale. Il estime, de même, que le mot fidélité doit disparaître de la loi comme immoral et illicite, la loi ne pouvant faire du corps de chacun des époux la propriété de l'autre.

1 pose en principe que le mariage sera total ou partiel et, contratrement au code actuel, il distingue essentiellement les époux et les parents, [Il y a pour lui le « mariage » et, mot nouveau, parfaitement expressif, la & parentalité », « Le mariage, dit-il fort bien, existe sans enfants et subsiste avec des enfants. La parentalité existe sans mariage et subsiste avec le mariage. L'obligation de mourrir, entretenir et élever des enfants naît du fait de l'enfantement, et non du fait du mariage, Il faut le code des époux. Il faut le code des parents. »

Total ou partiel, le mariage peut être l'ensemble des trois formes suivanies : umion d'amour, union d'enfantement, union de parentalité. Ceite dernière comblerait de désir bien des gens, puisque son but se trouve défini : « Tout homme et toute femme syant eu ensemble un ou plusieurs enfants hors mariage ou dans le tariage peuvent, par leur seule volonté, ne contracter ou renouveler qu'une union de parentalité, »

Les ex-conjoints pourraient ainsi, discrètement et délicatement, reprendre leur liberté amoureuse, « On remarquera, ajoute M..Le Foyer, que la transformation amiable et mutuelle consentie, de l’union d'amour ou d'enfantement en union de parentalité, serait un heureux succédané du divorce. Le lien charnel crée la lutte des époux; sa rupture ferait la réconciliation des parents. »

Le mariage se trouverait être ainsi multiforme. L'auteur de ce projet, ou, pour mieux dire, de cette esquisse, estime également qu'il. peut être complexe et temporaire.

« Tel pourra être lié avec telle par des liens de parentalité: &vec telle autre par des liens d'amour et d'enfantement. Aujoùrd'hui, il y a « celle qu’on épouse » et « celle qu' on n'épouse pas }, leût-on rendue mère. Le Code n'a pas compris cette évidence : qu'il doit pouvoir exister, à côté de l'union personnelle légale et de Flunion d'enfantement, une union légale de parentalité où l'enfant est né, Aujourd'hui, il y a celui qui est vraiment, normalement : et’ légalement père, l'homme marié, et celui qui ne l'est pas, l'amant ; celle qui est vraiment, normalement et légalement mère, l'épouse, et celle qui ne l'est pas, l'épouse adultère, Il y aura, en pareil cas — seule solution logique — le mari et le père, l'épouse et la mère.

Le « mariage » ne peut priver la femme de sa maternité, ni

l'amant de sa paternité... La bâtardise n'est pas dans la nature, dans la loi,

Se basant sur la complexité supérieure de la vie sociale présente M. Le. Foyer fait entrevoir que l'évolution naturelle et sociale, * actuelle, tend de plus en plus vers le morcellement des mariages.

« Ces fonctions diverses de Ia vie sexuelle, affirme-t-il, qui catégorisent le mariage, peuvent se diviser entre un plus grand nombre de personnes ; ces unions partielles peuvent devenir, ellesmêmes, morcelées; ces mariages peuvent être plusieurs mariages! Les hommes et les femmes, formant des couples partiels, coordonnés et harmoniques, ont, simultanément ou successivement, partageant jusqu'aux fonctions ou jusqu'aux phases, des relations d'amour, des relations d’enfantement, des relations de parentalité,

& La tyrannie d'un seul amour, oint et sacré, doit disparaître. Tous les sentiments du cœur doivent avoir droit de cité. Au lieu de la tyrannie, il faut la démocratie de la loi. »

Et comme conciugon, M. Le Foyer propose l'inscription, dans le Code, de ce paragraphe

Le mariage, lotal ou parliel, peut être ou. ne pas êlre exclusif

d'une union nouvelle avec un autre conjoint.

Enfin, se basant eur l'article 1780 du Code civil, qui formule le principe nouveau et libérateur : @« On ne peut engager ses services qu'à femps ou pour une entreprise déterminée », M. Le Foyer en arrive à-cette déclaraon : « Le mariage doit être temporaire », et 1l la formule ainsi : @« On ne peut s'engager dans Île mariage qu'à temps ».

Le terme fixé par contrat à l'engagement du mariage ne peut excéder dix années, ni rester en deçà de trois.

Un an au plus, el six mois au moins, avant l'expiration du termé conventionnel ou légal, l'un ou l'autre des époux pourra le dénoncer. Les condïiions de publicité seront celles mêmes qui ont précédé le. mariage. Mention sera faite de la dissolution du mariage, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des parties.

Le mariage peut toujours être renouvelé, avec ou sans modifcations de régime, Si la convention n'est pas dénoncée dans les conditions AUS elle continue, avec toutes ses clauses, par tacite reconduction, »

Pour être complet, il nous faut, avant de clore ce © hapitre, envisager surtout deux derniers points :

a) Le mode spécial de la polvandrie :

-b) Le matriarcat et la gynécocratie.

JA: POLXANMORIE : Lo

« S'il est clair que l’homme est un animal, 4. l'est donc aussi que c’est un animal d'une tcormplexité extrême. On retrouve en lui la plupart des aptitudes à l'état d'unité chez des crimaux. JL n'est guère une de ses habitudes, une dé ses verus, un de ses vices (pour employer les mots usuels) qu’on ne consiate ici ou là chez un insecte,’ un oiseau ou un autre mammifère ; la monogamie et sa conséquente l’adnltère ; la polguamite, 1@ polyandrie. »

Réuy DE GOURMONT

Honnêtement soucieux de vérité, M. Georges-Anquetil a reconnu, dans la Maîtresse Légitime, que les fondateurs de Ja religion protestante avaient admis non seulement, la polygamie, mais aussi la polyandrie.

Luther déclare : CORNE :

« À m'est impossible de condamner un homme qui veut avoir à la fois plusieurs épouses, et la sainte Ecriture ; ne le défend point. » Les plus fameux théologiens de la Réforme sont du même avis : Martin Bucer, le plus rigoureux, déclare que pour « certains hommes da poly. gamie est nécessaire ». André Carlostadt s'écrie : « Point. de scrupules, sovons bigames, trigames, avons autant de | femmes que nous pourrons nourrir. » Ft AUS - Mais Georges-Anquetil rappelle aussi que Luther allait jusqu'à exiger les relations sexuelles de la femme avec ur aulre homme, si son mari était impuissant, Dans son traité De la vie conjugale, il s'exprime ainsi : Fe a @ Si une femme capable (au point de vue sexuel) se marie avec un mari impuissant, ne peul ouvertement en prendre un autre el se refuse à le faire à cause du dés. honneur, elle doit dire à son mari : Voici, mon cher, lu es mon débiteur, et lu m'as trompée, moi el ma jeune vie, en mellant mon honneur et ma moralité en danger ; devant Dieu, le mariage n'existe pas enire nous, permets que f'üie un mariage secret avec ton frère ou ton ami le plus intime. » | en Et

‘Le devoir du mari, daté “ao, est de note et « si ne le veut pas, de ne pas : s 'irriter si sa Adopté le

quitte (1) ».

On sait que totler: ne faisait fa qu "sde citre un sys

ème couramment pratiqué dans les Indes et au Thibet, où plusieurs frères ont une même épouse en commun,’ comme cela se faisait chez les Fe et, d' pe César, chez les Anciens Bretons.

En E gypte, le mariage entre frères ét sœurs était sale

ment permis. On sait que la reine Cléopâtre se maria

avec ses deux plus jeunes frères (dans le dernier siècle avant J.-C}. Ce genre de mariage est encore en usage

dans le grand royaume nègre de l'Ulunda (Congo du

Sud: et ns d'autres encore.

Mais c'est surtout dans l'Indoustan, dans les pro-

fondes vallées que dominent les hautes cimes de l'Himalaya, que nous voyons pratiquer couramment, de nos Jours encore, la polyandrie. Elle existe aussi, comme nous

l'avons sommairement indiqué et comme le confirme le

docteur Jaf, chez les Naïrs, caste indoue de la côte de Malabar.

Dans le district de Jounasar, au nord de l’Inde, quand le fils aîné se marie, la femme est également la femme

des frères de son mari, mais les enfants passent pour.

appartenir à l'aîné.

Quand il y a une grande différence entre les âges des frères d’une même famille par exemple, quand Îles frères sont au nombre de six, les aînés peuvent être hommes déjà, tandis que les plus } jeutes sont encore enfants : ‘ les trois plus âgés épousent alors une femme, et les trois plus jeunes, une fois en âge de se marier, en épousent une autre. Mais les deux épouses sont considérées égalerent comme femmes de tous les six frères ensemble.

Chez les Naïrs, toute femme doit avoir quatre maris,

et celles qui essaieraient de se soustraire à cette obligation,

(). K. Hagen, Deutschland lift, und rel. Verhaltn.

äémi Beformations Zeit.

LA

US

seraient vouées à tous les châtiments possibles en ce monde et dans l’autre. Par suite de l’observation de cette loi, il n'y a chez les Naïrs que des frères, des oncles, des neveux et des mères : les pères sont inconnus.

Les femmes habitent des maisons isolées, munies d’autant de portes qu’elles ont de maris, mais elles y demeurent seules avec leurs enfants. Lorsqu'un des maris veut rendre visite à sa femme, il fait le tour de la maison, arrive devant la porte qui lui est réservée, il frappe, et lorsqu'on lui a ouvert, il laisse dehors un domestique qui sert d'avertissement pour les autres maris au cas où l'un d'eux viendrait en ce moment. Tous les huit jours, la maitresse de la maison fait ouvrir les quatre portes et reçoit tous ses maris qui dinent ensemble chez elle et lui font la cour.

Chaque mari apporte une dot considérable ; en revanche la femme a la charge des enfants. Le nom du père est inconnu à un enfant Nair : il parle des maris de sa mère, de ses oncles, de ses frères, mais jamais de son père, et, de fait, nul ne sait de qui il est le fils.

Quänd de tels usages — qui ne sauraient être plus blâmables que notre hypocrisie et notre luxure actuelles — montrent par leur survivance qu'ils ne sont pas plus mauvais que nos systèmes anti-naturels, on se demande de quel droit nous poursuivons la bigamie, dans un sexe ou dans un autre.

Eile fut cependant toujours sévèrement punie dans les pays chrétiens (1).

Un arrêt du Parlement de Paris en date du 17 avril 1565 condamna à la potence un nommé Chambou.

Ün procureur du présidial de Rennes fut condamné à être pendu pour le même crime, par arrêt du Parlement de Bretagne du 23 août 1567. Celui-là était vraiment inexcusable, car il ne pouvait pas arguer de son ignorance de la loi.

() Le Code de l'éternelle mineure, (par Paul de Lauribar). Plon Nowrrit et Cie, éditeurs.

‘Il serait facile de citer beaucoup d’arrêts de ce genre.

Plus tard, cette sévérité se calma. À l’époque de la Révolution, on se contenta de condamner les coupables au pilori. Si c'était un homme, on attachait au pilori autant de quenouilles qu'il avait épousé de femmes.

Si c'était une femme, on y mettait autant de chapeaux qu’elle avait pris de maris. Les uns et les autres étaient ensuite envoyés aux galères, ou, suivant le cas ou la position sociale, bannis. |

Un article du Code pénal de 1791 édicte la peine de douze ans de fers pour celui ou celle qui contracte un second mariage avant la dissolution du premier.

Le bigame était également condamné à mort en Suède et en Suisse.

Dans ce dernier pays, on ajoutait une variation au thème de la mort. Quand les deux femmes prouvaient qu’elles avaient été mariées simultanément au même individu, le corps du mari, fendu dans sa longueur, était partagé en deux parties égales, et on donnait une moitié à chaque femme, dit Bonjean, dans l'Encyclopédie des lois.

* Que pouvaient-elles bien faire de ce singulier cadeau ?

En Angleterre, en plein dix-septième siècle, jusqu’à l'avènement de Guillaume III (1689), les bigames, hommes et femmes, étaient pendus sans miséricorde. Mais ce souverain améliora un peu leur situation : ils ne furent plus condamnés qu’à la prison perpétuelle, après qu’on leur avait, au préalable, brûlé la main droite.

Plus tard, on devint encore plus indulgent ; George 1°, montant sur le trône en 1714, donne un acte portant que la bigamie sera punie par la déportation au delà des mers pour sept ans, ou d’un emprisonnement de deux ans avec travail ; en somme, les travaux forcés.

Aujourd’hui, les bigames d’outre-Manche peuvent s’en tirer à meilleur compte.

On sait qu'en Angleterre où la liberté individuelle est

extrêmement respectée, le juge n’a pas le droit d'inter- — préter la loi. Il doit l’appliquer d’après la lettre seule, et

si celle précision sauve ne coupables, on. estime. que ke mal est moindre, que si la prétention. de juger. d'après “ l'esprit, donc l'opinion du j juge, .causait la perte d'un seul innoceut. ae ainsi qu'on a vu des bigames échapper au châtiment de leur forfait, en épousant, une troisième fenue. :

Les juges, ne voyant nulle part un texte de loi qui défendit forrnellement d’avoir trois femmes légitimes à la fois, ne érurent pas avoir le droit de prononcer une condamnation pour crime de bigamie qui est : l’élai d’une personne mariée à deux personnes en même:temps. Adsmirons en tout cas la législation humaine qui, tan-

tôt pend, tantôt découpe en morceaux, tantôt envoie au | bagne, tantôt acquitte les bigames mâles et femelles, et

aut, demain peut-être, avec un changement de mœurs OÙ

d'opinion, les décofera en les proclamant les plus méi-

toires des citoyens et des citoyennes, ce qui serait certainement plus sensé !

LOUE Se

" « Si l'adultère féminin se développait, le com-.

FE serait grand entre. l'Rotmme et da femme

SR jet de l'attribution égale de l'enfant au mark »

Docreur TouLouse.

—— Et le matriarcat à s’écrieront tous ceux qui croient a

al tel cs férainine. [ fut un temps, paraitil, où da femme, avant toutes les supériorités intellectuelles

et morales, cumula tous les pouvoirs. Sa puissance passait Fm

alors avant celle de l'homme, Elle commandait à la

famille et inspirait la société naissante. pas D :

exclusivement l'enfant et la jeunesse. Si, par le suite, la préérinence du père a détrêné celle de la mere, si le

patrercat a renversé le imatriarcat, ce fut un triomphe de |

NE € pas

D'ÉÈES la force ch es sur ti nice 107 ovamté des | femmes LE pe

a QUE qüneonque, la mère seule | & quelque vi so 'd'arguer du ser drois sr l'enfant, Elle sera done fre 5

de le conserver. H semble même que Fécole anarchiste soit favorable au matriarcat. « St jamais révolution trow-

bla Les esprits, dit-on, ce fat assurément celle qui subs-

titua le patriarcat aux mstitetions matrrarcales. »

Pour faire de l'humanité une seule famille, À ne serait que de mettre nos enfants en commu. À ce compte, les

célibataires euæmêmes, devenus un peu les pères des enfants des autres, $cron! 25s0ci68, par ur miracle de soi

darité collectire, aux bienfaits et aux joies de la paternaé. Le matriarcat a été défendu avec fougue, par une

femme, Ruth Bré, qui a eu du reste fe mérite incontestable de joindre l'action à Fa parole et de fonder un association pour venir au secours des mères d'enfants tilégitimes.

Nous a avons vu, avec Forel, que, chez beaucoup de

peuples sauvages, sinon chez la plupart, ur ones à n'est

pas considéré comme légal tant qu'il est stérile, Même chez Îles civilisés, les femmes stériles sont ordinairement

considérées comme de moindre valeur. On peut donc désigner nettement du terme de mesure conîre nature, où de yronsbruosité du droit cm, le paragraphe du Code Napoléon qui interdis sait Ja ane de-}a paternité, maintenant permise, mais avec quelles difficultés | N° était-ce pas une Imfamie et un déh jeté à la nature de Hibérer légalement un seul des deux procréateurs, l'homme, de tous ses devoirs, uniquement sous le prétexte qu'avant la procréation certaines formalités religieuses ou civiles avaient été négligées ?

L'homme est-il peut-être moins coupable que la femme ans les procréati Gns hors mariage, si tant est qu’on puisse parler là de culpabilité ? demande Forel. N'est-

ce pas une ridicule et cruelle ironie du Jangage que

M Ehastés Turgeon, (Le féminisme), Laruns let Tenin,

ÉCITENTS.

4 LAMPE CEE

ME PE ea

d'appeler enfants naïurels les enfants nés hors mariage ? Les enfants légitimes sont-ils, peut-être, surnaturels ou contre nature ? N'est-ce pas une infamie que de marquer du sceau de la honte, même avant leur naissance, de par la loi, de pauvres enfants nés hors mariage et de confirmer cette indignité en leur faisant porter exceptionnellement, à eux seuls, le nom de leur mère au lieu de celui de leur père ? Mais Georges-Anquetil à traité plus haut la question.

Les droit naturel le plus élémentaire exige que tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou « illégitimes », aient les mêmes droits sociaux et qu'ils portent par conséquent tous, soit le nom de leur vrai père, soit celui de leur mère, Or c'est cette dernière dénomination qui serait la plus logique et la plus naturelle. La dénomination par la lignée maternelle correspond au système du matriarcat qu’on rencontre fréquemment chez les peuples sauvages, et. qui est bien plus juste et conduit à bien moins d'abus que le patriarcat. Du reste, lorsque la femme aura acquis les droits complets qui lui reviennent, ce sera la cessation de l'autorité exclusive d’un seul des conjoints dans le mariage.

L'égalité des droits des deux sexes amènera tout naturellement à donner aux familles le nom de la lignée maternelle, pour des raisons de simplicité et de clarté, la mère étant bien plus liée à l’enfant que le père. La imaternité peut, sans doute, être parfois incertaine (enfants trouvés ou échangés), mais en somme elle est infiniment plus facile à fixer que la paternité. Il suffit que la mère ait eu des rapports sexuels avec deux hommes à l’époque - de la conception, pour rendre la paternité douteuse. Puis la mère a une foule de douleurs à subir, de soins à donner, de dangers à courir et de dépenses de son propre corps à faire dans la procréation et l'éducation des enfants, ce qui n'est nullement le cas du père. La nature fournit donc son nom à la famille. Nos législations sont malheureusement encore fort éloignées de reconnaître pareil droit naturel. Nous en faisons néanmoins un postulat préalable,

parce qu'à notre avis sa reconnaissance éviterait d'emblée beaucoup de litiges compliqués.

La puissance de l’homme et du patriarcat a eu pour effet, continue le professeur Forel, de faire donner à la famille le nom du père. Ce système n’est pas seulement contre nature, mais il a encore des effets déplorables. S'il est vrai que le germe de l'individu hérite en moyenne autant de son père que de sa mère, cette dernière ne lu tient pas moins de bien plus près à tous les autres points de vue. | e

Les peuplades chez lesquelles l'influence maternelle domine dans la famille, non seulement au point de vue du nom, mais aussi à d'autres égards, c’est-à-dire chez lesquelles règne le matriarcat, ces peuplades-là, dis-je, ont bien mieux compris la voix de la naïure que les autres.

Avant tout, le fait que la mère porte son enfant neuf mois dans son sein, et que bien des années encore après sa naissance elle lui demeure beaucoup plus intimement liée que le père, lui donne sur sa progéniture un droit que !a nature ne fait nullement revenir au père. Les enfants devraient donc porter le nom de famille de leur mère, En outre, il devrait être de règle que, lors d'un divorce, les enfants reviennent à la mère, lorsque de sérieuses raisons spéciales ne déterminent pas le tribunal à prendre une autre décision.

& Il est évident que, dans les conditions de notre civilisation moderne, nous ne pouvons en revenir au matriarcat dans son sens primitif. Un vieux patriarche ne peut devenir le souverain unique de tous ses descendants sans qu'il n’en découle les abus les plus criants, mais cette puissance ne doit pas davantage être dévolue à une vieille grand'mère ou bisaïeule. À part la dénomination selon la lignée maternelle, nous entendons seulement par matriar- {at l'attribution légale de l’intérieur de la famille et de sa direction à l'épouse seule, parce que c’est elle qui est en réalité le centre de la famille, »

Rallions-nous donc aux propositions de l'illustre maître : a

TA | ".° DA um

; Le Des iséie sclon ja lignée Are À Ut 2 — À l'exception des cas où épouse perd #23 droits. mater mels par suite d'incapacité, de mauvais traitements, d'aliénation mentale, etc. ou de ceux où le tribunal est obligé de lea dépotiller, che possédera seule légalement la puissance tutélairs et la divectien de sea cafants ausa longiemps que ceux-ci en euro re -c'est-à-dire pendant leur minorité.

3, — L'épouse sera propriélaire el directrice du ménage et de la

maison, So travail de ménagère et l'accomphssement de ses devoirs maternels seront évalués à eur juste valeur ot auront deoif à un

dédommagement correspondant, équivalant au travaih de l'homme

.dans son métier.

4, — Aussi lopgtemps qu” nee l'union conjugale, et pour la protection qu'il donne à sa famille, pour le travail G4if fournit au ménage et à Fléducaton des enfants, aimsi que por #e= contributiens péeuniaires aux frais des deux choses, le mari à droit a être logé, nowrn et servi chez sa femme.

5. — À l'excention des contributions à payer au ménage et à l'éducation, ain qu'à l'alimentetion et aux vêtements d25 enfants, ainsi qu'aux sains des grossesses, couches, etc, de la ferme, le” produit du travail du mari et sa fortune privée lim 2ppartisanent aussi ben en propre qe le produit du travail et la forture de la

femime sont Î3 prepriété de cette dernière. Lois d'un divorce, à

n'y aura plus alors de difficultés à séparer Îles fortunes, Sauf dans

les cas exceptionnels signalés plus haut et dans lesquels décide le

tinbunal, Îles enfants apraitiendront à În mère seuls, lais, tant qu'il vit #t peut lravailler, le père divorcé conseive ls devais de contribuer par son travail à l'alimentation et à j'édacation des enfants qu'il a procréés, tant qu'ils sont encore mineurs,

En attendant la réañsation de ces désirs, Forel voit

déjà pour Île moment au moins deux moyens légaux :

d’étteindre cet idéal :

On peut tout d’abord Léa Cid des contrats qui sépa-

rent entièrement es fortunes, et, selon les iégislations locales en vigteur, on pourra réaliser, en outre, plu sieurs des réquisitions ci-dessus. C'est ainsi qu'em certains pays, une femme pourra se réserver par contrat Ja propriété et la direction de la maison, ete,

En second heu, nous voyons partout aujourd'hui Les

enfants dits illégitimes porter de droit le nom de famille.

‘ dé leur mère. C’est précisément là ce que nous désirons. Là où le concubinat n'est pas directement poursuivi ét châtié par la 5j, on pourra donc, par un contrat privé,

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nc

que 223 .

conclure ut mariage Hbra qui remplira À les conditions cidessus, Des gens cas devront avoir, j ‘en conviens, | beaucoup de courage pour le faire, car ce n'est pas l'affaire d’un chacun de braver l'opinion publique, lors qu'il a quelque chose à perdre, en particulier une bonne renommés. De pareilles unions ne jouiront en outre pas de la protection de l'Etat. Un peu d'énergie et de persévérance pourrait cependant ccndulre en pareil cas les deux ésoux libres à obliger le public à appeler la femme « madame » et non « madermoiselie ».

Îf n'est pas impossible que des unions de ce genre centre persomnes honorables et convenables deviennent peu à pes plus fréquentes et obligent graduellement la société à les reconnaître. U Dans son remarquable ouvrage : Psychologie du férièe nisme {1} M°° Léontine Zanta écrit :

& On aval posé en principe que la femme ne pouvait peint + x A S : j RP UE üivre ên dehors de la famille palriarcale, el qu“ loucher à cette

fnslifnlion, c'était ruiner la société, ruiner la famille, ruiner da morale.

Da jour donc où des faits sont venus démontrer que cette inslitution n'était point éte-nelle, précisément puisqu'elle mécormuissait les principes Fondameniaux de la morale, du jour où l'on où la femme conguéri #cs drofts cuits ef même civiques, on «a crié un danger d'une dortrine nouvelle, à la transformation ‘du sis et l'on serait loui porté à prédire un relour au matriarcal.

D'autre part, dans son livre Le aline (2), M°° Jeanne Deflou parle du matriarcat comme d’une

des salutions envisagées par le féminisme contemporain :

« ÏT a pris, écrit-elle, lu résolution de porter remède à à une sllualion dot voit enfin la honte, à un mal dont il sent qu'il périras Quand ei comment procédera-t-il à ces réformes si nécessaires ? Nal ne le suit; ce que nous savons, c'est que les lois el les mœurs qui régissent les rapports des sexes sont devenus à l'heure actuelle, pour l'un comme pour l'autre, INTOLÉRABLES. Certains préconisent une espèce 4e relour au mafriarcat,

M. Eraile de Girardin, dans une brochure intitulée L'Haime et

(1) Plon Sourrit et Cie, éditeurs, - @) J: Tallandier, éditeur.

la Femme, publiée en 1872, en réponse à L'Homme femme de M. Alexandre Dumas fils, a expasé un syslème qui pourrait être désigné sous ce nom et qui n'a que l'inconvénient de n'être pas applicable immédiatement, parce qu'il s'éloigne trop du système actuel pour être adopté sans transition, D'ailleurs, c'est sans doute celui qu'on sera, avec le lemps, forcé d'accepter. AA

L'enseignement historique et mythologique avait toujours montré l'homme prépondérant dans la famille, dans l'Etat et dans le Ciel (quoique la Grèce classique ait réservé une assez belle part aux divinités féminines) lorsqu'en 1842 un savant bâlois, M, Bachofen, publia un ouvrage intitulé Le Droit maternel (Das Mutterrech), qui produisit une révolution dans la science. Îl prouva que, conirairement à l'opinion universelle : la femme avait, pendant un nombre de siècle impossible à préciser, exercé une influence décisiwe sur les affaires publiques el privées, en même lemps qu’elle présidait au culte et”incarnait la divinité. Accueillies d'abord” avec incrédulité, ces révélations provoquèrent cependant la curiosité, puis furent le point de départ de travaux analogues, qui n'ont fait que continuer les résultats dûs à la grande érudition et. ä la mervcilleuse sagacité de M. Bachofen. Ils ne laissent plus de doule aujourd'hui et le matriarcat a conquis le rang de vérité scien-

“difique. Ce ne fut pas une période chaotique, mais une époque de prospérité, de paix et de bonheur.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur le matriarcat, nous citerons MM. Mac Leunau, Lubbock, Kovalesky, Westermack, Girard, Teulou. Le groupe français d'Etudes féministes a traduit. la préface du Mhulerrecht, où sont décrits le but, le plan et les principaux traits de l'ouvrage, et l'a fait précéder d'un exposé de la question.

Ce dernier détail semble inconnu de M°”° Paul de. Lauribar, que nous avens eu et aurons encore plaisir à citer, car son œuvre l’Eternelle Mineure est un véritable monument, et c'est avec joie que nous venons de voir J Académie française lui décerner un de ses plus beaux. prix. Voici ce qu’elle dit du livre de Bachofen dans son chapitre intitulé : « Le matriarcat et la gvnécocralie dans les civilisations préhelléniques » :

& Parmi les rares auteurs qui ont étudié en toute impartialité ce que fut le sort et le rôle de la femme à travers les âges, il convient de citer le savant juriste }. Bachofen, conseiller d'appel à Bâle.

Son ouvrage Das Mutterrecht (le matriarcat, essai sur la gynécocratie dans l'antiquité), le plus important qui existe sur cette

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