Annales du Musée social mai 1910, p
=. 85 == de promettre à son employé un certain salaire : il importe qu’il le lui donne réellement. Or, il aurait plus d'un moyen de le retenir en partie : il pourrait, ayant promis tel salaire en argent,le payer en nature avec des marchandises qui ne lui coûtent presque rien ; ou bien tromper lors du paiement (1): ou bien payer son ouvrier en bons de marchandises échangeables chez un commerçant déterminé (2) ; ou bien prétexter des torts et malfaçons pour infliger une amende (3). Tous abus qu'il est indispensable de prévenir. Dans ce but, comme le fait la loi roumaine de 1907 (art. 36), la loi du 7 décembre 1909, applicable à
l’agriculture, (4) ordonne que les salaires des ouvriers et
1. Conformément à la promesse qu’en avait faite le gouvernement roumain dans son manifeste du 12 mars 1907, la loi du 23 décembre 1907, pour empêcher toute tromperie de ce genre, créa des livrets ouvriers sur lesquels doivent être inscrits lessalaires dûs aux travail-
leurs (art. 39.) De plus, afin de permettre une franche vérification, deux registres sontobligatoirement tenus à jour par l'employeur : sur le premier,celui-ci crédite et débiteindividuellement chaque employé; du second il détache les quittances à souche qui prouvent le paiement (art. 91). Enfin un registre des réclamations est ouvert dans chaque mairie ; l'employé y couche au besoin sa plainte ; si celle-ci est reconnue légitime, l'employeur est condamné à une amende de 200 à 250 francs, sans préjudice de dommages-intérêts équitables (art. 88). De cette façon, il n’a pas envie de tromper son employé.
Ce procédé est un peu formaliste. Chez nous il susciterait des difficultés certaines dans les petites exploitations.