‹ L'amélioration du sort des travailleursChapitre 41 sur 62 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Composition — Exploitation

Art. 5. — La Société se compose de tous les comparants qui s'engagent à faire battre chaque année leurs récoltes par cette machine jusqu'à l'expiration de la Société et, en dehors desdits sociétaires, nul ne pourra s'en servir.

Art. 6. — Le prix du battage pour chaque sociétaire c?t fixé, jusqu'à l'entier amortissement des actions dont il sera ci-après parlé, savoir :

1° A six centimes par double décalitre de grain de toute nature pour les blés et autres céréales coupés à la faucille ainsi que toutes autres céréales fauchées.

2° Et à huit centimes par double décalitre de grain pour les blés qui seront fauchés seulement.

(1) Extrait du Manuel des Mutualistes agricoles, par G, Maze- Sencier, p. 21.

Art. 7. — Si, pendant la durée de la société, Tun des sociétaires venait à décéder, ses héritiers ne seraient pas tenus à ses engagements, mais d'un autre côté ils ne pourraient rien réclamer à ladite Société pour tous bénéfices réalisés; de même ils ne pourraient être inquiétés en cas de perte.

Art. 8. — Si, pendant la durée de la Société, la situation de Tun des sociétaires venait à se modifier de telle façon qu'il ne pourrait plus se servir de la machine en cas d'éloignement déplus de douze kilomètres du siège de la Société, en cas d'abandon de culture ou aulre motif suffisant qui serait jugé par la commission, il serait également loisible à ce sociétaire de se retirer de la Société. Mais dans ce cas il ne pourrait non plus rien réclamer à ladite Société, comme il a été dit à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9. — Le sociétaire qui ne fait plus partie de ladite Société soit par suite de décès, soit pour les motifs de l'article 8 pourrait être remplacé partout autre membre du syndicat qui en ferait la demande et se substituerait aux engagements du sociétaire qu*il remplacerait. Toutefois l'admission de ce membre substituant devrait être agréée par la commission.

Art. 10; — Il sera employé pour le fonctionnement de la machine, trois agents salariés, un mécanicien, un engraineur et un mesureur. Ces agents, pris en dehors de la Société, pourront être remplacés lorsque les sociétaires ne seront pas satisfaits de leur travail. Chaque journée commencée ne sera payée qu'autant que la machine aura fonctionné, au moins un quart de jour, mais comme compensation lorsqu'il sera nécessaire pour épargner du temps de prolonger la journée de travail il n'en sera pas tenu compte. Le mécanicien

est le chef de la troupe II aura la direction du travail et les deux autres agents devront exécuter ses ordres.

Art. 11. — Le sociétaire chez lequel sera le battage devra nourrir le mécanicien et ses deux aides. Il devra en outre avoir un nombre de personnes suffisant pour assurer le service de la machine. Dans le cas où le personnel serait notoirement insuffisant, ce sociétaire serait passible d'une indemnité à cause du retard causé dans le travail de la machine. Cette indemnité serait fixée par la commission dont il sera ci-après parlé et qui aurait pleins pouvoirs k cet effet.

Art. 12. — Le transport de la machine d'une ferme à l'autre sera fait par le sociétaire qui finira de battre, et si par sa faute le transport était retardé, ce dit socié-taire serait passible d'une indemnité.

Art. 13. — Pour le mesurage et le transport des grains au grenier, la Société fournira des sacs de farine à 4 doubles décalitres.

Art. 14. — Le mécanicien sera porteur d'un carnet à souche sur lequel il inscrira après chaque battage le nombre de doubles décalitres battus. Ce chiffre sera inscrit et sur le talon conservé par le mécanicien et sur le coupon qui sera détaché et remis au sociétaire. En cas de contestation pour le chiffre à inscrire, la commission devra être immédiatement informée.

Art. 15. — Il est décidé en principe, relativement à la marche à suivre chaque année par la machine, qu'elle sera réglée en assemblée générale sur la proposition de la commission qui sera du reste chargée de trancher tous différends à ce sujet.

Art. 16. — 11 sera établi chaque année avant le départ de la machine des dépôts de charbon chez divers sociétaires.

Ces dépôts et les quantités seront fixés par la commission.

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