‹ L'amant légitime, ou, La bourgeoise libertineChapitre 86 sur 149 · HÉRODOTE · texte numérisé non relu

HÉRODOTE

& -— Eh 1 Messieurs, vous vous donnez beaucoup de mal pour faire une loi contre l’adultère. Maïs c'est peine perdue !.… L’'adultère qui, dans nos codes civils, est un mot immense, un mot qui produit sur vous l'aspect de la tête de Méduse : qu ‘est-ce après tout ? Ce n'est guère, dans le fait, qu'une galanterie, une affaire de bal masqué. Oui, je le répète, l’adultère qui nous paraît quelque

- chose de monstrueux, n’est pas un phénomène qui puisse embarrasser nos savants, C’est tout simple- Hi: ment une affaire de canapé et la chose est tout ce vu qu'il y a de plus commun, aussi cela ne vaut-il pas la peine de s’y arrêter. Je demande l’ordre du jour. »

(NaPoLÉON Ier)

Nous avons donc vu, au cours du chapitre précédent, -que comme le dit le docteur Caufeynon, les’ conventions ent une large part dans ce mot d’adultère qui semble représenter un principe immuable, mais sur lequel les idées ont singulièrement varié.

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Le * L

« M. de la Palisse, écrit Camille Mauclair (1), ferait

preuve, une fois de plus, de son immortel bon sens, en disant que sans le mariage il n’v aurait point d’adultère, et en effet, si la, « trahison » existe aussi entre gens non mariés, elle ñe revêt que dans le’ mariage ce caracière d’hypocrisie et de bas opporiunisme qui avilit par la fourberie continue la libre disposition ou la reprise de soi... L'adultère apparaît comme un ameñdement apporté par la décision des particuliers à üne fâcheuse loi. Et. s’il peut, dans quelques cas, être douloureusement consolateur, il n'est jamais beau, car toute beauté est interdite à une transaction moralé. »

« Ce que l'horime, ditl ailleurs: à, appelle le mensôrigé de la femme concerrie: sa prétention instinclive à disposer de soï malgré les contrats sociaux.

Maïs ce mensonge ne consiste: pas seulement. dans l'aliénation clandestiné du corps : ik s'étendi à toutes les manifestations psycholo- ] . giqués par Bstüeltes lai fernite’ s'éfforce de réfrouÿer son: expression | libre, entravée jadis par lé sérvage et aufourd’'hui: par un code, moins brutal mais plus fourbe de convenances et de préjugés...

La plus apparente est celle de l'adultère, dont l'immoralité el due à la fiction dé la fidélité légale. Célle-ci, exigible d'une jeune fille que. l'éducation et: la bienséancé ont laissée dans l'ignorance à soi-disant honorable de toute physiologie, l'a forcée à promet le don exclusif de soi: sans en. connaître le sens et la valeur. Un mensonge æ commandé l'autre; et la‘ société n'a pas admis qu'on le pât réparér par une sinicérilé ouverte mais bien en mentant de rouDeau. »°

Aussi un courant. semble-t-il sé dessiner, favorable à. l’abrogation de article: du Code Pénal qui considèren

l’adultère comme un délit. Forel' écrit : 1

«& L’'adultère, qui aujourd'hui encore est Bivent: cons sidéré comme crime ou délit, devrait être considéré sim plement comme un motif valable de divorce. On se trompe | em: voulant obtenir la fidélité par la. ferce des lois. LA délit d'adulière simple: devrait, à notre avis, entièrement,

(1) La! magié de l'amour, OMendbnff} éditeur (2) De l’amour physique, Oilendorff, éditeur.

, SANS du droit pénal. Lorsqu'il se complique de fraude ou d’autres crimes, c’est de ceux-ci qu'il s "agit, el nous n'avons pas à nous en occuper ici. »

Et Charles Turgeon marque les points :

« La logique du divorce; écrit-il, est-elle épuisée? Pas encore, La spirituelle Sophie Arnould disait que « le divorce n'est que le sacrement de l’adultère, »Esi-ce pour faire mentir ce mot célèbre, qu'un législateur, M. Viviani, a déposé, en fin 1894, sur le burèau de la Chambre, un projet de loi iendant à supprimer le délit d'aduitère 2? Pour lui, tout manquement à la fidélité conjugale est une offense purement morale, un simple abus de confiance dont le divorce est la sanction naturelle et suffisante. Et cela enñcore est logique. Vous qui croyez que le mariage est la base de la famille, comme la famille est la base de la société, vous direz sans doute que supprimer les peines édictées contre l'adultère, c'est lui accorder le bénéfice d'uñe enéourageante impunité, c'est l'excuser et presque l'autoriser, et que, si les entraînements aveugles de la passion peuvent expliquer les violations de la foi conjugale, on ne saurait absoudre celles-ci par une disposition générale, sans ébranler profondément les assises du foyer domestique. Et pourtant, qu'on ne s'y trompe pas : c'est le devoir de fidélité qu'on cherche à effacer de nos lois, après en avoir banni l'indissolubilté, »

Mais évidemment ! M. le professeur Turgeon n’a pas besoin d’avoir l’air de dérouler des déductions à la Sher-. lock Hoimes ou de faire des découvertes à la Bergson : il est clair que quand la femme revendique, commé je le fais ouvertement ici, sa liberté sexuelle, même dans le mariage, il n’est sans doute plus question de fidélité. Et puis après ? M. Charles Turgeon n’en revient pas. Il répète :

« La gauche féminisle poursuit avec une impitoyable logique. l'abolition de toutes les prescrigtions du Code pénal « relatives à la répression du délit d'adulière », que celui-ci ait élé commis par la femme ou par le mari ! Toute trahison conjugale est une affaire privée, une question d’érdre intime, un incident d'alcôve, qui né regarde point la société. Elle ne constitue pus même « un abus de confiance, au sens pénal du mot » pour parler comme M. V'iviani. Autrement dit, l'adulière ne peut être érigé en faute sociale, en délit public, puni comme tel par le Code pénal: Il faut le considérer * seulement comme uñe faule conjugale, engendrant un simple délit civil el donnant ouverture au divorce. Qu'on ne parle done poin! d'atieinte à l'ordre Public 1 G'a dté l'erreur dé foules 18 société

chrétiennes de croire qu'elles étaient ‘intéressées à la fidélité des époux, et de traiter conséquemment l'adultère comme un acte délic- -lueux qui mérile une répression pénale. Il n'est que temps de supprimer loules ces atleintes à la liberté conjugale. Et de fait, le Congrès de la} Gauche féministe a voté, par acclamations, l'abolilion du délit d'adulière.

«La bigamie elle-même, qui n'est qu'un adulière’ prolongé, sera seulement considérée comme un faux en écriture publique, passible des pénalités de droit commun. Ce qu'on punira chez le bigame, ce. n'est pas la violation de la foi éonjugale, qui n'est qu'une indélicatesse d'ordre privé, mais le fait délictueux d'avoir fait régulariser son adultère par l'officier de l'état-civil. La loi ne frappera pas le bigame, mais le faussaire. » +

Je ne sais pas si l’honorable professeur Turgeon est toujours de ce monde, mais s’il vit-encore et s’il lit mon livre, il est capable d'en mourir, en apprenant, par mon avant-propos que sa prophétie s'est réalisée, puisque je : relate, on se le rappelle, l’acquittement tout récent de quatre femmes du chef de bigamie, la quatrième n'ayant été condamnée à deux ans de prison que comme faussaire et en raison de ses antécédents. Nous marchons donc . bien dans la voie prévue par Sénancour quand il écri-

vait : | EAN

« Chez les peuples très policés, la difficulté de la conviction, les inconvénients de la plainte, le scandale du jugement, ont fait tomber en désuétude la loi pénale contre l'adultère : et l'un des principaux délits, le premier des atientats contre la propriété, contre la sécurité, la loi ne l'atteint pas ! Là est la trace bien claire, bien évidente. de la limite immuable entre des Lois et des Institutions. Là, et dans:

cent autres endroits, mais là surtout expire la force de nos règle- -ments. »

On saït que, pour nous, cette impunité de l’adultère et de la bigamie est un indice de progrès, car nous . partageons l'opinion de Charles Fourier :

«* En fait d’adultère, comme de duel, on voit 1 loi neutralisée par l'opinion, qui n’est favorable qu'aux supercheries amoureuses et même au dévergondage. L’exten-

sion des privilèges des femmes est le principe gériéral de tous les progrès sociaux. »

Il n’en: peut être que plus intéressant et plus curieux de ï

Hi :

jeter un coup d'œil rapide sur les châtiments de l'adultère

à travers les pays et les à âges. \

Chez les Romains, le père ct le mari avaient le droit de tuer la coupable, mais, tout de même, n'étaient pas obligés de le faire. Dans le cas où ils n'usaient pas de ce moyen radical, il leur fallait l’un ou l’autre, dans un délai déterminé (soixante jours), traduire la femme adultère, citoyenne romaine, devant le préteur et la Quæstio qui était le tribunal jugeant les procès criminels.

Si le père ou le mari ne se portaient pas accusateurs

dans le délai légal, pendant quatre mois encore, à partir

du soixantième jour, n'importe qui pouvait porter plainte. L'adultère était alors classé comme crime de droit commun, et c’est le côté abominable de cette loi dangereuse s’il en fut, qui mettait les hautes classes continuellement à la merci des envieux et des aigrefins qui, dans tous les temps, ont vécu de l'exploitation des scandales vrais ou faux. (

Les peines étaient terribles !... Pour la femme, c'était. la relégation à vie, la perte de la moitié de sa dot, d’un tiers de ce qui pouvait lui revenir comme fortune et l'interdiction de se remarier. Elle passait, en compa-

gnie des prostituées et des proxénètes, dans la troisième

‘catégorie des femmes qui ne pouvaient être que concu-

bines.

Chez nous, écrit M"° Paul de LA la femrne

adultère peut faire de trois mois à deux ans de prison dans:

la même société.

Depuis deux mille ans, nous avons fait des Dbiet .

Et pourtant, en êtes-vous bien sûrs, demande doucement le vicomte de Ségur : .

« Au Pégu, à Siam, à Cambodge, et dans la Cochinchine, l’adultère est une distinction honorable. Les habitants offrent leurs épouses aux étrangers et s’offensent du

refus de s'en servir comme d’une insulte faite aux char-

mes de leurs femmes. Hérodote fait mention d’un peuple

nommé Gendanes, dont les femmes faisaient gloire de leur impudicité. L'usage de leur pays les autorisait à ajou-

ter un falbala ou bordure à leur vêtement pour chaque nouvel amant qui sacrifiait au dieu de Cythère, et celle qui portait le plus grand nombre de ces bordures était la plus enviée de son sexe et la plus admirée du nôtre. Si cet usage révolte à la fois et la décencé et la raison, au moins avail-il une sorle dé conséquence qu’on ne trouve pas dans la conduite des hommes de ce siècle, qui emploient tous les génres de séduction pour corrompre les femmes .en passant leur vie à les calomnier. »

Une preuve de plus des fantaisistes vâriationis de la moralé sexuelle, puisque ce qui est honoré là va être puni ici et vous allez voir comment :

HE avait lé nez coupé.

Au Brésil, l'homine était condamné dé un à trois ans d'emprisonnement.

Dans l'Inde, l'homme adultère était placé sur un lit de fer rougi et la femme était dévorée par les chiens.

En Suède, au Danemark, lé mari qui surprénait sa

gypte, l’homme était puni de mort et la femme

femme en adultère pouvait impunément-la tuer et ravir

au séducteur les moyens dé rétombér'dans sa faute,

Parmi quelques tribus de Tartares, les maris sacrifiaient souvent la vié de leurs femimes, au plus léger soupcon d'infidélité, et il n'en fallait pas davantage À quelques chefs orientaux pour faire enterrer jusqu'au menton leurs femmes et leurs concubinés qui moutaient dans une longue et douloureuse agonie.

« Lorsque le Grand-Seigneur soupçonne quelqu’une de ses fermes, il la fait coucher dans un sac et jeter dans un canal. )

Chez les Germains, lorsque le mari sutprenait sa femme én adultère, il lui coupait les cheveux, la chassait toute nue de la maison et la poursuivait à coups de EE te däns’les rues de là ville.

A Athènes, une marchande n’était pas punie pour cause d’adultère : cet acte était supposé « de la coquetterie abant pour but de favoriser son commerce ». Dans

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d’autres pays, h complice: de l’adultère était mnocent, la ferme seule s'étant engagée: à être fidèle, donc seulé, elle était coupable. Ailleurs le mari était puni seul, on lui faisait un crime de ne pas savoir mieux sürveiller ou gärdér sa femme. Et c'était aussi défendable.

Les Arabes sont plus raisonnables : ils se regardent comme déshonorés non par la mauvaise conduite de leur femme, qu'ils sont toujours libres de renvoyer, mais par celle de leur sœur qu'ils tuent aw moindre soupçon.

D'après les recherches du: marquis de Nadaillac, réunies dans sa curieuse étude « de l'Anthropophagie: D CETtains peuples condamnaient les époux âdulières à être mangés. Chez les Zapotèques, la femme adultère était mise à mort, et chacun des complices de ses désordres était obligé de manger un morceau de læ chair del bienvaimés, avec: faculté: de choisir le morceau.

Voilà ax moins un pays où l’on ne badinaït pas: avec l'amour Ÿ |

Les Battas de Sumatra ont: un hvre: de lois eu de cou tumes écrites sur des feuilles d’écorce. Ces lois condam: nent les: prisonniers de guerre, les: ädultères,. les: voleurs de nuit. ceux qui ont des rapports sexuels avec un membre de leur tribu, où que l’ont traîtreusement attaqué, à être également dévorés vivants. L'usage veut qu'on laisse passer quelque temps éntie la sentence et exécution ; au jour indiqué, le condamné ou la condamnée sont arnenés et liés à un poteau. les bras en croix : L’offensé à le: droit de: choisir le morceau qu’il. préfère : les assistants ont leur tour ; chacum s’avance selom une Miérarchie, strictement réglée: ; le: chef vient le dernier, 1} doit, lui, couper la tête; qu'il garde comme um trophée : |æ viande est: mangée sur place, eb les femmes sont exclues du festim Une: jeune femme, rapportait récemment: um voyageur, s'était enfuie pour rejoindre som radjah: qu’elle: aimait : elle avait été aidée dans sa fuité par un serviteur. Le mari et-ses amis poursuivirent les fugitifs et tuërent l'amant d'un coup de pistolet. Le mari pardonna à la femme qui était jolie, mais le serviteur, en revanche, fut condamné à être mangé,

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et la sentence Ft exécutée séance : tenance, sous les yeux d'officiers hollandais, impuissants à empêcher cette scene de véritable sauvagerie.

Dans d’autres pays, d'après certains auteurs, une

femme convaincue d’adultère était livrée à tous ceux qui la voulaient. Les Sarmates attachaient à un poteau avec un crochet, les organes coupables, et ils laissaient près du criminel un rasoir avec lequel le coupable était obligé de se dégager en sacrifiant ces morceaux précieux et si coupables, à moins de préférer mourir — entier — dans cette singulière position.

Les Espagnols suivirent longtemps cette coutume féroce. = Chez certaines tribus Africaines, la femme coupable, était renfermée dans un étroit cachot, repliée sur elle-même pour y mourir dé faim.

. Les Abyssiniens, les Esquimaux, les Mongoles et autres peuples, où le mariage est réduit à sa plus simple expression, sont en général très indulgents pour la femme. Ils se rendent compte que l’amour physique est un «appétit naturel comme l'appétit du boire et du manger, une nécessité à laquelle doit se rendre une foule de femmes qui ne. trouvent ni à la table, ni dans le lit conjugal la satisfaction de ce besoin ou de cette fringale charnelle. Mahomet prêche la tolérance : pour infliger la peine prévue, (cent coups de fouet appliqués en public), il exigeait des preuves écrasantes du délit.

Les Kabyles, qui assimilent à l’adultère un simple baï- . ser sur la bouche exigent la mort de la femme volage et quand, il y a lieu, de l’enfant adultérin. C’est ignoble pour l’innocent, mais valons-nous beaucoup mieux qu'eux, nous chez qui c'est la. mort civile pour ce même enfant, comme le remarque justement M. Paul Roué dans son livre « Les conflits sexuels » (1). On sait d’ailleurs que ik Eglise catholique s’est rendue complice de cette infamie, puisqu’en certains pays il est défendu de sonner les cloches au baptême d'un enfant naturel ou adultérin.

(1) Offenstadt, éditeur.

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Chez les Kabyles, encore, le nee de 4 passible de mort,\mais il peut, se racheter, payer une amende ou une indemnité au mari dont il a pris ou embrassé la

femme.

En principe, presque partout, le complice de la, femme adultère, l’homme, échappe au châtiment qui.

n’atteint que la femme. Hors le cas d’un flagrant délit, il sort presque indemne du fâcheux accident. Même, en cette circonstance, quand le mari surprend les coupables sur Je fait, et voit rouge, (ne devrait-il pas plutôt voir

jaune ?) ce n’est pas sur son rival, mais sur la femme

qu'il assouvit sa stupide vengeance.

Les Canaques de la Nouvelle Calédonie avaient daute

une ingénieuse punition pour châtier le complice, au moins quand ce dernier était marié : ils lui infligeaient la peme

du talion. Puni par où il avait péché, il voyait le mari trompé s’introduire dans le lit de la femme.

Les auteurs qui rapportent cette curieuse coutume ne

disent pas comment le fait était accepté par la femme.

Quand, à Rome, la décadence amena l'adultère, au

point d’être la règle générale, la loi en fit un crime public et autorisa, comme nous l'avons dit, tout citoyen à le dénoncer. Les troubles que cette énergique mesure jeta dans les mérages conduisirent à une rapide et nécessaire abrogation de cette loi, qui favorisait tous les chantages. Alors la seule personne qui fut admise à dénoncer l’adultère fut le chef de famille, puis le mari, quand le pater familias perdit sa redoutable autorité.

Antonin-le-Juste fut encore plus clément et plus équitable pour la femme que Justinien : il ordonna qu'avant d'admettre l'accusation d’adultère de la part d’un mari contre sa femme, on examinât la conduite du mari, et qu'on le punît, lui, s’il avait des reproches à se faire.

Constantin décréta la peine de mort contre la femme adultère et contre son séducteur.

Justinien conserva cette règle qui passa ensuite dans nos lois’ et subsista toujours. Plus indulgent, plus juste, plus humain, il fit enfermer la femme coupable dans un

couvent, d’où le mari pouvait da ii sortir, mais où elle prenait finalement le: voile querd le mari se refusait à pardenner. {Cette poétique expiation passa dans notre

ancien droit et subsista jusqu'à la Révolution. Depus

1789 même, certains maris se sont vu autorisés à utiliser l'in pace du cloître ; bien des femmes coupables et malheureuses s'y laissèrent conduxe, y pleurèrent dans le calme et y moururent. Notons en tout cas que le Code pénal révolutionnaire ne prononçait aucune peine contre l’adultère.})

L'empereur Léon abolit la pa de mort, et presrivit l’amputation du nez. ,

L'adultère était très sévèrement puni d’après les anciennes lois, germaniques, chez Îles Saxons, les Francs et les Wisigots. Une lettre de Saint-Boniface, datée de 745,

donne mune idée de la sévérité de ces châtiments, dont

on retrouve des traces dans les anciennes coutumes de France.

« Si ame femme, dit Saint -Bonifage, a manqué de

fidélité à son mari, on la contraint à se pendre elle-même, |

et après avoir brälé son corps, on pend sur Le bûcher,

celui qui d'a corrempue ; ou bien encore, on assemble une troupe de femmes qui mènent la coupable de village en village, et qui, après lui avoir coupé ses vêtements jusqu’à la ceinture, la déchirent de coups de ‘fouet jusqu'à ce qu'elles la laissent pour morte. » |

Ce dernier châtiment était usité, au moyen âge, dans

quelques parties de la France. L'homme et la femme qui s'étaient rendus coupables d’adultère étaient condamnés à parcourir la ville, pendant qu'on les frappait de verges.

(Coutumier général IL. 999 et 719.) — ( Coutumier Nouveau général IV (page 903).

‘: Chez les Burgondes, la femme adultère était noyée dans la boue.

On trouve mentionnée dans du Cange (Adulterium) une peine étrange infligée à l’homme convaincu d’adultère: il devait être emplumé. Plusieurs règlements du moyen-âge indiquent la nature de cette peine, Richard Cœur-de-Lion,

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