L'ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET MATERNELLE A DOMICILE
L'assistance maternelle qui existe dans les
grandes villes et qui, en particulier, est si ien comprise à Paris, est peu organisée en province et presque inconnue dans les campagnes.
Une seule chose a été décidée. La loi de 1893 -sur l'assistance médicale gratuite statue que la femme en couches sera assimilée à une malade. L'intention du législateur était bonne, mais, dans l'intérêt de la mère et de l'enfant, il y a plus et mieux à faire. Il faut que cette assistance précède, accompagne et suive l'accouchement. En outre, que peut le médecin le plus consciencieux et le plus dévoué quand les moyens matériels les plus élémentaires lui font absolument défaut ? Il faut donc, organiser ces moyens matériels qui peuvent aujourd'hui faciliter les couches.
Un médecin de campagne du département de Seine-et-Oise, exerçant dans une commune de moyenne richesse et de moyenne population, la commune de Maule (1.400 habitants), le docteur Pecker, résolut donc de remédier à cet état de choses fomentables. Il avait été désolé de voir chaque année trop de berceaux dévastés
par suite du manque de soins dans les premiers jours de la naissance et trop de mères vouées désormais, à la suite de couches mal faites, à une lassitude et à une fatigue irrémédiables. Il conçut une œuvre dont le triple but serait le suivant :
Un mois environ avant les couches, secourir la mère et contribuer, par le petit bien-être dont on la ferait profiter au moyen de secours, à la fortifier un peu et à fortifier Tenfant qu'elle porte.
Assurer à la femme par des conseils préventifs et par la surveillance du médecin ou de la sage-femme, au moment de Taccouchement, tous les soins d'hygiène pasteurienne qui, lorsqu'ils sont judicieusement donnés aujourd'hui, assurent presque toujours le succès des couches.
Donner à la mère indigente, pendant les premiers jours qui suivent les couches, un repos matériel et moral essentiel au retour de son organisme à Tétat normal, par la présence d'une garde, chargée de la remplacer pour les soins du ménage.
Voilà comment s'y prit le docteur Pecker pour fonder, avec les ressources très moyennes de son pays, une Société d'assistance maternelle à domicile.
Il fit appel à ses compatriotes, et, parmi ceuxci, aux'personnes qui pouvaient le mieux et le plus sûrement répondre à cet appel, aux fem-
mes et aux mères, à ces créatures de dévouement, de sacrifice et de bonté, aue Ton retrouve toujours, sous Tinfluence de la notion chrétienne, quand il s'agit de donner et surtout de se dévouer. Il recruta parmi elles tout un groupe de membres actifs et honoraires, et parmi les femmes de cultivateurs, de commerçants, de fonctionnaires, de médecins, etc., le nombre des adhérents de bonne volonté se trouvait peu à peu.
Dans les communes où demeurent encore des religieuses et où, à défaut des religieuses, les sécularisées ont installé des classes, on devine de suite quel merveilleux appoint de dévouement on trouverait en elles, pour une œuvre pareille d'amour pur si impérativement commandé pai' le Christ comme par son Pglise.
Les cotisations des membres bienfaiteurs, donateurs et adhérents forment les ressources de l'association.
Les femmes sont généralement tenues au courant des questions élémentaires et indispensables d'hygiène au moment des couches, grâce au médecin qui leur fait de temps à autre des conférences au siège de l'association.
Ces femmes ainsi mises en garde par les avis du médecin contre les imprudences les plus graves et les plus souvent commises, sont chargées d'aller, de temps en temps, visiter les femmes enceintes, environ un mois avant l'accouchement.
Elles sont chargées de leur donner les conseils d'hygiène les plus nécessaires, soit pour elles, soit pour Tenfant. Elles leur expliquent la nécessité de l'antisepsie. Elles leur laissent en outre quelques secours, en argent ou en nature, secours plus ou moins considérables suivant la situation pécuniaire de la société.
Elles contribuent à faire pénétrer, dans la mesure du possible et sous le toit des chaumières les plus déshéritées, un peu de bien-être, un peu d'hygiène, ce qui, dans la circonstance, devient souvent un peu de force et de santé.
Après s'être adressé aux particuliers, le docteur Pecker s'est adressé aux collectivités pour obtenir quelques secours, aux bureaux de bienfaisance, au conseil municipal ; il pense que l'on pourrait également s'adresser au conseil général.
Il obtint de la municipalité une armoire située dans la mairie de Maule et destinée à renfermer ce qu'il appelle le matériel de maternité, les sacs maternels.
L'armoire communale de Maule renferme une suite de sacs numérotés, renfermant tout le linge nécessaire à une femme en couches.
L'armoire renferme aussi quelques layettes, un dépôt des antiseptiques reconnus aujourd'hui pour être indispensables, les différents objets ou ustensiles de pansement qui peuvent être nécessaires. Ces objets sont au fond très limités. La société de Maule a pu même ache-
ter une couveuse, destinée à être employée dans le cas de naissances avant terme.
Au moment <ie Taccouchement, le médecin ou la sage-femme sont prévenus de suite ; la
(personne chargée d'entretenir et de surveiller 'armoire communale adresse immédiatement, comme linges, antiseptiques et ustensiles, tout ce qui est nécessaire pour que raccouchement s'accomplisse dans les conditions conformes à l'hygiène pasteurienne.
L'association fait don d'une layette contenant deux langes, six couches, trois chemisettes, trois brassières.
On retourne ensuite à l'association pour être nettoyés et désinfectés les linges et ustensiles qui ont servi à la mère etqu on ne lui donne pas. Suivant les ressources de la société, on fait à la femme, à ce moment, un don en linge (draps, chemises, etc.) plus ou moins important.
Pendant les premiers jours, des gardes payantes viennent soigner la mère et surtout lui éviter les soins du ménage, lui éviter ce danger des relevailles prématurées, souvent mortel et toujours nuisible à la santé générale de la mère et conséquemment à ses futures maternités ; car, en dehors des membres actifs de bonne volonté, l'association compte des gardesmalades payantes qui, pendant les premières suites de couches, font les travaux les plus rudes. Elles empêchent ainsi les malheureuses mères
de se lever trop vile et trop tôt, de subir des fatigues meurtrières qui doivent s'expier un jour fatalement, etd'aller ainsi accroître le nomre de ces créatures misérables que, dans un mot, d'unedouloureuse et trop expressive énergie, les médecins appellent « les boiteuses du ventre », état profondément pénible pour la femme autant que misérable au pays dont elle est un élément de force génératrice.
Pendant un mois après sa délivrance, la femme continue à être visitée, surveillée et secourue, par les gardes volontaires.
Etle docteur Pecker a pu constateravec une joie d'apôtre que, depuis Texistence de son œuvre, depuis que les gardes volontaires et les gardes payantes visitent les parturientes, depuis que fonctionne cette armoire communale dont l'idée est éminemment pratique, il a pu constater, et c'est là sa récompense, que des vies de mères et d'enfants ont été sauvées.
Et, nous le répétons, le docteur Pecker a imaginé cette association d'une assistance maternelle et scientifique à domicile dans une commune de 1.400 habitants et avec un budget de début très modeste. Ne pourrait-on vraiment faire dans beaucoup de communes ce qui a été si bien fait, par un homme d'initiative et de cœur, dans une petite localité de Seine-et- Oise.
Si cet appel pour l'organisation d'une assistance scientifique maternelle à domicile pour
les femmes pauvres en couches était entendu, quel bieti il ferait, et quelle douceur de songer à tout le réconfort et à tout le secours apportés à cette situation pitoyable et sacrée entre toutes qu'est la materhité souffrante.
Aujourd'hui, 6i\ Ton parle tant et d'une manière si souvent vague et générale, et quelquefois haineuse, de la tâche sociale, nous avons désiré signaler cette manifestation spéciale mais vraiment belle du devoir social dont certains ont parfois peur de prononcer le véritable nom qui est : la charité chrétienne. Car c'est bien elle qui en est l'inspiratrice avouée ou non.
Le docteur A. Pinard, expliquant à l'Académie de médecine le but de l'institution due à son jeune et dévoué confrère, le docteur Pecker, constatait avec bonheur que dans plusieurs points du pays, on avait voulu mettre à exécution cette idée si pratique et au fond si facile à réaliser. 11 s'exprimait ainsi :
« lj'ex,emple que vient de donner le docteur Pecker est aussi beau que salutaire. Déjà des renseignements lui sont demandés de toutes parts ; des sociétés similaires sont en voie de formation et fonctionnent déjà ; et j'espère que nos compatriotes plus ou moins priviligiées, mais toutes aimant la Patrie et le prouvant en s'enrégimentaut, sous le nom de Dames Française ou de Femmes de France, se préparent de toutes façons à panser les blessures, voudront bien comprendre l'étendue de leur mission.
j'allais dire de leur devoir, et ne pas oublier toutes celles qui doivent aborder, dénuées de toutes armes, le champ de bataille de la Maternité.
« Je souhaite que bientôt, dans chaque ville et village de France, il y ait une société de Dames Mauloises et dans chaque maison commune une armoire contenant les sacs maternels, »
Noua voudrions que ce vœu général du docteur Pinard, pût être réalisé dans le plus grand nombîre des communes. Nous espérons que dans les campagnes françaises il se trouvera des êtres de dévouement qui voudront suivre rittltiative du docteur Pecker et contH- "^ buer à sauver des existences chères entre toutBS au coeur de la Patrie, des existences de mères françaises et d'enfants de France.
LE FEMINISME NECESSAIPiE
Incapacités à supprimer
L'amélioration du sort de la femme est peutêtre de toutes les questions actuelles l'une des plus attachantes, Tune des plus dignes d'éveiller les générosités et les concours efficaces.
Il faut, par tous les moyens, développer les mesures ou institutions sociales favorables à la femme, destinées d'une part à protéger sa santé d'épouse et de mère, et d'autre part à assurer la dignité que lui valent son rôle et son titre de gardienne du foyer domestique.
On a dit parfois que la femme, obéissant par nature à des sentiments passionnels et insuffisamment réfléchis, pourrait faire trop souvent de ses droits un usage nuisible à la justice et conséquemment à l'harmonie de la famille et de la société. Certaines mesures protectrices devraient donc être prises pour éviter les abus. Sous cette réserve, nous estimons qu'au point de vue féministe on pourrait par d'importantes modificationsaméliorer notablement notre législation.
La diff'usion de l'assistance maternelle à domicile, l'établissement des caisses de nnater-
— Gl —
nité, la fixation dans les usines d'un repos obligatoire avant et après les couches, le développement de Torganisation syndicale, permettraient d'améliorer peu à peu le sort de l'ouvrière ; Thonneur d'une association vraiment forte et généreuse consisterait à prendre har-* dimeiit la tête du mouvement ; il faudrait vraiment hâter l'adoption des lois réglementant ou punissant la séduction, la prostitution, la traite des blanches ï ces malheureuses appartiennent, presque toutes, à la (catégorie des humbles, de celles qui travaillent, sont dépourvues des bieiis de la terre et ont ainsi droit au plus haut degré à la protection du législateur ; il faudrait aussi réglementer la recherche de la paternité, hâter en un mot toutes ces lois protectrices destinées à sauvegarder dans la mesure du possible la ditfnité de la femme..
Nous n« nous étendrons pas aujourd'hui sur ces points. Nous voudrions signaler seulement
Suelques-unes des incapacités encore existantes ansnos loisetqui devraient en être retranchées. Le rôle de la femme dans la vie domestique ftst aussi nécessaire, aussi important (|ue celui le l'homme^ il est donc juste qu'elle jouisse à îe point de vue de droits en narmonie avec ion rôle. Compléter les droits de la femme, •endre plus générale son accession à mille emplois qui lui semblaient refusés jusqu'à ce ouret ou cependant ses qualités d'intelligence, tact^ de dévouement et d'activité peuvent
être précieuses ; enfin et surtout lui donnera son foyer la situation respectée qu'elle doit avoir, n'est-ce pas moraliser la vie domestique et sociale, n'est-ce pas aussi contribuer à retenir la femme à sa vraie place, à celle où elle est le plus nécessaire et où rien ne supplée son influence bienfaisante . et tutélaire, c'est-àdire dans la famille ?
Il n'est pas admissible que le mariage crée, pour ainsi dire, la femme en état légal d'infériorité : il ne faut pas toutefois détruire la hiérarchie qui place le père au sommet de la famille et en fait le chef responsable devant Dieu comme devant la société. Qu'il s'agisse du régime matrimonial, c'est-à-dire des droits de la femme sur ses biens, de la puissance paternelle et de la tutelle, c'est-à-dire des droits de la femme sur ses enfants ou des consé quences de l'infidélité conjugale, cette infériorité se retrouve : il y a là une sorte de marque indélébile dont on frappe la femme.
Les droits de la femme mariée sur ses biens sont trop souvent illusoires : d'abord quand il n'est stipulé aucun contrat particulier, c'est-àdire dans la majorité des cas, le régime imposé à la femme mariée sur ses biens est le régime légal de la communauté ; on lui impose une confiance qu'elle n'aura peut-être pas dans l'avenir et qui peut devenir pour elle très dangereuse et occasionner même la ruine di ménage. En Russie, en Grande-Bretagne, ei
Amérique, en Italie, le régime légal est celui de la séparation de biens.
Une association vraiment soucieuse de progrès et de justice sociale, trouverait une occasion réelle de se manifester, d'étudier, de faire connaître et triompher ensuite les raisons qui militent pour établir en France le régime de séparation de biens comme régime légal. Un acte de cette nature nous paraît être en harmonie avec la devise de 1 A. L. P., « Egalité devant la loi ».
Le Code civil nous dit encore que la femme mariée ne peut ester en justice, acquérir, aliéner sans Y autorisation de son mari. Si en certains cas le mari ne peut donner son autorisation, il est suppléé par autorité de justice. Nous saisissons sur le vif dans notre droit civil un ressouvenir de la vieille idée romaine qui frappait la femme de capitis diminutio.
Cette incapacité n'a aucune raison d'être; faut-il avouer que du fond de leurs harems les femmes de l'Mam ne subissent pas de semblables entraves et n'ont nul besoin pour disposer de leurs biens de l'autorisation maritale. 11 n'y a plus aujourd'hui qu'à faire disparaître de nos lois cette incapacité, et, avec elfe, les deux conséquences qui en découlent ; il faut doni^er aux époux M capacité de faire entre eux touÉ^ contrats à titre onéreux sous réserve de la bonne foi, I enfin il faut supprimer l'hypothèque légale de |la femme mariée. Cette mesure de protection
n'aurait plus en effet de raison d'être, la femme jouissant de sa pleine capacité et étant libre désormais de prendre telles mesurea de sûreté qu'elle jugerait convenables.
La loi du 9 avril 1881 sur les caisses d'épargne postales permet aux femmes de faire ouvrir des livrets, de placer, de retirer des sommes sans l'assistance de leur mari. Le principe de la loi est excellent et équitable, mais, entraîné par la routine de l'omnipotence maritale, le législateur ajoute que les maris peuvent faire opposition aux retraits effectués par leurs femmes. Pour ne pas rendre illusoire la loi de 1881, il faudrait par exemple que cette opposition pût être levée par le juge de paix, les parties entendues, car il faut toujours tenir compte, pour le chef de la famille, des conséquences des actes répréhensibles que la femme, pourrait accomplir au point de vue moral.
On pourrait peut-être aller plus loin et non seulement laisser à la femme la pleine- propriété et la disposition entière des iruits de son travail, mais lui reconnaître un véritable droit sur le salaire de son mari. Ce droit serait proportionnel au nombre des enfants, c'est-àdire aux charges mêmes de la famille qui pèsent quotidiennement sur la mère. De plus, certains bons esprits font ressortir la portée véritablement sociale d'une telle mesure. Au lieu d'accuser Pindépendance personnelle et souvent
nécessaire des époux, elle resserre, ou plutôt elle consacre rharmonie qui découle de runion conjugale. Elle rappelle la nécessité et la communauté des devoirs réciproques nés du mariage.
Droits à restituer
Les droits de la mère sur ses enfants sont insuffisants : 2i\}i]o\\Tà')\m\'iX puissance paternelle est presque exclusivement dans les mains du
Eère, toujours sous la réserve formulée plus aut.
S'agit-il par exemple du droit de correction, nous voyons qu'il est exercé par le père, par voie d'autorité et par voie de réquisition. La mère ne peut l'exercer que par voie de réquisition. Pourquoi cette différence ? 11 importe cependant de faciliter la tâche de la mère veuve et d'augmenter son autorité tout en la protégeant contre ses propres impulsions, contre ses antipathies ou ses sympathies souvent irraisonnées.
S'agit-il du droit d'usufruit des parents sur les biens de leurs enfants, la loi consacrait jusqu'à ces derniers temps dans l'article 386 du Code civil, une inégalité choquante entre le pèreet la mère . Depuis la loi du 21 février 1906, cette inégalité a disparu.
S'agit-u du consentement des parents au
mariage des enfants, le Gode stipule qu'en cas de dissentiment des parents, la volonté du père est suffisante. Il est évident qu'en cas de contradiction, il faut un moyen légal de trancher définitivement la difficulté, mais on peut sur ce point rappeler une disposition admise dans les
Srovinces Baltiques ; elle vaut que Ton y rééchisse et que Ton médite sur elle. Si la mère est convaincue que la volonté du père est de nature à préjudicier aux enfants, elle s'adresse à l'autorité judiciaire qui pourra confier à la mère la direction des enfants.
En matière de tutelle^ nos lois civiles ont des anomalies ; les femmes en dehors de la mère et aussi de Taieule dont, il faut le remarquer, les intérêts peuvent être opposés à ceux des mineurs, ne peuvent être tutrices légales, ni faire partie des conseils de famille. On doit avouer cependant qu'elles portent en général à Tenfant une afl*ection éclairée et in^ telligente et qu'en les éloignant ainsi, on méconnaît les intérêts des mineurs.
En ce qui concerne le respect de la fidélité conjugale et les répressions édictées, le Gode pénal déclare que la femme convaincue d'adultère subit V emprisonnement^ mais que le mari entretenant une concubine dans la maison commune est simplement puni d'une amende ; donc emprisonnement dans un cas, amende . dans un autre.
Enfin le meurtre de l'époux sur l'épouse en
cas de flagrant délit est eiçcu^able. Pourquoi de semblables inégalités de traitement? Elles sont contraires à la morale, et ne s'expliquent plus à notre époque où Fintluence du Christianisme envers et contre tous doit pénétrer de plus en plus notre législation et aqssi nos mœurs.
La femme peut être témoin, elle est admise à Télectorat pour les tribunaux de commerce : ces premières réformes demandent {i être complétées par le vote des propositions diverses faites pour admettre la femme à Télectorat, aux Conseils de prud'hommes et aux Chambres de commerce, il est évident aussi que si le référendum communal s'établissait en France pour trancher certaines questions relatives à des impôts, à des travaux communaux, à l'ouverture ou à la fermetHre d'écoles, etc. la femme devrait être admise à exprimer librement son opinion sous forme d'un bulletin de vote. Il faut, en effet, de plus en plus, lui reconnaître l'exercice de son droit sur ses biens ou sur ses enfants.,. Nous estimons au contraire, dans l'intérêt même de la femme, qu'il faut se prononcer nettement contre l'électorat politique. Sa place est dans la famille et non pas dans les réunions publiques.
A notre époque où la lutte pour la vie devient si âpre, il n'est plus permis de penser, d'écrire, comme on l'a trop souvent fait, que la femme est suffisamment armée et défendue.
Le temps n'est plus où des esprits chevaleres-
ques pouvaient croire que la vraie et la meilleure force de la femme résidait justement dans sa faiblesse immémoriale. Nous sommes, de nos jours, plus positifs et moins chimériques, les droits de cnacun demandent à être proclamés et reconnus...
Certes, il faut repousser ce féminisme bruyant et stérile qui, sous prétexte que la femme est Végale de l'homme, se refuse à admettre qu'elle ne lui est pas semblable, qu'elle est autre que lui, qu'elle a des devoirs différents et une mission différente.
11 faut adopter, au contraire, ce féminisme plus discret, mais nécessaire, qui s'applique par tous les moyens à dégager la femme d un servage que rien n'explique, qui s'applique à élever sa condition et chercne surtout à la miepx placer chaque jour dans des conditions propres à son rôle et à ses devoirs particuliers.
Rendre le plus accessible à la femme le droit au travail et au travail justement rémunéré et lui assurer les gains de ce travail, lui permettre d'accomplir avec le plus de sécurité possible sa fonction primordiale, sa fonction douloureuse et sacrée de maternité, lui rendre plus faciles les devoirs qui découlent pour elle du mariage et qui font d'elle Téducatrice des enfants, la compagne et l'auxiliaire du mari, la gardienne du foyer, remanier en ce sens la législation, au point de vue civil, pénal, commercial et, d'une manière plus générale, au point
— Gode vue social, voilà le féminisme bienfaisant qu'une association devrait avoir à honneur de faire triompher, voilà le féminisme à la fois nécessaire et harmonieux, parce qu'il se combinera avec les garanties que comporte le souci de la justice (1).
(IJ X^c 9 i^illpt 1894, M. Goirfind déposait une proposition de loi ayant pour objet d'assurer à la femme mariée la libre disposition des fruits de son travail. Un rapport sommaire fut fait par M. Goujon. (20 décenabre 1894) ; un second rapport fut fait par M. Goirand, le 14 novembre 1895. La loi fut adoptée le 27 novembre 1896. La loi, renvoyée le 2 mars au Sénat, dort depuis dans les cartons. Le 27 février 1906, M. G. Grosjean déposait une pro-
f>osition ayant pour objet la protection des gains el salaires de a femme mariée.