‹ L'Amélioration légale de la Condition des Travailleurs agricolesChapitre 11 sur 91 · Robin, Questions agricoles, p · texte numérisé non relu

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2. Il nous arrivera plus d’une fois, au cours de cette étude, de eomprendre dans cette expression journaliers et domestiques. Le contexte suflira à indiquer cette extension.

œuvre la loi de 189%. À la campagne, rien n'a été fait en ce sens. Cela lient a ce qu'il est impossible, dans les condilions actuelles, d'y profiter des faveurs accordées par la loi, » Autrement dit, on avait voté une loi dont on n'avait pas remarqué que, telle quelle, elle ne servirait de rien à l’agriculture !

Sous le rapport des dispositions législatives protectrices du salaire, on a, avec les textes du 12 janvier 1895 et du 7 décembre 1909, cette même et très nette impression que lés salariés de la terre ne sont visés que subsidiairement par la loi.

Pourrions-nous en outre oublier que l’exemption fiscale dont jouissaient depuis longtemps les contrats industriels de travail n’ont été élendues qu’en 1908 aux contrats similaires de l’agriculture ? Détail si l’on veut, mais détail par où se manifeste bien le délaissement au moins relalif de cetle industrie agricole que Sully disait être la mamelle de la France.

Poussons plus avant; nous devrons constater que, conformément aux ordres de la loi, le décret du 28 juillet 1904 a exclu, de ses prescriptions sur le couchage des employés par les employeurs, tous les domestiques de ferme, actuellement encore victimes des abus les plus criants.

Faut-il rappeler enfin les circonstances très caractéristiques dans lesquelles la loi de 1884 sur les syndicats professionnels fut étendue à l’agriculture ? Jusqu'au dernier moment personne n'avait songé à celle-ci, et la discussion

du projet touchait à sa fin quand M. Oudet, sénateur du,

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Doubs, fit cette remarque qu’on avait prévu des syndicats de toutes les espèces, sauf des syndicats agricoles. Ce fut pour tout le monde une révélation. On se dit qu'en effet il devait y avoir en France quelque 6 millions de personnes auxquelles on n'avait pas pensé. Et, bien vite, on s’empressa de réparer ce léger oubli en autorisant les syndicats agricoles au même titre que les autres.

Plus heureux les cultivateurs anglais, à qui, dès 1867, on témoignait assez d'intérêt pour ouvrir à leur sujet une vaste enquête dont le résultat se trouve consigné au AÆeport of the Commission on the employment of children, young persons and women in agriculture de 1867-1870. Pour la première fois au monde, on se demandait si une législation serait nécessaire pour fixer l’âge au-dessous duquel garçons et jeunes filles ne pourraient être autorisés à travailler dans les champs ; pour la première fois on recherchaït s’il y aurait utilité à leur imposer certains repos et à soustraire les personnes du sexe féminin à des travaux peu en rapport avec leur nature délicate.

: Le résultat final fut, il est vrai, négatif sur presque tous les points (rapport Tremenheare, 1867; rapport Tufnell, 1869 (1)). Mais il était déjà très digne de remarque qu’on s’occupàt de la paisible population rurale au moment où la

bruyante population ouvrière des villes n’était elle-même,

1. M. Tufnell souhaite uniquement qu’on n’emploie pas les enfants mineurs de douze ans, « parce qu’au dessous de cet âge ils mangent et usent plus qu'ils ne font de travail! »

et dans trois pays seulement, gratifiée que d’un rudiment de protection légale (1).

$ 2. — Le Revirement

Depuis cette époque, quel revirement s’est produit, il serait difficile de le dire; ce qu’il y a de certain, c’est qu'on en vient de plus en plus à se préoccuper avec bienveillance du sort de nos cultivateurs. La passion des choses agricoles petit à petit se généralise. On fait cette découverte, à la suite des Physiocrates, que la terre n’est pas, après tout, aussi méprisable que le pensent quelques-uns. Et dès lors on en vient à s'intéresser à l’obscure légion de ceux qui la travaillent, qui l’entr'ouvrent avec le soc argenté de leur charrue, qui la sèment, et qui offrent à leurs semblables le fruit de leur patiente collaboration avec la nature. On réfléchit, et on se demande si véritablement il est équitable de négliger plus longtemps ces millions d'hommes, et de ne pas les protéger au même

titre que les ouvriers du commerce et de l'industrie (2).

1. Même en Angleterre, la journée de dix heures et demie ne s’appliquait en droit qu'aux femmes et aux enfants. En Prusse, lerèglement royal de 1839 ne visait que les enfants de neuf à seize ans. Chez nous, les lois de 1841 et 1848 concernant les enfants et les hommes ne s’appliquaient pas faute d’une inspection sagement organisée.

2. Cf. Chausse, l’Ouvrier agricole devant les lois du travail et de la prévoyance sociale. Questions pratiques, janvier-février 1911, p. 22.

De plus il s'est fondé à Rome un Institut international d'agriculture dont les statuts portent qu’il devra « présenter, s’il y a lieu, à l’approbation des gouvernements, des mesures pour la protection des intérêts communs aux agriculteurs, et pour l’amélioralion de leur condition».

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À n'en pas douter, ce courant d'idées s’est fait jour, Touchant la durée du travail, le repos hebdomadaire, les salaires, les accidents, nous allons voir s’il a raison d’être et ce qu'il pourrait y avoir lieu de faire en faveur des

ouvriers ruraux pour améliorer leur sort.

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