TITRE III
Emploi des recettes
Art. 17. — Chaque sociétaire devra payer du 1*' au 15 novembre de chaque année le montant de ce qu'il devra pour son battage de grains d'après le coupon qui lui aura été remis à raison soit de six centimes, soit de huit centimes par double décalitre, ainsi qu'il a été dit article 6.
Art. 18. — Le produit de tous les prix de battage sera employé chaque année :
lo Au salaire du mécanicien et ses deux aides ;
2** A l'acquisition du charbon et de l'huile nécessaires au fonctionnement de la machine ;
3** Aux frais d'entretien et de réparations annuelles et autres frais occasionnés par l'exploitation;
4o A l'assurance de la machine contre l'incendie et à l'assurance des employés de la machine contre les accidents ;
5® Au paiement des intérêts à cinq pour cent des actions qui vont être émises et comme il va être expliqué;
6** Et le surplus desdites recettes servira au remboursement de partie des actions comme on l'expliquera.