‹ L'Amélioration légale de la Condition des Travailleurs agricolesChapitre 20 sur 91 · DD · texte numérisé non relu

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alors que l’État alloue chaque année 900.000 francs de subventions aux œuvres constituées en vue de combattre la mortalité du bétail, il ne donne que 160.000 francs aux œuvres qui ont pour mission de combattre la mortalité de

l'enfance ».

Mortalité qui assurément lient aux conditions déplorables dans lesquelles se trouvent trop souvent les mères ouvrières lors de l’enfantement, mais qui ne tient pas moins à l'obligation pour elles de travailler, obligalion en raison de quoi elles substituent l'allaitement artificiel à l'allaitement au sein, ignorantes des morts dont elles

prennent ainsi la responsabilité.

Tel est le mal, où est le remède ? Pour autant qu'on le cherche, il semble difficile de le découvrir, car, ironie des choses ! Des milliers de vies humaines se trouvent, dans la société des hommes, nedépendre quede la suffisance ou de la pénurie des ressources financières. Quelques centaines de francs, moins encore, et cette mère sauvera son enfant ! C’est exact, mais notre organisation sociale est telle.que ce maigre secours, presque toujours, fait défaut !

Aussi est-il lemps de réagir. En vue d'une œuvre si essentielle, si féconde et si grande, le législateur devra trouver les fonds nécesssaires. I le faut. 11 faut que la femme laboricuse puisse envisager sa malernité sans connaître les lranses pécuniaires qu: sont aujourd’hui son lot. Il importe que cette maternité n'apparaissent plus :

comme une espèce de calastrophe familiale, et c’est le

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devoir comme l'intérêt de la nation de protéger et la mère et son enfant.

$ 3. — Le décret de 1909 et l'agriculture

En attendant la loi bienfaisante que nous souhaitons, y a t-il lieu d'appliquer aux femmes de la campagne le décret du 23 décembre 1909 (1)? Conviendrail-il de s'opposer à ce qu'elles portent ou traînent des charges hors de pro-. portion avec leurs forces ? Ce serait certainement désirable si des abus réels se manifestaient; mais sans tenir compte de l'impossibilité d’une vérification, nous avons la certitude que, là encore, on légiférerait pour des exceptions. Il n’est nullement habituel de voir les femmes de la campagne porter ou trainer des fardeaux excessifs, là même où elles prennent part de la façon la plus active aux travaux de la culture.

La raison la meilleure en est que leurs occupations ne comportent pas le maniement fréquent d'objets lourds. Qu'il y ait une herse ou une charrue à transporter dans

une terre, il est évident que les femmes ne. la mettent pas

1. Un garçon mineur de qualorze ans ne peut porter plus de 10 kgr. de quatorze à quinze ans, 15 kilos ; de seize à dix-sept ans, 20 kilos.

Une fille nc peut porter plus de 5 kilos: à quatorze ans ; 8 à quatorze ou quinze ans ;.10 à seize ou dix-sept ans ;, 95 à dix-huit ans et. plus.

.Sur'une brouette, un garçon nepeut traîner plus. de 4o:kilos de. quatorze à dix-sept ans, véhicule compris ; même poids pour une fille de-dix-huit ans et au-dessous.

M. Authier 4

HE sur leurs épaules ; elles laissentaux hommes le soin dela hisser sur un tombereau, et c’est eux encore qui non seulement la déchargent, mais toujours, peut-on dire, en font usage. Il n’y a guère queles femmes seules, veuves ou non marièes, qui hersent piochent et labourent quand elles ne sont pas assez riches pour louer des bras masculins. Les exemples n’ont sont pas communs. Quant à nous, tout au plus pourrions-nous en citer quelques-uns. Dans toutes les campagnes que nous avons visitées, il nous est arrivé bien rarement de voir des femmes tenir une charrué. Le plus récent souvenir qui nous reste en mémoire à ce sujet est celui d’une jeune femme qui labourait, tandis que son mari guidait une paire de bœufs robustes. Les éclats de rire de la laboureuse devant son propre ouvrage était un signe indéniable que point n’était là sa besogne coutumière..…

Au résumé donc, et pour en revenir à l’extension du décret de 1909, souhaitée par quelques-uns, nous ne la

jugeons pour notre part ni bien utile ni bien pratique,

$ 4. — La limitation des heures de travail

Quant à une limitation de la journée de travail pour les femmes, ou mieux, quant à une fixation en leur faveur d'un minimum de nuit légale, nous pensons que cette réforme serait en théorie possible et tout à fait louable. Femmes et enfants devraient y avoir droit.Loin de nous la pensée de nier les difficultés qui naïîtraient de ce chef ;

pourtant le problème ne paraît pas insoluble. Aucun des

motifs que nous invoquions tout à l’heure contre la nuit légale des adultes ne serait ici de mise, et retenir la femme au logis après le départ des hommes pour les champs serait peut-être l'empêcher de fournir tout travail au dehors. Mais est-ce bien le fait de la loi d'intervenir en pareille matière ? et à force de réglementation, ne déchainera-t-on pas, dans nos campagnes ordinairement si paisibles, des millions de protestations enflammées et terribles ?

Qu'on intervienne là où il y a de véritables excès à réprimer, rien de plus légitime. Les choses, au contraire, changent du tout au tout quand il s’agit d'imposer des mesures dont la nécessité n’est pas apparente. Or en dépit des assertions de M. Antoine Dumont, la situation des servantes de ferme et des journalières n’est point aussi détestable qu’on voudrait bien le dire. Il y a par exception des abus, nous sommes des premiers à en convenir. Mais que ces abus soient tels qu’ils appellent une intervention de la loi, c’est ce que nous ne sommes pas porté à croire.

Aussi, à l'instar de l’enquête anglaise de 1867-1870, ce nouveau chapitre se terminera-t-il sur. des conclusions presque entièrement négatives. Protéger la mère et du même coup l’enfant, c’est à cela, pensons-nous, que doit se borner le rôle tutélaire du législateur. En intervenant de toute autre manière, il imiterait cet ours du bon La Fontaine qui, voulant préserver d’une mouche son maitre endormi, lui jeta un pavé sur la tête.

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