‹ L'amélioration du sort des travailleursChapitre 42 sur 62 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Emploi des recettes

Art. 17. — Chaque sociétaire devra payer du 1*' au 15 novembre de chaque année le montant de ce qu'il devra pour son battage de grains d'après le coupon qui lui aura été remis à raison soit de six centimes, soit de huit centimes par double décalitre, ainsi qu'il a été dit article 6.

Art. 18. — Le produit de tous les prix de battage sera employé chaque année :

lo Au salaire du mécanicien et ses deux aides ;

2** A l'acquisition du charbon et de l'huile nécessaires au fonctionnement de la machine ;

3** Aux frais d'entretien et de réparations annuelles et autres frais occasionnés par l'exploitation;

4o A l'assurance de la machine contre l'incendie et à l'assurance des employés de la machine contre les accidents ;

5® Au paiement des intérêts à cinq pour cent des actions qui vont être émises et comme il va être expliqué;

6** Et le surplus desdites recettes servira au remboursement de partie des actions comme on l'expliquera.

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